id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.009 No Rôle: A. 83881/VI-15049 Affaire: Arrêt 162009 - - 25/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 02:38 Fiche Arrêt no 162.009 du 25 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.009 du 25 août 2006 G./A.83.881/VI-15.049 En cause : la société privée à responsabilité limitée FROMAGERIE STEPHANOISE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : la Ville de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 1999 par la société privée à responsabilité limitée FROMAGERIE STEPHANOISE qui demande l'annulation de "la décision de la Ville de Namur de date inconnue notifiée le 23 mars 1999 par laquelle la requérante est avisée qu'elle ne pourra plus occuper son emplacement sur le marché de Namur et ce à compter du 1er avril 1999 au motif qu'elle ne disposerait d'aucune autorisation pour occuper ledit emplacement correspondant à celui antérieurement attribué à la S.P.R.L. Univers de Pascal"; Vu l'arrêt no 81.180 du 22 juin 1999 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 août 1999 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique; VI - 15.049 - 1/3 Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 14 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, §1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 18 octobre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 15.049 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.049 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.009 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.81.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.