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Arrêt 161964 - - 24/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.964 No Rôle: A. 175944/XIII-4420 Affaire: Arrêt 161964 - - 24/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 02:35 Fiche Arrêt no 161.964 du 24 août 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.964 du 24 août 2006 A. 175.944/VI-17.211 En cause : La s.p.r.l Architectes, Urbanistes et Paysagistes Associés, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 18 août 2006 par la société civile professionnelle d'architectes ayant emprunté la forme commerciale de s.p.r.l. ARCHITECTES, URBANISTES ET PAYSAGISTES ASSOCIES, en abrégé AUPA, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2006 par laquelle le ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme refuse à la requérante le renouvellement de son agrément en tant qu'auteur d'études d'incidence en Région wallonne pour les catégories de projets 1 et 2; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 août 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 août 2006 à 9 heures 30; VI - 17.211 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante, société civile professionnelle d'architectes a été agréée par arrêté du 20 août 2000, en tant qu'auteur d'études d'incidences en Région wallonne pour les catégories de projets «aménagement du territoire, projets de dimension moyenne, en particulier les équipements d'aménagement ruraux et de loisirs» et «aménagement du territoire, urbanisme», pour trois ans. Cet agrément a été renouvelé par arrêté du 27 octobre 2003 pour une nouvelle période de trois ans à dater du 29 août

  1. Par lettre recommandée du 18 avril 2006, la requérante a sollicité auprès de la partie adverse le renouvellement de cet agrément; la partie adverse en a accusé réception le 24, mais a indiqué qu'elle était incomplète. Les documents manquants ont été adressés par la requérante à la partie adverse le 19 mai, ce dont la partie adverse a accusé réception le 1er juin. La demande a été déclarée complète et recevable. Par lettre du 10 août, la requérante a reçu notification de l'arrêté du 4 août, qui refuse le renouvellement de son agrément en tant qu'auteur d'étude d'incidence en Région wallonne. Cet arrêté est motivé comme suit: «Vu la demande introduite en date du 20 avril 2006; Vu l'avis du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 20 juin 2006; Vu l'avis de l'administration de l'aménagement du territoire en date du 22 juin 2006; Vu l'avis de la commission régionale de l'aménagement du territoire en date du 26 juin 2006; Sur proposition de l'administration de l'environnement». Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs et des articles R 60 VI - 17.211 - 2/5 à R 68, spécialement R 67 et R 68, du Code de l'environnement; qu’elle expose que les décisions qui statuent sur les demandes d'agrément sont des actes administratifs à portée individuelle soumis aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, et qu’en l'occurrence, l'acte attaqué ne contient aucune motivation, mais le simple visa de trois avis et d'une proposition, dont le contenu n'est ni reproduit ni résumé, et dont elle n’a pas connaissance; Considérant que la partie adverse se réfère à justice; Considérant que les allégations de la requérante sont confirmées par le dossier administratif; que l’acte attaqué est dépourvu de motivation formelle, en violation de la loi du 21 juillet 1991; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel elle s’exprime comme suit: «La requérante exécute actuellement, en tant qu'auteur d'études d'incidences, les missions suivantes: – projet de lotissement à Herve, pour le compte de la SA LOGIVESDRE – projet de lotissement à Rocourt (Liège), pour le compte de la SA SOLICO – projet de lotissement à Francorchamps, pour le compte de la SA NOVALIS – projet d'implantation d'une maison de repos à Vottem (Liège) pour le compte de la SPRL CASABOUW. Certes, il semble que les études d'incidence qui ont été entamées à l'époque où l'auteur était agréé puissent être poursuivies jusqu'à leur terme, si bien que la requérante pourra, normalement, mener ces missions à bien. Cependant, les principes qui gouvernent le droit de la responsabilité semblent imposer à la requérante d'en tout cas signaler aux partenaires qui ont fait appel à ses services qu'elle a perdu son agrément. Il est évidemment à craindre que ces partenaires soient inquiétés par cette annonce et que cela entraîne des répercussions sur les relations contractuelles entre les parties. D'autre part, la requérante est sur le point de conclure avec un autre partenaire une mission portant sur le projet suivant: – projet d'implantation d'un circuit automobile (véhicules 4X4) a Francorchamps pour la SPRL EXPLORAID A nouveau, les principes qui gouvernent la bonne foi dans les relations contractuelles et la responsabilité, imposeront très certainement à la requérante d'avertir son partenaire contractuel potentiel du refus de renouvellement de son agrément. Il est donc à craindre que, dans ces conditions, ce partenaire refuse de conclure avec elle avant l'échéance de l'agrément actuel le contrat qui est envisagé. De troisième part, la requérante a soumissionné en vue de se voir octroyer les missions suivantes, pour lesquelles l'agrément d'auteur d'études d'incidences a été demandé: – projet de RIE (?) à Estinnes pour la DGATLP – projet de RIE (??) pour le PCA de Belle-Île, à Liège. Du fait du refus de renouvellement de son agrément, la requérante ne pourra accepter les nouvelles missions qui lui seraient, le cas échéant, confiées. VI - 17.211 - 3/5 La réalisation d'études d'incidence représentent, pour la requérante, une part non négligeable de son activité (près de 20 % de son chiffre d'affaires en 2004, 6 % en 2005). Le refus de renouvellement de son agrément lui interdira, bien sûr, de participer à d'autres appels d'offres ou d'entrer en relation avec des partenaires qui souhaiteraient lui confier pareilles missions. C'est donc tout un secteur de l'activité de la requérante qui sera condamné. Il faut encore souligner que le milieu professionnel dans lequel évolue la requérante est un milieu relativement fermé et cloisonné. Il se compose d'un nombre relativement réduit de bureaux d'études, qui sont agréés soit comme auteurs d'études d'incidence, soit comme auteurs de projets, pour des lotissements, l'élaboration ou la révision de schémas de structures communaux et de règlements communaux d'urbanisme, l'élaboration, la modification ou la révision des plans communaux d'aménagement, etc. Comme indiqué ci-avant, la requérante est, elle-même, titulaire de pareilles agréations. La publicité qui sera donnée au refus de renouvellement de son agrément, ne serait-ce que par sa publication au Moniteur, va donc exercer une influence extrêmement néfaste sur l'activité de la requérante, d'une façon générale, bien au-delà de l'impact direct sur la réalisation d'études d'incidences sur l'environnement. Dans son arrêt numéro 80.941, Demeuldre, du 14 juin 1999, prononcé en assemblée générale, votre Haut Conseil a d'ailleurs décidé que “il est incontestable que le milieu professionnel des auteurs agréés par la région est un microcosme où le genre de décision qui est en cause est susceptible de détruire irrémédiablement la réputation de la demanderesse, voire de dissuader les organismes qui seraient tentés de recourir à ses services tout en entretenant des rapports avec l'administration régionale; que dans ces circonstances, une annulation intervenant au terme d'une longue procédure serait insuffisante à réparer utilement le préjudice dénoncé”. Votre Haut Conseil avait, par cette décision, considéré qu'un refus d'agrément constituait en soi un préjudice grave et difficilement réparable.» Considérant que le préjudice matériel décrit ne porte que sur une faible partie de l’activité de la requérante (20 % en 2004, 6 % en 2005), et ne paraît pas de nature à compromettre sa viabilité; qu’il ne revêt pas le caractère de gravité requis pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’acte attaqué; Considérant en revanche que le préjudice moral invoqué par la citation de l’arrêt n° 80.941 est établi; Considérant que l’acte attaqué est appelé à produire ses effets à partir du 29 août, et que la requérante a veillé à saisir le Conseil d’Etat dans un bref délai; que l’extrême urgence est établie; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, VI - 17.211 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2006 par laquelle le ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme refuse à la s.p.r.l Architectes, Urbanistes et Paysagistes Associés le renouvellement de son agrément en tant qu'auteur d'études d'incidence en Région wallonne pour les catégories de projets 1 et
  2. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-quatre août deux mille six, par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. VI - 17.211 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.964 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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