id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.018 No Rôle: A. 84554/VI-15130 Affaire: Arrêt 162018 - - 25/08/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 02:43 Fiche Arrêt no 162.018 du 25 août 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.018 du 25 août 2006 G./A.84.554/VI-15.130 En cause : l’association momentanée DEUQUET-GALLEZ, rue de la Clef, no 43, 7000 Mons, contre : la Commune de Frasnes-lez-Anvaing, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe, no 10, 5002 Saint-Servais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mai 1999 par l’association momentanée DEUQUET-GALLEZ qui demande "l'annulation du concours d'architecte restreint organisé par la commune de Frasnes-lez-Anvaing en vue de la réalisation de l’extension de l’hôtel de ville" et "que les organisateurs, sous peine de nullité du concours, appliquent le règlement dans son intégralité ou bien indemnisent les candidats injustement écartés, sur base réelle des prestations fournies (dédommagement du manque à gagner)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 15.130 - 1/2 Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 1er décembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.130 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.