id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.011 No Rôle: A. 118892/VI-16250 Affaire: Arrêt 162011 - - 25/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 02:39 Fiche Arrêt no 162.011 du 25 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.011 du 25 août 2006 G./A.118.892/VI-16.250 En cause :
- la société anonyme FULL SECURITY, rue du Centre, no 167, 5300 Andenne,
- DEMOULIN Rudy, rue Froidveau, no 73, 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2002 par la société anonyme FULL SECURITY et Rudy DEMOULIN qui demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel pris le 25/01/2002 par le Ministère de l'Intérieur autorisant la première requérante à exploiter une entreprise de gardiennage, en ce qu'il stipule en son article 5 que l'autorisation précitée est subordonnée «à la condition que M. DEMOULIN Rudy (...) n'exerce aucune fonction, subordonnée aux conditions visées aux articles 5, alinéa 1er, huitièmement, et 6, alinéa 1er, huitièmement, de la loi du 10/04/90, au sein de l'entreprise de gardien- nage»"; Vu l'arrêt no 107.313 du 4 juin 2002 suspendant l'exécution de l’article 5 de l'arrêté attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 juin 2002 par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique; VI - 16.250 - 1/3 Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé respectivement le 7 septembre 2005 et le 12 octobre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. VI - 16.250 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.250 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.011 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.