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Arrêt 162014 - - 25/08/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.014 No Rôle: A. 129188/VI-16409 Affaire: Arrêt 162014 - - 25/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 02:41 Fiche Arrêt no 162.014 du 25 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.014 du 25 août 2006 G./A.129.188/VI-16.409 En cause :

  1. la société anonyme TPF-CHAPEAUX,
  2. la société anonyme TPF-GEOCAL, ayant élu domicile chez Me Alain DELFOSSE, avocat, avenue Louise, no 81, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2002 par la société anonyme TPF- CHAPEAUX et la société anonyme TPF-GEOCAL qui demandent l'annulation de la décision du 1er août 2002 attribuant le marché public de services relatif à l’étude, au projet et à l’assistance pendant l’exécution de travaux sur les sites de "Chievres Air Base" et de "Shape Casteau" à la société anonyme ABETEC pour un montant de 837.665 euros; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 25 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.409 - 1/2 Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 juin 2006 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.409 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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