id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Raad van State Vonnis/arrest van 30 augustus 2006 ECLI nr: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.085 Rolnummer: A. 124691/XIV-11063 Zaak: Arrest 162085 - - 30/08/2006 Rechtsgebied: Bestuursrecht Invoerdatum: 2006-09-12 Raadplegingen: 77 - laatst gezien 2026-07-01 02:48 Fiche Arrest nr 162.085 van 30 augustus 2006 - Beslissing : Verwerping Thesaurus CAS: RAAD VAN STATE UTU-thesaurus: PUBLIEK EN ADMINISTRATIEF RECHT - RAAD VAN STATE - Arresten (Raad van State) Tekst van de beslissing RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE. nr. 162.085 van 30 augustus 2006 in de zaak A. 124.691/XIV-11.063 In zake : XXX, die woonplaats kiest bij Advocaat F. LANDUYT, kantoor houdende te 8730 BEERNEM, Bloemendalestraat 147 tegen : de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER, Gezien het verzoekschrift dat XXX, geboren op 10 januari 1977 en van Kazachse nationaliteit, op 30 juli 2002 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 17 juli 2002 tot bevestiging van de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 september 2000 tot weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten; Gelet op de beschikking van 2 augustus 2002 waarbij aan de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging wordt verleend; Gezien de regelmatig gewisselde memories van antwoord en van wederantwoord; Gezien het verslag opgemaakt door Eerste Auditeur-afdelingshoofd R. VANDER ELSTRAETEN, d.d. 20 februari 2006, op grond van artikel 23, van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de kennisgeving van het verslag aan de partijen en gelet op het verzoek tot voortzetting teneinde te worden gehoord van de verzoekende partij; Gelet op de beschikking van 18 mei 2006 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 28 juni 2006, om 10.00 uur; Gehoord het verslag van Staatsraad Ch. BAMPS; XIV-11.063-1/33 Gehoord de opmerkingen van Advocaat A. HAEGEMAN die, loco Advocaat F. LANDUYT, verschijnt voor de verzoekende partij, en van Attaché D. HANOULLE, die verschijnt voor de verwerende partij; Gehoord het eensluidend advies van Eerste Auditeur-afdelingshoofd R. VANDER ELSTRAETEN ; Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 1. Over de gegevens van de zaak. Overwegende dat de gegevens van de zaak als volgt kunnen worden samengevat: 1.1. De verzoekende partij komt België binnen op 28 november 1999 en verklaart zich vluchteling op 29 november 1999. 1.2. Op 21 september 2000 neemt de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten. 1.3. Op 17 juli 2002 bevestigt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze beslissing. De bevestigende beslissing van de Commissaris-generaal, die de bestreden beslissing uitmaakt, is als volgt gemotiveerd: “(...) Op basis van de elementen uit uw dossier, bevestig ik de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse zaken waarbij u het verblijf op het grondgebied werd geweigerd. Steunend op artikel 52 van de vreemdelingenwet meen ik dat uw asielaanvraag kennelijk ongegrond is. De motieven waarop ik mijn beslissing baseer, vindt u op de volgende pagina’'s. Ik meen bovendien dat u in de huidige omstandigheden mag worden teruggeleid naar de grens van het land dat u ontvlucht bent, en waar volgens uw verklaring, uw leven, uw fysieke integriteit of uw vrijheid in gevaar zou verkeren. (...) Mijn beslissing is gebaseerd op de volgende motieven: U beweert op het Commissariaat-generaal een Kazachs staatsburger van Russische origine te zijn. Volgens uw verklaringen baseert u uw asielaanvraag hoofdzakelijk op de feiten aangehaald door uw echtgenoot tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal. Daar inzake de asielaanvraag van uw echtgenoot (XXX A.; o.v. 4.904.330) een negatieve beslissing wegens het bedrieglijke karakter van diens asielaanvraag werd genomen, is het derhalve ook inzake die door u ingeroepen feiten voor uw asielaanvraag niet mogelijk een positief antwoord te weerhouden. Wat betreft de overige door u ingeroepen asielmotieven, met name het feit dat men grof tegen u deed omdat u niet van Kazachse orgine bent en dat ze u met de vinger wijzen omwille van uw etnie (Russisch) (CGVS, p. 7), zijn op zich elementen die onvoldoende zwaarwichtig zijn om als een gegronde vrees voor vervolging, zoals omschreven in de Conventie van Genève, te worden weerhouden. Bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (Cedoca, “The Situation of the Slavic minority in Kazachstan”. February 2002) blijkt dat de hogere Kazachse autoriteiten gevoelig zijn voor elke vorm van etnisch geweld en spanning en dat eventuele bescherming u niet zou geweigerd worden omwille van uw etnische origine. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat u XIV-11.063-2/33 mogelijkerwijze op grond van uw etnische origine (Russisch) actueel in Kazachstan wordt vervolgd in de zin van de Conventie van Genève van 1951. Gelet op het voorgaande kan er met betrekking tot uw asielaanvraag geen vermoeden van een gegronde vrees voor vervolging, zoals omschreven in de Conventie van Genève, worden weerhouden. De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten (identiteitskaart, afschrift huwelijk, geboorteakte) wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet aangezien ze enkel uw persoonsgegevens bevatten en geen verband houden met de door u ingeroepen vluchtmotieven. (...)”. 2. Over de gegrondheid van het beroep. 2.1.1. Overwegende dat de verzoekende partij een eerste middel aanvoert, dat als volgt luidt: “A PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE. DE BONNE ADMINISTRATION, D’EQUITABLE PROCÉDURE ET DU CONTRADICTOIRE EN TANT QUE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT ATTENDU QUE les auditions de la requérante à l'Office des Etrangers et au CGRA n'ont pas été conformes aux principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit; 1. Office des Etrangers 1.1 Quant à I 'interview à l’Office des Etranger ATTENDU QUE la première audition de la requérante à l’Office des Etrangers a eu lieu, le 21.09.2000, de 17 h 00 à 17 h 40; QUE le juriste était un jeune homme d'une trentaine d'années; que l'interprète était une jeune femme d'environ 35 ans originaire de SAINT-PETERSBOURG; que les russes d'Europe ont de très mauvais rapports avec les Russes d’Extrême Orient; que les Russes d'Extrême Orient sont les descendants des déportés de Staline; qu'il s'agit de personnes de très haut niveau, d'anciens fonctionnaires, médecins, avocats, déportés par Staline et dont les descendants sont devenus des citoyens ouzbek, kazakh, tadjik, kirghiz, ... ; que tous les russophones de ce pays ont de très mauvais rapports avec les Russes d’Europe; qu'ils les traitent notamment de “je-m'en-foutisme, d’alcooliques", ce qui explique que quand ils rentrent en Russie, ils sont très mal acceptés, ils sont chassés, ils sont appelés “pieds noirs” expression en russe et en fait les culs noirs; QUE dans ces conditions, l'interprète russe de SAINT-PETERSBOURG se montrait particulièrement agressive et particulièrement déplaisante à l'égard de la requérante et d'autant plus que son mari n’est pas russe mais chinois d'origine; QUE les beaux-parents de la requérante ont immigré de Chine au Kazakhstan en 1956; qu'à partir de là, il y a eu de fortes tensions à la frontière entre l'union soviétique (Kazakhstan) et la Chine; qu'il y a eu en effet une forte tension entre le Président KROUTCHOV et le Président MAO; qu'il n’y a pas eu à proprement de guerre totale mais il y a eu de très sérieux incidents frontaliers: tirs d'artillerie, tirs de roquette, etc.; QUE tant et si bien que les Chinois qui avaient émigré au Kazakhstan avaient intérêt à se faire oublier notamment ils changeaient de noms en adoptant des noms typiquement russes ou ukrainiens, tel que XXX, un nom typiquement ukrainien; QUE les beaux-père de la requérante portait le nom de JO JIN; tandis que sa belle-mère était JAN CHI MINH; que par la suite, le mari de la requérante a voulu retrouver ses origines et retrouver surtout le nom; qu'en l'occurrence, il a choisi le nom de sa maman JAN CHI MINH mais la procédure n'a jamais pu aboutir; QU'en l'espèce, le CGRA n'a nullement tenu compte de l'animosité des Russes à l'égard des Russophones d'origine asiatique; QU'il est absolument inadmissible que le mari de la requérante qui est en fait le chinois (JO JIN) immigré au Kazakhstan soit interrogé par une russe de SAINT-PETERSBOURG; QU'il a été jugé que: "L'interprète doit être indépendant des parties en cause, impartial, fidèle et ne pas inspirer méfiance au candidat réfugié" (CE, n/ 38.605, 28.01.1998); QUE l'interprète a adopté immédiatement une attitude désobligeante à l'égard de la requérante; qu'elle refusait de traduire certaines déclarations de celui-ci, les estimant inexactes; que le rôle d'une interprète n'est cependant pas de choisir les passages à traduire; qu'il appartenait à l'interprète de traduire l'intégralité des propos de la requérante; QUE l'interview de la requérante n'est dès lors nullement conforme aux principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit; ATTENDU QUE la requérante n'est d'ailleurs pas le seul à relever la brièveté et la piètre qualité de sa première interview; XIV-11.063-3/33 QUE dans un rapport commun d'octobre 2001 intitulé ‘Le fonctionnement de la procédure d'asile belge’, le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers ont dénoncé les nombreux dysfonctionnements actuels de la procédure d'asile; QUE ce rapport synthétise les différentes plaintes recueillies concernant le déroulement de la première interview à l'Office des Etrangers; ‘En raison de la pression exercée sur les fonctionnaires afin qu'un maximum de demandeurs d'asile soient entendus le jours même de leur demande, les entretiens à l'Office des Etrangers sont très courts. Les interviews consistent à répondre à un questionnaire standard. Les question se rapportent à l'identité, la composition de la famille, l'itinéraire du voyage, les documents, ... Après quoi seulement, le demandeur d'asile a l'occasion d'exposer les motifs de sa fuite (...). ‘De nombreuses plaintes portent sur les conditions dans lesquelles se déroule l'interview et l'attitude des interviewers, surtout lorsque le demandeur d'asile expose les motifs de sa fuite. ‘Plainte principale: l'interviewer mène et dirige fortement la conversation et interrompt constamment le demandeur d'asile pour le faire parler de ce qui, selon lui, est essentiel, à savoir les problèmes les plus récents, ceux qui précèdent immédiatement la fuite et non pas le contexte plus large ou les antécédents. Or, le demandeur d'aile considère souvent que le récit des problèmes plus anciens et du contexte général est utile pour que les instances d'asile comprennent correctement les motifs de sa fuite. Autres plaintes: ! L'interviewer ne note pas tout, note peu, ne note pas le choses essentielles; ! L'interviewer regarde sans cesse sa montre, incite le demandeur d'asile à être bref, à terminer son récit ou à ne répondre que par oui et non; ! L'interviewer ne cache pas son désintérêt, s'occupe d'autres affaires ou parle d'autres sujets avec l'interprète; ! L'interviewer laisse à l'interprète le soin de diriger l'interview, il quitte même temporairement le local; ! L'interviewer manifeste franchement son incrédulité, humilie le demandeur d'asile ou le ridiculise; ! L'interviewer appartient à une ethnie, une religion ou à une opinion politique hostiles "(Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 9); ATTENDU QUE ce même rapport fustige également l'aptitude négative des interprètes chargés de traduire les propos des demandeurs d'asile. ‘Les plaintes relatives à la qualité et au comportement des interprètes sont encore plus nombreuses, entre autres: ! L'interprète appartient à une ethnie, une religion ou une opinion politique hostiles; ! ‘Un demandeur d'asile se trouvant dans la salle d'attente sert d'interprète; ! L'interprète ne parle pas la langue maternelle du demandeur d'asile mais une langue que ce dernier connaît moins bien; ! L'interprète ne traduit pas dans la langue maternelle de l'interviewer mais dans une langue que ce dernier connaît mois bien; ! L 'interprète ne traduit pas littéralement, il résume ou ne traduit que partiellement; ! L'interprète fait comprendre qu'il veut rentrer chez lui et insiste pour que la conversation se termine le plus vite possible. ‘Beaucoup de plaintes relatives aux interprètes résultant du fait que peu d'interprètes souhaitent travailler au sein des instances d'asile. De ce fait, elles ne peuvent être très sélectives et la charge de travail est très importante pour les interprètes disponibles. Cette situation constitue un réel problème mais ne peut constituer un alibi pour porter atteinte au droit des demandeurs d'asile de disposer d'un bon interprète. ‘Enfin, les demandeurs d'asile se voient remettre un texte reproduisant l'interview qu'on leur demande de signer en guise d'approbation. Ce texte est écrit dans une langue qu'ils ne comprennent pas. La traduction orale par l'interprète n'a pas toujours lieu ou est fort sommaire, faute de temps. Le demandeur d'asile doit donc signer sans pouvoir exercer un véritable contrôle. Si le demandeur d'asile a des remarques, il arrive que l'interviewer refuse d'en rendre acte, faute de temps. Il serait logique que le demandeur d'asile ne signe pas le procès-verbal d'audition si la transcription de l'interview ne peut être traduit ou si le juriste refuse de noter des compléments d'information.’ (Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 10); ATTENDU QUE les trois ONG citent dans leur rapport l'exemple de l'interview d'un demandeur d'asile kazakh à l'Office des Etrangers; ‘Un demandeur d'asile kazakh est interviewé pendant deux heures à l'Office des Etrangers le 26.02.2001. L'interview est menée en grande partie par l'interprète. Le fonctionnaire en charge ne pose que trois questions au début de l'interview Puis s'occupe d'un autre travail, ce qui l'amène à quitter le local à plusieurs reprises. L'Office des Etrangers, interrogé pour savoir si cette situation est normale, répond: Oui, les interprètes savent d'expérience comment se déroulent les auditions et peuvent également les faire seuls" (Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 10); XIV-11.063-4/33 ATTENDU QU'il est évident que la qualité de la décision pâtit de cette exigence de productivité et de l'absence de supervision ; QUE la motivation des décisions à l'Office des Etrangers est sommaire et souvent stéréotypée; ATTENDU QU'en page 11, ce rapport souligne que l'Office des Etrangers déclare la demande irrecevable parce que le demandeur d'asile est persécuté par des tiers non pas les autorités; QUE cette argumentation constitue une rupture avec la jurisprudence de la procédure d'asile belge qui considère que l'agent de persécution ne doit pas nécessairement être l'Etat; QUE selon le Conseil d'Etat, en effet, "Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécution émanant de personnes privée puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.07.19514 relative au statut de réfugiés, il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit ‘sciemment’ tolérée par les autorités ou que elles-ci soient incapables d'offrir ‘une protection efficace’ Les instances chargées de l'examen de la demande d'asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu'avait le requérant de bénéficier de la protection des autorités, ... compte tenu notamment de leur religion’ (C.E., n/ 62.976, 06.11.1999, Rev. dr. étr., 1996, p. 759 ; T. Vreemd, 1997 (abrégé), 71); ATTENDU QUE l'Office des Etrangers qualifie souvent d'infractions relevant de la sphère du droit commun des incidents sérieux survenus dans le pays d'origine sans prendre en considération le contexte plus large de persécution; ATTENDU QUE l'interview du requérant à l'Office des Etrangers n'a dès lors pas été conforme aux principes de respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire; 1.2. Quant à l'annexe 26 bis
- a)Absence de notification de la décision originale ATTENDU QUE le 21.09.2000, l’Office des Etrangers a décidé de prendre à l'égard du requérant une annexe 26 bis; QUE le 31.10.2000, le conseil du requérant a introduit contre cette décision, un recours urgent en ces termes: ‘La présente a pour objet d'introduire selon l'article 63/2 de la loi du 15.12.1980 un recours urgent contre la décision de l’Office des Etrangers du 21.09.2000, dont (la requérante) n'a pas reçu notification mais une simple copie qui a été remise le lundi 30.10.2000 alors qu'il s'est présenté auprès du CGRA’; QUE le 16.11.2000, le conseil de la requérante a adresse encore un fax au CGRA et à l’OE pour y préciser: ‘Je vous confirme que Monsieur XXX n'a jamais reçu de notification de l'annexe 26 bis du 21.09.2000. Il n'a reçu qu'une simple copie le 30.10.2000. Merci de me confirmer que sa situation est en ordre et me faire connaître la date à laquelle il sera entendu par le Commissariat Général.’, QUE le 07.05.2001, le conseil du requérant écrivait un rappel au CGRA et l’OE: ‘Il est indispensable que Monsieur XXX reçoive un original de son annexe 26 bis; il éprouve constamment des difficultés auprès des administrations. Je remercie dès lors l'Office des Etrangers de bien vouloir m'envoyer un original ou une copie certifiée conforme de l'annexe 26 bis du 21.09.2000 reçue le 30.10.2000.’; QUE nonobstant ces divers courriers, l’Office des Etrangers n'a jamais transmis au requérant l'original de la décision de refus de séjour du 21.09.2000; que cette décision originale n'a dès lors pas été notifiée au requérant conformément à la loi;
- b)Nombreuses erreurs matérielles de l'annexe 26 bis ATTENDU QUE les nombreuses erreurs matérielles relevées par la requérante et son mari dans l'annexe 26 bis témoignent d'un manque manifeste d'attention et d'une ignorance certaine du sort de la minorité chinoise au Kazakhstan dans le chef de l’Office des Etrangers; 1. ATTENDU QUE selon l’Office des Etrangers, ‘Le mari de la requérante aurait été frappé puis relâché un mois plus tard’, alors que le mari de la requérante est resté enfermé durant une journée et non durant un mois; 2. QUE selon l’Office des Etrangers, ‘Ils seraient revenus au Kazakhstan parce que son mari ne voulait pas participer à la guerre en Tchétchénie’, alors que la requérante et son marison restés à KALININGRAD jusqu’en avril 1999 et qu’ils sont rentrés au Kazakhstan parce que celui-ci refusait non pas de faire la guerre mais bien de faire son service militaire, dès lors qu’il était dispensé de celui-ci pour avoir fait ses études à l’école militaire; QUE compte tenu de l'animosité manifestée par l'interprète eu égard à l'origine ethnique chinoise du mari de la requérante, l'interview à l’Office et la décision de refus de séjour du 21.09.2000 ne sont nullement conformes aux principes précités; 2. Audition au CGRA ATTENDU QUE l'audition de la requérante au CGRA ne s'est pas davantage déroulée de manière conforme aux principes précités; ATTENDU QUE l'audition de la requérante au CGRA s'est déroulée le 23.05.2002 de 17 h 30 à 18 h 15; XIV-11.063-5/33 QUE le juriste était un homme très jeune maximum 25 ans; que l'interprète était une jeune femme de 25-27 ans; qu'elle n'était pas russe; qu'elle était soit lettone soit polonaise; qu'elle s'exprimait en russe avec un accent très fort; que sa connaissance de la langue russe était limitée; qu'elle interrompait régulièrement le requérant afin de lui poser des questions sur la signification des mots à employer; que le requérant était contraint de la corriger constamment; QUE l'interprète a commis diverses erreurs due à sa méconnaissance de la langue russe: a. erreur dans les noms et les prénoms, ce qui dénote une méconnaissance de la langue russe; ainsi, BAKIROF, elle l'écrit BABAKIROF, ce qui est une aberration; b. autre exemple: RAKHATALIEV; elle a écrit MALIEV, etc. C. elle ne connaissait pas les noms des institutions, provinces, communes, etc. Il en résulte que la requérante ne pouvait pas raconter le récit de ses malheurs; qu'il passait pratiquement tout son temps à expliquer l'organisation juridique-administrative de son pays, que l'interprète ne connaissait absolument pas; ATTENDU QUE lors de son audition au CGRA, la requérante souhaitait faire l'exposé précis de toutes les erreurs qui figuraient dans son annexe 26 bis; que tant l'interprète que le juriste ne lui ont pas permis de s'exprimer; que comme il a pu, le requérant a ‘truffée son récit d'essais de réponses à l'annexe 26 bis mais chaque fois l'on empêchait de critiquer et de procéder à une analyse minutieuse des erreurs figurant dans l'annexe 26 bis; QU'en fin de compte, la requérante est parvenu à obtenir du juriste que celui-ci relise le texte de sa première audition; qu'il semble bien que le texte de la première audition était correct; que c'est dans la décision négative, dans le texte même de l'annexe 26 bis, que figuraient toutes ces erreurs; que le requérante s'étonne de la raison pour laquelle de telles erreurs importantes sont mentionnées dans l'annexe 26 bis; ATTENDU QU'en outre, l'interprète et le juriste ont interrompu l'audition durant un quart d'heure et ont quitté le local sans autre explication; ATTENDU QUE le requérant a été interrogé dans une pièce où se déroulait une autre audition en russe; qu 71 n'a pu se concentrer sur son récit d'asile; ATTENDU QUE dans un rapport d'octobre 2001, le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers soulignent également le mauvais déroulement des interviews au CGRA (voir page 25 à 27 du rapport); QUE depuis le 03.01.2001, les trois ONG constatent l'augmentation des plaintes relatives au déroulement des auditions au CGRA, lesquelles sont, en substance, presque identiques aux plaintes formulées à l'égard de l'Office des Etrangers; ‘Ces plaintes trouvent leur origine dans l'exigence de productivité imposée aux agents du CGRA (audition de deux demandeurs d'asile par demi-journée sans possibilité de reconvoquer) et le manque de formation des nouveaux juristes. Parmi celles-ci, on notera: ! ‘Audition orientée presque exclusivement vers les derniers problèmes rencontrés par le demandeur d'asile dans son pays d'origine. Ce dernier n'a pas la possibilité de restituer les problèmes qu'il a rencontrés dans un contexte plus large ni d'expliquer certains antécédents. ! L'interviewer ne note pas tout et/ou omet (volontairement ou non) certains éléments essentiels. ! L'interviewer n'a de cesse de montrer son impatience et sa volonté d'en terminer rapidement. ! L'interviewer appartient à une ethnie, une religion ou une opinion politique hostiles. ! L'interviewer se montre manifestement négatif vis-à-vis de l'avocat ou de l'assistant (social). Lorsque celui-ci veut prendre la parole à la fin de l'entretien pour ajouter ou faire remarquer quelque chose, certains interviewers se montrent parfois fort agressifs. (voir Rapport d'octobre 2001, op cit., p. 25); ATTENDU QUE les trois ONG reçoivent également de très nombreuses plaintes relatives à la particularité des interprète chargés d'assister les demandeurs d'asile au CGRA; ‘Le manque d'interprètes (limitations dans le recrutement) des instances d'asile entraîne d'une part que celles-ci ne puissent être très sélectives et d'autre part que la charge de travail des interprètes disponibles soit très grande. Bien que cela constitue un problème réel, il n'est pas admissible que cela constitue un alibi pouvant porter atteinte au droit du demandeur d'asile de disposer d'un bon interprète. Cela ne peut que conduire à des errements tels que: ! ‘L'interprète appartient à une ethnie, une opinion politique hostiles; ! ‘L'interprète ne parle pas la langue maternelle du demandeur d'asile, mais une langue que ce dernier connaît moins bien; ! ‘L'interprète ne traduit pas dans la langue maternelle de l'interviewer mais vers une langue que ce dernier connaît bien (p. ex. vers le français ou l'anglais pour un juriste néerlandophone); ! ‘L'interprète mène l'interview, demande ou demandeur d'asile d'être plus bref au sujet de certains aspects ou de répondre par oui ou par non; ! ‘L'interprète ne traduit pas littéralement, il résume ou ne traduit que partiellement; XIV-11.063-6/33 ! ‘L'interprète n'a de cesse de montrer son impatience et sa volonté d'en terminer au plus tôt" (voir Rapport d'octobre 2001, op cit., p. 26); ATTENDU QUE les trois ONG précitées s'inquiètent également de l'absence de formation, jusqu'il y a peu, dans le chef des nouveaux juristes du CGRA; QU'ainsi, il a été constaté que: ‘Jusque récemment, les nouveaux juristes engagés au CGRA (et qui, pour la plupart n'ont aucune formation en droit des étrangers et plus particulièrement en droit des réfugiés) ne recevaient plus aucune formation Éenérale sur le contenu et l'interprétation de la Convention de Genève (formation dispensée par un membre du HCR), ni sur les techniques d'interview (idem), ni sur la motivation formelle des décisions (formation dispensée par un membre de la cellule Conseil d'Etat), ni sur la situation particulière des pays traités (Cellule de documentation). ‘Les nouveaux juristes étaient uniquement formés par leur superviseur déjà surchargé de travail. La formation consistait à assister aux auditions d'autres- juristes en vue d'apprendre les techniques d'audition. Or, à l'exception de la prise de note d'un schéma bien défini de déroulement d'audition (questions administratives puis problèmes invoqués par le candidat réfugié à l'appui de sa demande d'asile), ils n’apprendraient rien quant aux différents aspects psychologiques, culturels et anthropologiques qui peuvent influencer le récit du demandeur d'asile. De plus, l'analyse du récit du demandeur d'asile doit s'effectuer en gardant à l'esprit les différents critères de la définition du réfugié. Or, sur ce point, aucune formation n'était dispensée. Quant à la situation dans les différents pays traités, le service de documentation fournit aux agents du CGRA des fiches qui résument la situation dans les pays qu'ils traitent en fonction du profil des demandeurs d'asile en provenance de ces pays, documents dont les juristes ne peuvent prendre connaissance que s'ils en ont le temps ce qu'il leur fait cruellement défaut. ‘Ce manque de formation est extrêmement dangereux eu égard au pouvoir de décision énorme dont bénéficient les agents du CGRA dans l'accomplissement de leur travail. ‘Une formation générale, dispensée par une personne externe au traitement des dossiers, est une base indispensable afin de permettre aux agents du CGRA d'avoir suffisamment de recul et d'esprit critique, dans l'accomplissement de leur travail. ‘Il est également important que tous les agents du CGRA bénéficient d'une formation continue dispensée tant par des externes au CGRA que par des agents du CGRA bénéficiant d'une grande expérience’ (voir Rapport d'octobre 2001, op cit., p. 33); ATTENDU QUE l'audition du requérant au CGRA, pas plus que celle à l'Office des Etrangers, n'a été conforme aux principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit; 3. Violation des principes généraux du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire ATTENDU QUE le surplus a été jugé que ‘La relecture et la signature des notes d'auditions ne sont pas des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, sauf le cas où le requérant contesterait, avec vraisemblance, la teneur des notes d'audition ou avancerait des justifications plausibles pour contester la réalité des contradictions relevées dans ses récits’. (C.E., n/ 79.435, 24.03.1999); QUE les principes généraux de droit de bonne administration et d'équitable procédure exigent du CGRA, afin de s'éclairer le plus complètement possible, qu'il implique le demandeur d'asile dans la procédure afin de lui permettre de faire valoir ses observations sur les éléments sur lesquels il envisage de se fonder; QU'il incombe au CGRA de procéder à un examen complet et circonstancié des recours qui lui sont soumis (C.E., n/ 70.939, 20.01.1998; C.E., n/ 86.311, 28.03.2000); QUE le Conseil d'Etat a reconnu l'application du principe du contradictoire (C.E., n/ 90.024, 03.10.2000); QUE le Conseil d'Etat a jugé que l'audition par les services du Commissaire général d'un demandeur d'asile a pour but de permettre aux autorités concernées de se prononcer en connaissance de cause sur la recevabilité de la demande en appréciant notamment la pertinence et la sincérité des raisons pour lesquelles un étranger revendique la qualité de réfugié ... (C.E., n/ 69.594, 14.11.1997); QUE ‘Les autorités chargées de statuer sur une demande d'asile ont l'obligation d'examiner chaque demande individuellement, c'est-à-dire d’apprécier les menaces émanant d'un régime politique en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce ...’ (C.E., n/ 75.469, 28.07.1998); QUE les notes d'audition devant le Commissariat général sont un élément capital de la procédure; QUE le H.C.R. et les organes du Conseil de l’Europe et de l'Union européenne insistent sur la nécessité d'entourer les auditions de soins particuliers (Recommandation du H.C.R. n/ 8 (XXVIII) sur la détermination du statut de réfugié, Résolution du Conseil des Ministres de l’UE du 20.06.1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, J.O.C.E., C 274113 du XIV-11.063-7/33 19.09.1996, Recommandation R
(81)16 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur l'harmonisation des procédures nationales en matière d'asile); ! Le traitement de manière objective et impartiale de toute demande d'asile; ! La formation des fonctionnaires chargés des auditions; ! La compétence tant juridique que factuelle du service chargé d'examiner et de statuer sur les demandes d'asile; ! La protection des données recueillies au sujet du demandeur d'asile, spécialement à l'égard du pays d'origine; ! L'information sur la décision ...; QUE ces exigences constituent les garanties minimales qu'il incombe à chaque Etat de respecter et de compléter; QUE ces garanties manqueraient leur but si la manière de recueillir les déclarations des demandeurs d'asile n'était pas entourée à précautions telles qu'elles offrent un minimum d'assurance quant à l'exactitude de ce qui est consigné; QU'une proposition de directive européenne relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres dispose en son article 8: ‘A l'issue de l'entretien personnel ... le fonctionnaire est tenu au moins de lire à haute voix à la personne interrogée le procès-verbal de l'entretien pour pouvoir lui demander son accord sur le contenu de ce procès-verbal’; QU'en l'espèce, l'audition du requérant n'a pas été conforme aux garanties minimales exigées parle H.C.R. et les organes européens; QUE le premier moyen pris de la violation des principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes de droit, est sérieux;”; 2.1.
- Overwegende dat de verwerende partij in haar memorie van antwoord als volgt repliceert: “2.
- Eerste middel: schending van de rechten van verdediging, het zorgvuldigheidsbeginsel, de rechtvaardige procedure en de tegensprekelijkheid. Verweerder wenst vooreerst op te merken dat de procedure administratiefrechtelijk en niet jurisdictioneel van aard is en bijgevolg geen tegensprekelijk karakter heeft en de rechten van verdediging niet onverkort hierop van toepassing zijn. Verzoekende partij leidt deze schending vooreerst af uit een gebrekkig interview op de Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoekende partij beweert dat alles bijzonder overhaastig zou zijn gedaan en de ambtenaar niet alles zou hebben genoteerd. Ook over het interview op het Commissariaat-generaal verwijst verzoekende partij naar allerlei gedateerde rapporten die vermeende bezwaren formuleren zonder enig aangetoond verband met huidige procedure. Wat verzoekers opmerkingen betreft aangaande het niet betekenen van de beslissing van weigering van verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken van 21 september 2000, wenst verweerder op te merken dat de indiening van het dringend beroep door verweerder impliceert dat verzoekende partij kennis kreeg van de beslissing (bijlage 26bis). Bovendien betwist verzoekende partij verder een aantal materiële fouten uit deze bijlage 26bis. Dit betekent dat verzoeker er kennis van kreeg. Wat de inhoud er van betreft wenst verweerder te antwoorden dat de inhoud van de bijlage 26bis niet ter discussie staat in deze procedure voor Uw Raad. Het is niet de beslissingen v an weigering van verblijf van 21 september 2000 waarvan verzoekende partij de vernietiging vraagt, wel de bevestigende beslissingen van weigering van verblijf van 17 juli
- Mogelijke vergissing werden aangekaart in de procedure dringend beroep voor het Commissariaat-generaal. Wat de opmerkingen met betrekking tot het Commissariaat-generaal betreft wenst verweerder eerst te antwoorden dat de opgeworpen problemen met de tolk niet aannemelijk zijn. Vooreerst wenst verweerder te onderlijnen dat het staatsburgerschap van de tolk niet ter zake doet. Voor het overige worden de tolken van het Commissariaat-generaal geselecteerd op basis van hun taalkennis. Zonder meer stellen dat de taalkennis van de tolk onvoldoende zou zijn kan dus niet worden aangenomen. Betreffende het feit dat verzoeker stelt dat de jurist hem niet heeft laten uitpraten wenst verweerder enkel te benadrukken dat het verhoor duurde van 14u30 tot 19u30, zoals verzoekende partij zelf stelde. Bijgevolg kan enige onvolledigheid of onzorgvuldigheid niet ernstig worden overwogen. Voor het overige verwijst verweerder naar hetgeen werd uiteenzette betreffende het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken. Verweerder antwoordt dat verzoeker algemene opmerkingen formuleert zoals die uit rapporten zouden blijken doch niet concreet aantoont welk deel van haar asielrelaas zou verkeerd zijn weergegeven. Bovendien mist de opmerking feitelijke grondslag. Dit alles blijkt immers niet uit het administratief dossier. Bijgevolg kan niet gesteld worden dat onzorgvuldig te werk werd gegaan. Het eerste middel is niet ernstig.”; XIV-11.063-8/33 2.1.
- Overwegende dat de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord als volgt repliceert: “A PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE BONNE ADMINISTRATION, D'EQUITABLE PROCÉDURE ET DU CONTRADICTOIRE EN TANT QUE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT 1 L'interview à l’Office des Etrangers ATTENDU QUE la requérante maintient ses déclarations antérieures quant à la partialité de l'interprète l'ayant assisté lors de son interview à l'Office des Etrangers; QUE compte tenu de l'origine chinoise du mari de la requérante, l'interprète (une Russe de SAINT-PETERSBOURG) s'est montrée désobligeante et agressive à l'égard de celui-ci; 2 Absence de notification de l'annexe 26 bis ATTENDU QUE la requérante entend rappeler que l'Office des Etrangers a pris une annexe 26bis à son égard en date du 21.09.2000; QUE cette décision de refus de séjour n'a cependant jamais été notifiée à la requérante; qu'en effet, celui-ci n'en a reçu qu'une simple copie le 30.10.2000 lorsqu'il s'est présenté auprès du CGRA; QUE le 31.10.2000, le conseil de la requérante a introduit un recours urgent à l'encontre de cette annexe 26bis; QUE le conseil de la requérante a adressé divers courriers au CGRA et à l'Office des Etrangers afin qu'un original de l'annexe 26bis lui soit délivré, mais sans succès; QUE cette décision originale n'a dès lors jamais été notifiée à la requérante; 3 Erreurs matérielles contenues dans l'annexe 26 bis ATTENDU QUE la requérante renvoie aux éléments développés en termes de recours en annulation quant aux nombreuses erreurs matérielles relevées dans l'annexe 26bis; 4 Audition au CGRA ATTENDUE QUE le CGRA relève que les problèmes invoqués par la requérante quant à l'interprète seraient inacceptables; QUE la requérante ne peut que confirmer ses déclarations antérieures; que notamment l'interprète avait une connaissance limitée de la langue russe; QUE la requérante n'est d'ailleurs pas le seul à se plaindre de la piètre qualité des interprètes chargés d'assister les demandeurs d'asile au CGRA (voir rapport d'octobre 2001 du Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen et de la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, intitulé ‘Le fonctionnement de la procédure d'asile belge’, p. 26); ATTENDU QUE la requérante maintient qu'il était constamment interrompu par le juriste ou l'interprète; qu'il a ainsi été privé de la possibilité de s'exprimer, d'exposer les erreurs qui figuraient dans son annexe 26bis; ATTENDU QUE selon le CGRA, la requérante formulerait des remarques générales et ne démontrerait pas concrètement les erreurs commises; que, par ailleurs, les problèmes invoqués par la requérante lors de son audition ne ressortiraient pas du dossier administratif; QUE la requérante s'en réfère à l'argumentation développée dans son recours en annulation; qu'il y a exposé, longuement et concrètement, ses griefs à ce sujet; QUE le premier moyen pris de la violation des principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit, est sérieux;”; 2.1.4.
- Overwegende dat de verzoekende partij stelt dat het onaanvaardbaar is dat zij, van Chinese origine, voor de Dienst Vreemdelingenzaken werd verhoord door een tolk afkomstig van Sint-Petersburg; dat de tolk een agressieve houding zou hebben aangenomen; dat zij nooit een origineel gekregen heeft van de beslissing van 21 september 2000 van de Dienst Vreemdelingenzaken en daarnaast deze beslissing niet correct betekend is; dat de inhoud van de bijlage 26bis bovendien verscheidene materiële vergissingen bevat; dat omtrent het interview voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de verzoekende partij stelt dat de tolk met een sterk accent sprak, slechts een beperkte kennis van het Russisch had en de verzoekende partij daardoor vaak onderbrak; dat daarnaast de tolk fouten gemaakt heeft bij een aantal namen en geen kennis had van instellingen, gemeenten en provincies; dat verder het interview een tijd onderbroken was XIV-11.063-9/33 en er ook een ander verhoor in hetzelfde lokaal plaatsvond waardoor de verzoekende partij zich niet kon concentreren; dat de verzoekende partij een rapport van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen en het Centre d’Initiatives pour Réfugiés et Etrangers aanhaalt, dat betrekking heeft op verscheidene problemen bij het verhoor voor zowel de Dienst Vreemdelingenzaken als het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; dat tenslotte de verklaringen van de verzoekende partij niet met de nodige omzichtigheid zijn omringd en de verhoren niet conform de minimumregels van H.C.R. en de Europese instellingen zijn verlopen; 2.1.4.
- Overwegende dat, met betrekking tot de opmerkingen van de verzoekende partij betreffende het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken en de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 september 2000, moet worden opgemerkt dat deze niet gericht zijn tegen de bestreden beslissing, noch tegen de wijze waarop deze beslissing tot stand is gekomen, en dan ook niet in aanmerking kunnen worden genomen; dat de procedure voor de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet van rechtsprekende, maar van administratieve aard is; dat de algemene rechtsbeginselen in verband met het recht van verdediging, het billijk proces en het tegensprekelijk debat hierop niet van toepassing zijn; dat, wat de kritiek betreft die wordt geuit met betrekking tot het verloop van het verhoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, erop moet gewezen worden dat de verzoekende partij bij aanvang van het verhoor werd ingelicht omtrent de rol van de tolk; dat ook werd aangegeven dat eventuele problemen tijdens het verhoor onmiddellijk moesten worden gemeld; dat de verzoekende partij echter geen opmerkingen heeft geformuleerd, zoals blijkt uit het verhoorverslag; dat de eventuele fouten die de tolk zou gemaakt hebben omtrent de schrijfwijze van bepaalde namen, niet van die aard is dat ze de bestreden beslissing in een voor de verzoekende partij positieve zin kunnen veranderen; dat de verzoekende partij evenwel geen concrete vertaalfouten of misverstanden aanhaalt; dat de verzoekende partij zich beperkt, onder meer, wat de minimumregels van HCR en de Europese instellingen betreft, tot een algemene theoretische uiteenzetting, zonder in concreto een verband te leggen met de voorliggende zaak; dat het eerste middel, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond is; 2.2.
- Overwegende dat de verzoekende partij een tweede middel aanvoert dat als volgt luidt: “B SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L’ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 4 D U PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
- Absence de décision individualisée XIV-11.063-10/33 ATTENDU QUE selon l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, ‘Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine’; QUE l'article 26 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à NEW YORK le 19.12.1966 et approuvé par la loi du 15.05.1981, prescrit que: ‘Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation’; QUE l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950 stipule que: ‘La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation”; QUE selon l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux déjà dans la Convention et dans le Premier Protocole Additionnel à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n' 11, ‘Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites’; QUE l'article 1 du Protocole n/ 12 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.2000 prévoit que: ‘La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1'; ATTENDU QU'il appartient à chaque Etat d'examiner au cas par cas la demande d'asile des intéressés; QUE la Belgique doit dès lors des prononcer sur chaque demande d'asile et émettre en jugement individuel; que la Belgique doit prendre en considération tous les éléments contenus dans chaque dossier; QUE conformément aux dispositions internationales précitées, aucune décision collective ne peut être adoptée par les autorités Belges; QUE l'Office des Etrangers ne déclare recevables qu'environ 5 % des demandes d'asile; que pour certaines nationalités, ce chiffre tombe à zéro % comme le relèvent les trois ONG précitées: ‘Si nous examinons les décisions par nationalité, il ressort à l'évidence que l'OE déclare irrecevables toutes les demandes introduites par les ressortissants de certaines nationalités. Cette constatation indique clairement que l'Office applique, dans les faits, le principe du ‘pays d'origine dit’. Ainsi, pour les demandes introduites en 2001, aucune décision positive n'a été prise pour les ressortissants des pays suivants (mention du nombre de décisions négatives rendues avant le 21 mai 2001); Slovaquie: 319, Inde: 149, Kazakhstan: 87, Mongolie: 82, Tchéquie: 79, Moldavie: 69, Bangladesh: 32, Nigeria: 30, Pologne: 29, Hongrie: 20)’ (voir Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 6); QUE cependant depuis peu, la Belgique conclut des accords avec les pays de l’Est, et notamment avec le Kazakhstan; que ces accords ont pour but d'organiser le rapatriement massif et collectif vers leurs pays d'origine, des candidats réfugiés dont la demande d'asile a été rejetée par la Belgique; QUE le CGRA réserve un traitement différent aux demandeurs d'asile selon que ceux-ci proviennent ou non d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un ‘accord de rapatriement’; que de toute évidence, il s'agit d'une nouvelle politique visant à faciliter à accélérer l'expulsion des candidats réfugiés; QU'en l'occurrence, la requérante a été victime d'une discrimination manifeste en raison de son pays d'origine, discrimination interdite par les dispositions internationales mentionnées ci- dessus; QUE la demande d'asile de la requérante n'a pas été examinée par le CGRA, avec le sérieux requis en raison de sa seule nationalité, le Kazakhstan ayant conclu un accord de rapatriement avec la Belgique; QU'avant même d'avoir entendu le récit des candidats réfugiés venant du Kazakhstan, les autorités belges ont un a priori négatif à l'égard de ceux-ci; QU'en prenant la décision litigieuse, le CGRA a méconnu les conventions internationales précitées auxquelles la Belgique a adhéré;
- Refus de l’Etat Belge et du CGRA de produire leurs sources ATTENDU QU'il est absolument inadmissible que le CGRA rejette les arguments développés par le requérant sur base de sources absolument critiquables; que d'une part, dans plusieurs dossiers, le conseil du requérant a dû citer l’Etat Belge et le CGRA afin d'essayer XIV-11.063-11/33 d'obtenir leurs sources!; qu'il est absolument anormal qu'il faille lancer citation judiciaire pour avoir une chance d'obtenir des documents essentiels selon l’Etat Belge (Exemples: dossier BELOVA Nina/Etat Belge et CGRA, citation en référé du 14.05.2002, RG Bruxelles 02/776/C; dossier KAMALIEVA Tatiana/Etat Belge et CGRA, audience d'introduction référé Bruxelles du 25.07.2002; voir les citations annexées au dossier de pièces du requérant); QU'il est absolument anormal que le CGRA invoque des rapports qu'il refuse de produire; que le CGRA écrit en effet dans la décision litigieuse ... ‘En ce qui concerne les faits de persécutions que vous invoquez au Kazakhstan (discrimination, agressions physiques, arrestations, et mauvais traitements, intimidations et chantage par les forces de l'ordre et autres services des autorités) en raison de votre origine ethnique (chinoise) (CGRA, p. 4, 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20), ils ne correspondraient pas à la documentation dont dispose le Commissariat Général (CEDOCA, «The situation of the Chineze minority in Kazakhstan», juillet 2002); QU'il est absolument impossible d'obtenir de l’Etat Belge ou du CGRA les rapports complets ci-dessus; qu'à deux reprises, le conseil du requérant a dû citer l'Etat Belge et le CGRA en référé à Bruxelles; qu'après plusieurs mois, il na obtenu que des photocopies illisibles, soit en anglais soit en néerlandais, qu'il est absolument inadmissible que l’Etat Belge et le CGRA refusent de produire des pièces essentielles à leurs yeux puisqu'elles constituent le ‘deus ex machina" qui prouverait, à coup sûr, que tous les demandeurs d'asile originaires du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizstan, du Tadjikistan « racontent des bobards’; QUE la moindre des choses est que l’Etat Belge et le CGRA communiquent enfin leurs pièces, et ce intégralement et dans la langue du requérant; QU'à supposer même que l'Etat Belge produise des documents complets et surtout lisibles, encore ne faudrait-il examiner ces documents qu'avec la plus grande prudence . que les rapports invoqués par l'Etat Belge, ont en effet été rédigés par des émissaires spéciaux envoyés par l'Etat Belge au Kazakhstan dune part, et en Ouzbékistan d'autre part (pour autant que les informations du requérant soient correctes); que ces émissaires spéciaux ont été accueillis par les autorités en place de manière royale, dans les meilleurs hôtels, ils ont reçu la meilleure nourriture, les meilleurs guides et assistants culturels; que de toute évidence, ces émissaires spéciaux ont été accueillis de manière telle à ce que leurs rapports ne puissent ternir l'image des régimes dictatoriaux en place; que les Chefs d’Etat tant du Kazakhstan que de l’Ouzbékistan essayent bien entendu de donner une image aussi favorable que possible de leur régime à la communauté internationale; qu'à aucun moment, les émissaires spéciaux du Gouvernement belge n'ont pu entrer en contact avec les mouvements ou forces d'opposition du Kazakhstan ou de l’Ouzbékistan; que les régimes en place étant d'ailleurs tellement autoritaires que ces mouvements d'opposition sont totalement muselés et par là même secrets; QUE l’histoire nous a appris que ce sont justement les régimes les plus autoritaires et exécrables qui arrivent le mieux ‘à dorer la pilule’ aux émissaires, commissions d'enquêtes et autres journalistes internationaux; que les exemples sont extrêmement nombreux; quels étaient les rapports des émissaires du Pape ou des représentants de la Croix Rouge qui avaient visités l'Allemagne nazie dans les années 1933 à 1945? qu'aucun n'a pu se rendre compte de l'existence des camps de la mort, de la politique d'extermination, etc.; que cela ne signifie bien entendu pas que ces émissaires manquaient d'objectivité; que cela signifie tout simplement qu'ils n'ont pu voir que ce qu'on a bien voulu leur montrer; QUE l'histoire nous apprend encore que ces situations se sont reproduites à de multiples reprises, que ce soit pour les exactions et autres crimes de Staline, les génocides en Corée du Nord, ait Cambodge, en Irak, etc.; QUE ce sont justement les régimes les plus détestables, qui rendent les contrôles internationaux les plus difficiles, voire impossibles; qu'il suffit pour s'en convaincre de se rappeler la situation des juifs fuyant l'Allemagne nazie dans les années 1930; que ces ‘demandeurs d'asile juifs’ étaient rejetés par les puissances occidentales notamment la France et même les Etats-Unis!, sous prétexte que les problèmes qu'ils invoquaient pour fuir leur Allemagne natale étaient fantaisistes!; QUE si à partir de fin 1998, des dizaines de milliers de russophones, russes, tatares, juifs, coréens, se sont mis à fuir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan, ce n'est pas parce qu'ils ont, soudainement, été pris par l’envie de voyager!; que ce n'est pas non plus pour des raisons économiques; que c'est tout simplement parce que ces pays ont développé un islamisme(et un nationalisme destructeur), lequel ne leur donne aucune autre possibilité que de fuir à l'étranger; QUE ce n'est jamais de gaieté de coeur que des personnes quittent leur pays, leurs racines, leur maison, leur terre, leurs biens, leurs amis, leur culture pour demander aide et protection à un pays certes réputé riche et démocratique mais tout de même inconnu!; QUE dès lors, il est inadmissible que l’Etat Belge et le CGRA invoquent des ‘rapports’ qui ne sont que le fruit de la propagande des régimes en place au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Kirghizstan!; QUE certes, l'afflux massif d'immigrants de ces Pays pose un réel problème au monde occidental en général, et à la Belgique en particulier; que ces problèmes appellent si non une solution mondiale, en tous cas une solution européenne; que malheureusement celle-ci ne semble pas prête à apparaître; XIV-11.063-12/33 QUE ce n'est pas une raison suffisante que pour tourner le dos à un examen individuel et objectif de chaque situation humaine qui se pose; que ce n'est pas une raison suffisante que pour invoquer des rapports autorisés et inspirés par les régimes, qui sont à l'origine même des graves problèmes rencontrés par les diverses minorités ethniques obligées à fuir; QUE ces rapports ne peuvent en aucun cas justifier les décisions critiquées;
- Craintes légitimes de persécutions en cas de retour au Kazakhstan ATTENDU QUE la requérante craint légitimement pour sa vie et celle de sa fille si elle étaient expulsées vers le Kazakhstan. QUE la requérante a été persécuté en raison de son origine ethnique russe et l’origine ethnique chinoise de son mari; qu'il a sollicité en vain la protection des autorités kazakhes; QUE ces persécutions endurées par la requérante sont, sinon encouragées, du moins tolérées par les autorités kazakhes; QU'en cas d'expulsion, dès l'arrivée de la requérante au Kazakhstan, les autorités adopteront diverses mesures vexatoires et humiliantes à son encontre, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des accordy de rapatriement; ATTENDU QU'ainsi au Kazakhstan, les autorités délivrent aux candidats déboutés de leur demande d'asile, un passeport spécial bleu et or; que ce passeport est manifestement différencié des autres documents dont la population kazakhe est titulaire; QUE ce passeport apparaît donc comme un signe distinctif certain exigé par les autorités kazakhes à l'encontre des candidats réfugiés expulsés de Belgique; QUE la requérante produit un article de pi-esse du journal kazakh ‘KARAVAN’ du 27.10.2000 (voir dossier annexe); QUE cet article de presse fait état de la visite au Kazakhstan en septembre et octobre 2000, d'une représentante de l'Office belge des Etrangers; que selon cette représentante, seuls des facteurs économiques motiveraient massivement des citoyens Kazakhs à fuir leur pays; que la problématique des minorités ethniques n'a même pas été abordée au cours de cette visite; QUE conformément à l'arrêté pris par le Ministère de l’Intérieur Kazakh, des poursuites pénales sont en outre intentées à l'encontre des demandeurs d'asile kazakhes déportés de Belgique (voir dossier ci-joint); QUE la requérante se trouve dès lors dans l'impossibilité absolue de retourner au Kazakhstan;
- Absence de toute indépendance dans le chef du Commissaire Général aux Réfugiés aux Apatrides ATTENDU QUE le Ministre de l’Intérieur vient de nommer un nouveau Commissaire Général à la tête du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, Monsieur Pascal SMET; QUE Monsieur SMET est l'ancien chef de cabinet adjoint de l'actuel Ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine DUQUESNE; QU'il n'existe dès lors plus aucune indépendance dans la manière avec laquelle le Commissaire Général examine les demandes d'asile qui lui sont soumises, et reconnaît ou non la qualité de réfugié; QUE l'introduction d'un recours urgent doit permettre à tout candidat réfugié de bénéficier d'un recours effectif lui garantissant un examen personnel, complet, circonstancié et impartial de sa demande d'asile; QUE ce n'est manifestement plus le cas depuis la nomination de Monsieur Pascal SMET en qualité de Commissaire Général; QU'ainsi, le nombre d'avis positifs est en chute libre principalement en ce qui concerne les candidats réfugiés provenant de l'ex- URSS; QUE les candidats réfugiés, comme en l'occurrence la requérante, ne bénéficient plus d'un examen objectif de leur demande d'asile; QUE celle-ci est examinée à la lumière des résultats à atteindre en matière de politique d'immigration, à savoir décourager autant que faire ce peut l'arrivée des demandeurs d'asile en Belgique et les expulser après une procédure sommaire; ATTENDU QUE le Comité le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers s'inquiètent également, dans leur rapport d'octobre 2001, du manque d'indépendance du CGRA; Que les trois ONG développent ainsi leurs craintes: ‘C'est essentiellement au cours de ces dernières années que des pressions importantes ont été exercées sur le CGRA en vue de le rallier à la logique gouvernementale et lui faire exécuter certaines instructions de pouvoir exécutif. Cette pression s'exerce le plus souvent ‘en coulisse’ à partir de la task mise en place au sein du gouvernement. Le traitement prioritaire des demandes d'asile introduites par certains groupe est un exemple de ce manque de transparence. Cette pression émerge aussi des plans de gestion imposant au CGRA d'atteindre un volume de travail supérieur. ‘Depuis la nomination du nouveau Commissaire Général, l'indépendance est, pour la première fois, remise en question au sein même du CGRA. Le nouveau Commissaire Général ne fait en effet pas mystère du fait qu'il n'est pas partisan d'une administration d'asile indépendante mais désire uniquement garantir l'impartialité dans les décisions individuelles. XIV-11.063-13/33 ‘Le CGRA donne ainsi le signal qu'il veut s'inscrire activement dans les lignes de force généra1es établies par le gouvernement. Le fait que le CGRA ait accepté et assume le principe LIFO en est une belle illustration. Un autre signe de cette nouvelle attitude est la participation du CGRA à des task forces qui sont organisées au niveau intercabinet. Cette collaboration étroite avec le pouvoir exécutif entraîne inévitablement une modification du caractère du CGRA: d'une institution indépendante, il est devenu une administration ‘ordinaire’ qui exécute les décisions du gouvernement. ‘La dépendance croissante du CGRA a aussi pour conséquence de rendre de plus en plus vague la distinction entre l'Office des Etrangers et le CGRA’ (...)
- ‘De par sa dépendance accrue à l'égard du pouvoir exécutif, le CGRA ressemble de plus en plus à l'Office des Etrangers;
- ‘La qualité des interviews et des décisions du CGRA se dégrade;
- ‘Depuis 2001, il y a une coordination accrue entre l'Office des Etrangers et le CGRA. Il y a notamment un accord entre les deux institutions quant aux questions à poser au cours des interviews pour tester la connaissance générale du demandeur d'asile sur son pays d'origine. Cette collaboration plus intense est un choix délibéré pour préparer, dès à présent, la fusion des deux services dans une éventuelle future AFA. ‘La conséquence de tout ceci est que la plupart des demandeurs d'asile voient leur demande traitée par des administrations qui se ressemblent de Plus en Plus, sans qu'il ait de contrôle exercé par un organe juridique indépendant’ (Rapport d'octobre 2001, op. cit., pp. 31 et 32); ATTENDU QUE le recours urgent au CGRA, prévu par l'article 63/2 de la loi du 15.12.1980 contre la décision du délégué du Ministre de l’Intérieur refusant à un demandeur d'asile le droit de séjour en Belgique, est tout à fait illusoire au vu de ce manque total d'indépendance; QU'en pratique, l'on doit bien constater une absence de recours effectif; ATTENDU QUE l'indépendance du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides fait dès lors défaut, ce qui est préjudiciable à la requérante; ATTENDU QUE la décision contestée n'est dès lors pas conforme à l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, à l'article 26 du Pacte International de NEW-YORK du 19.12.1966, à l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, à l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 et à l'article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.”; 2.2.
- Overwegende dat de verwerende partij in haar memorie van antwoord als volgt repliceert: “2.
- Tweede middel: schending van artikel 3 van de Conventie van Genève, artikel 26 van het VN verdrag omtrent Economisch, Sociale en Culturele rechten, artikel 14 E.V.R.M., artikel 4 van het Vierde Protocol bij het E.V.R.M. en artikel 1 van het Twaalfde protocol bij het E.V.R.M. Verzoekende partij beweert dat hij (in strijd met artikel 3 van de Conventie) door de Commissaris-generaal een bepaalde behandeling zou hebben gekregen omdat hij van Kazachse origine is. Verweerder antwoordt dat deze bewering niet door feiten wordt gestaafd en dat de Commissaris-generaal wel degelijk op redelijke wijze heeft geoordeeld in deze concrete zaak en dat omwille van de opgesomde tegenstrijdigheden de asielaanvraag bedrieglijk was. Bovendien werd gebruikt gemaakt van informatie die zich in het administratief dossier bevindt. De opmerking dat het Commissariaatgeneraal weigert zijn bronnen prijs te geven slaat dan ook nergens op. Verzoekende partij weerlegt de tegenstrijdigheden, noch de gebruikte informatie. Verder antwoordt verweerder dat de ingeroepen schending van het ECOSOC verdrag juridische grondslag mist gezien dit verdrag wegens gebrek aan rechtstreekse werking niet voor de Belgische rechter kan worden afgedwongen. Ook de schending van artikel 14 E.V.R.M. mist juridische grondslag aangezien dit artikel omwille van zijn aard (niet discriminatie in de materie van de mensenrechten opgenomen in het EVRM) niet alleen maar telkens juncto een ander artikel van het EVRM dient te worden ingeroepen. Ook artikel 4 van het Vierde protocol mist juridische grondslag, gezien dit artikel handelt over het verbod op collectieve repatriëringen en dit onmogelijk kan geschonden worden door een beslissing over de onontvankelijkheid van een asielaanvraag. De beslissing van de Commissaris-generaal doet enkel uitspraak over de procedure tot erkenning als vluchteling en heeft slechts onrechtstreeks invloed op het verblijf en repatriëring, laat staan collectieve repatriëringen. Verzoeker beweert dat in hoofde van de Commissaris-generaal sprake zou zijn van ‘absence de toute independance’ tegenover de Minister van Binnenlandse Zaken gezien zijn voormalige functie op diens kabinet. Verweerder antwoordt dat het hier gaat om een goedkope opmerking die geenszins met concrete elementen werd gestaafd. De onafhankelijkheid van de XIV-11.063-14/33 Commissaris-generaal ligt wettelijk vast (art. 57/2 Vreemdelingenwet) en wordt bevestigd door het feit dat de Minister zijn hiërarchisch gezag niet kan laten gelden ten opzichte van diens beslissingen maar eventueel voor de Raad van State de vernietiging ervan kan vorderen. Verzoekende partij roept verder in dat de Belgische overheid en het Commissariaat-generaal weigeren de gebruikte bronnen te overleggen. Verweerder meent dat dit argument elke grondslag mist. De gebruikte informatie bevindt zich in het administratief dossier. In de informatiebundel zelf bevinden zich talloze verwijzingen naar andere, consulteerbare, bronnen. Verder stelt verzoekende partij dat het voor het Commissariaat-generaal ‘onmogelijk’ is zulke informatie te bekomen, maar werkt dit niet verder uit. De informatie bevindt zich in het administratief dossier en is dus perfect weerlegbaar. Evenwel slaagt verzoekende partij hier niet in. Verzoekende partij roept enkel in dat de rapporten de vrucht zijn van de propaganda van de (in casu) Kazachse regering. Dit wordt evenwel op geen enkele wijze gestaafd met afdoende middelen. Het tweede middel is niet ernstig.”; 2.2.
- Overwegende dat de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord als volgt repliceert: “B SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L’ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 1 ATTENDU QUE le CGRA soutient que la décision litigieuse n'aurait pas éte prise sur base de la nationalité de la requérante mais en raison du fait que sa demande d'asile serait mensongère; ATTENDU QUE la requérante maintient qu'il s'est vu notifier une décision confirmant le refus de séjour en raison de sa nationalité kazakhe; 2 ATTENDU QUE le CGRA prétend que la requérante ne réfuterait ni les prétendues contradictions relevées dans la décision litigieuse, ni l'information utilisée par le CGRA; ATTENDU QUE la requérante conteste pareilles allégations; que dans son recours en annulation, il a décrit la situation prévalant actuellement au Kazakhstan; qu'il a également réfuté les griefs formulés par le CGRA à son encontre; 3 ATTENDU QUE le CGRA relève que le Pacte International de NEW YORK du 19.12.1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'aurait pas de valeur juridique contraignante dans l'ordre juridique belge; ATTENDU QU'il n'en reste pas moins que les dispositions de ce Pacte ont une grande valeur morale; qu'il incombe aux autorités de les prendre en considération lorsqu'elles sont amenées à examiner une demande d'asile; 4 ATTENDU QUE le CGRA considère que l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 ne pourrait être invoqué dès lors qu'il traite de l'interdiction de rapatriement; qu'en effet, cet article ne pourrait être violé puisque la décision litigieuse viserait l'irrecevabilité de la demande d'asile; que la décision du CGRA se prononcerait uniquement sur la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié; ATTENDU QUE le 17.07.2002, la requérante s'est vu notifier une décision confirmant le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 21.09.2000; que la décision litigieuse a dès lors con rmé la décision refusant à la requérante le séjour et lui en joignant l'ordre de quitter le territoire dans les cinq jours; QUE la décision du CGRA du 17.07.2002 enjoint expressément à la requérante l'ordre de quitter le territoire dans les cinq jours; QUE c'est dès lors à bon droit que la requérante invoque la violation de l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963; 5 ATTENDU QUE le CGRA argue être indépendant du Ministre de l’Intérieur; ATTENDU QUE la nomination de Monsieur Pascal SMET à la tête du CGRA est purement politique; que dès sa nomination, le Ministre de l’Intérieur a proclamé vouloir réduire l'immigration; que pour ce faire, il a limogé l'ancien Commissaire Général et l'a remplacé par son ancien chef de cabinet; QUE le manque d'indépendance du Commissaire Général est flagrant; 6 ATTENDU QUE le CGRA déclare que les informations qu'il invoque se trouve dans le dossier administratif; ATTENDU QUE le CGRA n'a jamais mentionné ces informations lors de l'audition de la requérante; que la requérante a été privé de la possibilité de s'exprimer quant au contenu de ces informations; XIV-11.063-15/33 QU'il s'agit d'une violation des principes généraux de droit du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire; ATTENDU QUE la décision contestée n'est dès lors pas conforme au second moyen invoqué par le requérant, pris de la violation de l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l'article 26 du Pacte International de NEW-YORK du 19.12.1966, de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, de l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 et de l'article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales;”; 2.2.4.
- Overwegende dat de verzoekende partij stelt dat haar asielaanvraag niet individueel behandeld werd omdat België met Kazachstan een akkoord betreffende de collectieve repatriëring van afgewezen kandidaat-vluchtelingen heeft afgesloten; dat kandidaat-vluchtelingen verschillend worden behandeld al naargelang er een dergelijk akkoord bestaat of niet met het land van herkomst; dat de verzoekende partij meent dat zij, wat de behandeling van haar asielaanvraag betreft, gediscrimineerd wordt omwille van haar origine; dat de verzoekende partij stelt dat het onaanvaardbaar is dat België en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen weigeren hun bronnen prijs te geven; dat bovendien de rapporten waarover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt, pure propaganda van de heersende regimes zijn; dat zij bij een terugkeer naar Kazachstan werkelijk moet vrezen voor vervolging omwille van haar Russische origine en zal onderworpen worden aan vernederende maatregelen van overheidswege; dat tot slot de verzoekende partij wijst op het feit dat de Commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die de bestreden beslissing nam, Pascal SMET, oud-adjunct-kabinetschef is van de Minister van Binnenlandse Zaken, waardoor de onafhankelijkheid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet gewaarborgd is; dat ter staving van deze bewering de verzoekende partij eveneens verwijst naar het reeds in het eerste middel genoemde rapport van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen en het Centre d’Initiatives pour Réfugiés et Etrangers; 2.2.4.
- Overwegende dat erop dient gewezen dat uit de bestreden beslissing genoegzaam blijkt dat de asielaanvraag van de verzoekende partij wel degelijk individueel werd beoordeeld; dat in de bestreden beslissing eerst de asielmotieven van de verzoekende partij worden uiteengezet, zoals ze door haar werden verhaald tijdens het interview voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen; dat vervolgens in de bestreden beslissing in concreto en individueel wordt gemotiveerd waarom de Commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen meent dat de onontvankelijkheidsbeslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken dient te worden bevestigd; dat kandidaat- vluchtelingen met de Kazachse nationaliteit systematisch worden afgewezen omwille van het repatriëringsakkoord tussen België en Kazachstan, een loutere bewering is, die niet in het minst wordt gestaafd; dat omtrent het niet prijsgeven van de gebruikte bronnen, erop dient gewezen dat na eenvoudige raadpleging van het dossier blijkt dat de gebruikte informatie in het administratief dossier is opgenomen met verwijzing naar de geraadpleegde bronnen en documenten ervan; dat de informatie dan ook door raadpleging van het dossier XIV-11.063-16/33 kan geconsulteerd worden door de verzoekende partij; dat de opmerkingen hierover feitelijke grondslag missen; dat de gebruikte informatie afkomstig is van CEDOCA, een officiële en onafhankelijke instantie; dat de bewering van de verzoekende partij als zou het gaan om propaganda, geenszins kan worden aangenomen; dat, waar de verzoekende partij beweert dat zij in haar land van herkomst zal worden vervolgd omwille van haar Russische origine en dat het voor haar onmogelijk is om ernaar terug te keren, moet worden opgemerkt dat zij zich beperkt tot het formuleren van algemene beweringen die niet worden betrokken op de bestreden beslissing; dat het feit dat de toenmalige Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Pascal SMET, tevoren adjunct-kabinetschef was van de minister van Binnenlandse Zaken, geen schijn van partijdigheid of gebrek aan onafhankelijkheid opwekt, te meer daar in artikel 57/2, in fine van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), duidelijk wordt vermeld dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en zijn adjuncten geheel onafhankelijk zijn bij het nemen van hun beslissingen en het uitbrengen van hun adviezen; dat de verzoekende partij nergens een concreet element aanbrengt dat kan aantonen dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in voorliggend geval niet onafhankelijk heeft geoordeeld; dat, wat de verwijzing naar het reeds in het eerste middel genoemde rapport van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen en het Centre d’Initiatives pour Réfugiés et Etrangers betreft, dient te worden opgemerkt dat een dergelijk algemeen rapport, dat niet wordt betrokken op de asielaanvraag van de verzoekende partij, geen aanwijzing is voor de wijze waarop de asielaanvraag van de verzoekende partij werd behandeld; dat, daargelaten de vraag of de ingeroepen geschonden verdragsbepalingen wel directe werking hebben, of ze wel in deze van toepassing zijn en of ze wel de draagwijdte hebben die de verzoekende partij er meent in te onderkennen, het tweede middel ongegrond is; 2.3.
- Overwegende dat de verzoekende partij een derde middel aanvoert, dat als volgt luidt: “C. TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 15.lZI
- DE L'ARTICLE 14 DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME DU 10.1ZIM DES ARTICLES 1 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.
- DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 29.07.1991 ATTENDU QUE la Convention de Genève du 28.07.1951 a laissé aux Etats contractants un large pouvoir d'appréciation en distinguant le stade de la recevabilité de l'examen au Fond et ne permettant d'écarter au stade de la recevabilité une demande d'asile sur base de certains critères expressément définis par l'article 52 de la loi du 15.12.1980 et notamment celui de la demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier parce qu'elle est frauduleuse ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1 er , A,
(2)de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile; QUE l'article 1er de la Convention de Genève, définit le ‘réfugié’ comme étant la personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; QUE l'article 1er n'exige rien d'autre qu'une crainte; XIV-11.063-17/33 QUE la crainte est subjective et doit s'apprécier compte tenu des antécédents personnels et familiaux de la partie demanderesse (H.C.R., Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié politique au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 195 7 relatifs au statut de réfugié, Genève, 1979, p. 12); QUE la crainte est un état d'esprit et une condition subjective; QUE sa constatation implique une ‘ppréciation de la personnalité du demandeur’ car ‘les réactions psychologiques des individus ne sont pas forcément identiques dans les mêmes circonstances’ (François CREPEAU, ‘Droit d'asile: de l'hospitalité au contrôle migratoire’, Collection de droit international, Editions BRUYLANT, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, p. 78); QUE le Guide des Procédures et Critères du H.C.R. relève que des menaces à la vie ou la liberté sont toujours des persécutions (H.C.R., op. cit., Genève, 1979, point 5); QUE ledit Guide relève également que des mesures diverses qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions ... pris(es) conjointement peuvent provoquer chez le demandeur un état d'esprit qui permet raisonnablement de dire qu'il craint d'être persécuté pour des motifs cumulés (H.C.R., op. cit., Genève, 1979, point 52); QUE la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés n'exige nullement l'existence d'une crainte de persécutions systématiques et individualisées (C.E., n/49.505, 07.10.1994, R.A.C.E., 1994, s.p.); ATTENDU QUE la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948 énonce, en son article 14, le principe du droit d'asile; QU'aux termes de l'article 14.1 de ladite Déclaration, ‘Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays’, ATTENDU QUE l'article 33.1 de la Convention de Genève du 28.07.1951 dispose que: ‘Aucun Etat contractant n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une certain groupe social ou de ses opinions politiques’; QU'il résulte de cet article une interdiction d'expulsion et de refoulement; QUE cette interdiction vise tant le réfugié en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire; QUE tout demandeur d'asile est dès lors protégé, quelque soit son statut, dans le pays d'accueil; QUE le refoulement sur des frontières dangereuses pour la vie, la sécurité ou la liberté de la personne en cause est incompatible avec les dispositions du droit international de réfugiés; ATTENDU QU'en outre, un tel refoulement constituerait un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950; QUE l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit que, ‘Nul ne peut être soumis à la roture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants’; QU'en interdisant les traitements inhumains, l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme impose aux parties contractantes de ne pas renvoyer les réfugiés dans un pays où ils craindraient pour leur vie ou leur liberté; ATTENDU QUE la loi du 29.07.1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, dispose, en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle; QUE conformément à l'article 3 de la loi du 29.07.1991, la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait; QUE la motivation doit être adéquate, précise et pertinente c'est-à-dire répondre aux faits et ne peut en aucun cas être une simple motivation d'appréciation subjective (C.E., 07.06.1995, n/ 53.583; CE. 05.07.1995, n/ 54.317; CE., 07.09.1995, n/ 55.056; CE., 16.01.1996, n/ 57.531); QUE la motivation doit reposer sur des faits réels et non sur un jugement de valeur du récit a priori considéré comme faux (C.E., 26.08.1994, n/ 48.810); QUE la motivation doit être d'autant plus scrupuleuse lorsqu'elle aboutit à la conclusion que la demande est manifestement non fondée (C.E., n/ 56.754, 08.12.1995; CE., n/ 57.708, 22.01.1996); QU'il a été jugé qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier et pas seulement des éléments défavorables à la reconnaissance du statut de réfugié (C.E., 16.01.1996, n/ 60.093: CE. 28.10.1997, n/ 69.217); QU'Amnesty International a rappelé dans un rapport d'août 1991, que les critères à utiliser pour juger du bien fondé d'une demande d'asile doivent tenir pleinement compte des conditions régnant dans le pays d'origine du demande et que les demandeurs d'asile doivent se voir accorder le bénéfice du doute comme il est recommandé par le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; QU'en outre, ‘Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécution émanant de personnes privées puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés, il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit ‘sciemment’ tolérée par les autorités ou que celles-ci XIV-11.063-18/33 soient incapables d'offrir ‘une protection efficace’. Les instances chargées de l'examen de la demande d'asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu'avaient le requérant de bénéficier de la protection des autorités, ... compte tenu notamment de leur religion’ (C.E., n/ 62.976, 06.11.1996, Rev. dr. étr., 1996, p. 759; T. Vreemd., 1997 (abrégé), 71); ATTENDU QUE selon François CREPEAU, ‘En vertu même du principe de reconnaissance, le demandeur d'asile devrait être traité comme un réfugié dès son arrivée dans son pays d'accueil’; QUE ‘Le caractère récognitif de la qualité de réfugie signifie qu'un individu reconnu réfugié était réfugié avant d'entrer dans le pays que lui reconnaît cette qualité, soit généralement dès qu'il a quitté son pays d'origine pour une des raisons prévues dans la Convention de Genève du 28.07.1951 ...’; QUE ‘Le principe de reconnaissance’ est, en quelque sorte, une mise en œuvre concrète de la présomption de bonne foi dont jouit q priori tout être humain, résultant de la qualité de sujet de droit dont dispose toute personne, au titre de son ‘égale dignité’, et constituant un de postulats fondamentaux de toute démocratie’; QUE ‘Le demandeur d'asile est titulaire de cette ‘dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine’ dont parle le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme du 10.12.1948 et est au nombre des êtres humains nés ‘libres et égaux en dignité et en droit’ selon son article 1'; QUE ‘A ce titre, il doit bénéficier du principe général de la présomption de bonne foi’; QUE ‘Le demandeur d'asile qui affirme être un réfugié doit être a priori cru et tenu pour tel’; QUE ‘Cette présomption de bonne foi peut être déduite du droit international des réfugiés’; QUE ‘C'est au demandeur d'asile de prouver qu'il entre bien dans la définition du statut dont il se réclame’; QUE ‘Toutefois, compte tenu des effets de la persécution et des circonstances de son départ, il est admis que le réfugié puisse n'avoir aucun moyen matériel, autre que son témoignage de prouver les faits qu'il avance’; QUE ‘Le H.C.R. recommande que la recherche de la preuve de la vérité soit partagée entre les autorités de l’Etat d'accueil et le demandeur d'asile et que celui-ci dispose toujours du bénéfice du doute quand bien même il ne pourrait présenter d'autres preuves que son témoignage’ (François CREPEAU, op. cit., Editions BRUYLANT, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, pp. 126 à 129); ATTENDU QU'en l'espèce la décision du CGRA du 17.07.2002, confirmant le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 21.09.2000, ne répond aux exigences nécessitées par les dispositions précitées;
- ATTENDU QUE le CGRA considère qu'il ressortirait du récit d'asile de la requérante qu'elle appuierait sa demande d'asile sur les mêmes problèmes qui sont invoqués par son mari, XXX A. que selon le CGRA, étant donné qu'une décision confirmant 1 le refus de séjour a été prise en ce qui concerne son recours urgent en raison du caractère frauduleux, il ne serait pas possible de répondre positivement compte tenu des faits que la requérante invoque; ATTENDU QUE la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au sens de la loi du 29.07.1991, sur la motivation formelle des actes administratifs; QUE les principes du respect des droits de la défense et de la bonne administration n'ont pas été respecté en tant que principes généraux de droit; QU'il incombait en effet au CGRA de détailler dans la décision du 17.07.2002 les considérations de fait sur lesquelles il se fonde pour rejeter la demande d'asile de la requérante; QU'un simple renvoi à la décision prise par le CGRA à l'encontre du mari de la requérante ne suffit en aucun cas; QU'en outre, la motivation doit relever d'une appréciation objective des éléments du dossier de la requérante, et non ceux de son mari; QUE tel n'a pas été le cas en l'espèce; Il a été jugé que: ‘Ni le principe de bonne administration, ni aucune disposition de la convention internationale de GENEVE du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés et approuvée par la loi du 26.06.1953, n'imposent à un état saisi d'une demande d'asile de la considérer comme nécessairement connexe à une décision qu'il a déjà prise à l'égard d'un membre de lafamille des demandeurs’ (CE, n' 69.714, 21.11.1997, Rev. Dr. Etr., 1998, 8 7); QUE la requérante invoque des faits personnels de persécutions, auxquels le CGRA n'a pas eu égard;
- ATTENDU QUE le CGRA soutient qu'en ce qui concerne les motifs d'asile de la requérante invoque, plus précisément que l'on a été injurieux à son égard parce qu'elle était d'origine kazakh et que l'on la montrait du doigt en raison de son ethnie, ces faits sont en eux- mêmes insuffisamment graves pour être retenus comme étant une crainte fondée de persécution tel que le conçoit la Convention de Genève; ATTENDU QUE la requérante était l'une des rares jeunes filles d'origine ethnique russe à poursuivre des études universitaires; que la requérante et ses amies ont été harcelées et menacées par les professeurs; QUE la requérante était insultée et humiliée en raison de son origine ethnique par les professeurs, lesquels la menaçait d'exclusion si elle n'avait pas des relations sexuelles avec eux; XIV-11.063-19/33 QUE les déclarations de la requérante sont constantes à cet égard;
- ATTENDU QUE le CGRA souligne que il ressortirait de l'information en sa possession que les hautes autorités kazakhs seraient sensibles à toute forme de violence et de tension ethnique et que la protection qu’ éventuellement la requérante demanderait ne lui serait pas refusée pour des motifs ethniques; qu'en conséquence, on peut conclure qu'il n’ y a aucune raison de considérer que vous étiez persécutée actuellement en raison de vos origines (russes) au Kazakhstan au sens de la Convention de Genève de 1951; a. ATTENDU QUE ‘Il est fréquent de trouver dans les décisions du Commissaire Général des références à des sources, citées ou simplement évoquées, dont il n'avait jamais été fait mention lors de la procédure, en manière telle que le candidat réfugié n'a pas eu l'occasion d’ y apporter une quelconque contradiction ou de s'expliquer par rapport aux informations qu'elles contiennent. Dans la procédure où la cohérence des faits et leur réalité sont déterminantes, le droit à bénéficier d'une procédure respectant le principe du contradictoire et offrant au justiciable la possibilité de répondre à tout argument avancé contre lui conditionne le respect des droits de la défense et le caractère équitable de cette procédure’ (Sylvie SAROLEA, Rev. Dr. Etr., n/ 90, 1996, p. 585); QUE le CGRA n'a nullement fait état des prétendues informations en sa possession lors de l'audition de la requérante; QUE ni la requérante ni son conseil n'ont eu la possibilité de s'exprimer sur ces éléments; QUE le CGRA se contente de citer un rapport du CEDOCA sans pour autant l'avoir mis à la disposition de la requérante et de son conseil; que la requérante et son conseil se sont dès lors vus privés de toute possibilité de contradiction; QU'il s'agit d'une nouvelle violation des principes généraux de droit du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire; QU'en outre, le CGRA ne justifie pas la valeur et l'authenticité à reconnaître aux informations contenues dans les sources citées; QUE le CGRA s'abstient d'ailleurs de développer, dans la décision contestée, les renseignements précis lui permettant de conclure à l'absence de persécution des citoyens d'origine chinoise au Kazakhstan; QUE le CGRA se contente dès lors d'affirmer des considérations contraires aux affirmations constantes et aux pièces de la requérante et de son mari, sans même se donner la peine de développer ses sources; QUE ce procédé est tout à fait inadmissible dans le chef du CGRA; b. ATTENDU QUE la requérante ne peut que faire siennes les observations faites par le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen, ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers et Apatrides dans leur rapport d'octobre 2001 ; QUE ces trois ONG font ainsi état de différentes critiques relatives à la qualité des décisions du CGRA: ‘Les motivations sont souvent stéréotypées, presque identiques pour une nationalité ou un groupe donnés. ‘Exemple le plus clair: Les Kazakhs d'origine russe. Beaucoup d'entre eux ont été refusés sur base du rapport du fonctionnaire à l'immigration au Kazakhstan. Certaines décisions comportaient deux pages entières de description de tous les problèmes (parfois très graves) relatés par le demandeur d'asile, suivis d'une motivation laconique: la demande est manifestement non fondée puisqu'il ressort, dudit rapport du fonctionnaire à l'immigration, que les personnes d'origine russe ne connaissent pas de problèmes au Kazakhstan.. ‘La motivation fait parfois référence à des sources peu fiable . C'est ainsi que des décisions du CGRA relatives aux Kazakhs font référence aux informations parues dans la presse belge selon lesquelles il n'y a pas de problèmes dans ce pays. ‘Certaines déclarations sont sorties de leur contexte. ‘Les preuves déposées à l'appui du récit ne sont pas examinées à fond. Les documents ne sont pas traduits parce que le juriste estime à première vue qu'ils ne sont pas pertinents. Tout comme l’OE, le CGRA interprète trop largement la notion de recevabilité (débordement sur l'examen au fond) et interprète de manière erronée certaines notions (absence de persécution par les autorités, faits de droit commun) "(voir rapport d'octobre 2001, page 27); ATTENDU QUE les trois ONG citent ainsi l'exemple d'un Kazakh d'origine tatare: ‘Au cours de son audition au CGRA, l'intéressé raconte un récit extrêmement détaillé. La transcription de ce récit comporte près de 30 pages. Décision irrecevable. La motivation comporte plus d'une page et demi de description de fait rapportés par l'homme. Sait alors un refus très laconique qui ne se réfère pas à ces faits mais se base exclusivement sur le rapport du fonctionnaire à l'immigration au Kazakhstan et sur des articles de Presse belge. En d'autres mots, la motivation négative n'est absolument pas individualisée: ‘En ce qui concerne les problèmes ethniques de l'intéressé, il y a lieu de faire remarquer que la persécution systématique par la population kazakhe invoquée par l'intéressé ne correspond pas à la documentation dont dispose le Commissariat Général. Dans cette documentation (Rapport de mission Kazakhstan du fonctionnaire à l'immigration Ministère de l’Intérieur (..) et informations Kazakhstan CEDOCA, novembre 2000; De Standaard et la Libre Belgique, 31 octobre 2000), il n'est fait XIV-11.063-20/33 mention nulle part de telles persécutions. Bien plus, de ces informations, il ressort qu'il n'est pas question d'une quelconque persécution du groupe ethnique tartare. (..)’. Le même raisonnement basé sur les mêmes sources est tenu en ce qui concerne les persécutions pour des raisons religieuses. Le CGRA conclut: ‘De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est mensongère et manifestement non fondée, (Rapport précité, p. 29); ATTENDU QU'en l'espèce, le CGRA n'a nullement pris en considération les faits personnels de persécution invoqués par la requérante; QUE le CGRA a notifié une décision confirmant le refus de séjour compte tenu de ce que la requérante est kazakh; QUE cette décision se fonde exclusivement sur le critère de nationalité du requérant, ce qui est tout à fait inadmissible et contraire aux Conventions Internationales mentionnées ci-dessus; QUE l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951 dispose que: ‘Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine’; QUE le CGRA réserve un traitement différent aux candidats réfugiés selon leurs pays d'origine; QUE la requérante a été victime d'une discrimination en raison de son pays d'origine, discrimination interdite par l'article 3 précité;
- ATTENDU QUE pour le surplus, en vu de la décision contestée, la requérante se voit contrainte de s'en référer aux éléments développés par son mari dans son propre recours en annulation; ATTENDU QUE le CGRA prétend qu'il conviendrait de remarquer qu'il ressort des déclarations du mari de la requérante et de sa carte d'identité qu'il serait ressortissant kazakh; qu'en conséquence, sa crainte vis-à-vis du Kazakhstan devrait être considérée de ce point de vue; que les faits qu'il a invoqués du temps de sa citoyenneté russe ne pourraient dès lors pas être pris en considération dans le cas de sa demande d'asile; ATTENDU QUE le mari de la requérante a mentionné, au cours de ses auditions à l’Office des Etrangers et au CGRA, les persécutions subies en Russie dès lors qu'il a été interroge à ce sujet; que tant à l’Office des Etrangers qu'au CGRA, il a été questionné sur les raisons de son départ en Russie et son retour au Kazakhstan;
- ATTENDU QUE cette décision est insuffisamment motivée au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; ATTENDU QUE dans la décision contestée, le CGRA relève que les faits de persécution invoqués par le mari de la requérante au Kazakhstan en raison de son origine ethnique chinoise ne correspondraient pas aux informations en sa possession; ATTENDU QUE la requérante s'en réfère à cet égard à ce qu'elle a déjà développé en point 3 du présent recours en annulation; QUE par ailleurs, le CGRA semble confondre les ressortissants chinois avec les ressortissants kazakhs d'origine ethnique chinoise du Kazakhstan; que les citoyens de nationalité chinoise peuvent s'adresser aux autorités kazakhes, lesquelles sont obligées de les aider, sinon ils se plaignent directement à l’ambassade de Chine; que les ressortissants chinois ne connaissent bien évidemment aucune persécution au Kazakhstan; QUE le mari de la requérante est de nationalité kazakhe mais d'origine ethnique chinoise; qu'il ne peut s'adresser qu'aux autorités kazakhes et non aux autorités chinoises;
- ATTENDU QUE selon le CGRA, il ressortirait de ladite information que la population chinoise ne serait pas persécutée en raison de ses origines ethniques; qu'en outre, il apparaîtrait dans la même information que les hautes autorités kazakhs seraient sensibles à toute forme de violence et de tension ethnique et que la protection qu’éventuellement le mari de la requérante demanderait ne lui serait pas refusée pour des motifs ethniques; qu'en conséquence, l'on pourrait conclure qu'il n’ aurait aucune raison de considérer qu'il serait persécuté actuellement en raison de ses origines au Kazakhstan au sens de la Convention de Genève de 1951; ATTENDU QUE les déclarations de la requérante et de son mari ont toujours été concordantes concernant les persécutions dont ils ont été victimes; que dans la décision contestée, le CGRA ne relève d'ailleurs aucune contradiction entre les déclarations successives de la requérante ainsi qu'entre celles-ci et celles de son mari, QU'au CGRA, la requérante a produit un volumineux dossier de pièces dûment inventorié faisant état de la situation actuelle au Kazakhstan et des discriminations dont sont victimes les citoyens d'origine ethnique russe et chinoise; SITUATION ACTUELLE AU KAZAKHSTAN ATTENDU QUE la situation actuelle au Kazakhstan est clairement développée dans un rapport d'information fait au nom de la Commission française des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées à la suite d'une mission effectuée au Kazakhstan et en Ouzbékistan du 7 au 14 avril 2001 (Sénat, France, session ordinaire de 2000-2001, 10.05.2001, n/320; ATTENDU QUE du 7 au 14.04.2001, la Commission française des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a effectué une mission d'information au Kazakhstan et en Ouzbékistan; QUE cette commission a rédigé un rapport qui se résume comme suit: XIV-11.063-21/33 ‘Le Kazakhstan présente les traits d'un Etat multiethnique riche d'une centaine de nationalités. La nouvelle république se forge dès lors une identité et une souveraineté qui mérite notre attention. Le brouillage géographique et ethnique lié au découpage territorial constitue un facteur de fragilité et de tensions dans la région. Il a entraîné d'abord une forte imbrication et donc une grande vulnérabilité des frontières. En outre, il a multiplié la présence des minorités.’
- La construction désormais irréversible de nations souveraines La consolidation des nouvelles républiques a conduit au Kazakhstan comme en Ouzbékistan, à privilégier la stabilité du pouvoir politique plutôt que l'approfondissement du processus démocratique ainsi qu'à s'attacher aux manifestations de l'identité nationale. A. Priorité accordée à la stabilité du pouvoir politique
- Les fondements de l'état de droit La stabilité s'est traduite par la continuité d'une élite politique russe issue dans une très large mesure de rangs de l'appareil communiste.
- Le remplacement des pouvoirs présidentiels La deuxième moitié de la dernière décennie s'est caractérisée par un remplacement progressif des pouvoirs présidentiels. Cette évolution s'est incontestablement accompagnée d'un repli de la vie démocratique. Le Président NAZARBAEV a été réélu le 10.01.1999 avec 79,8 % des suffrages. Les élections législatives n'ont pas été reconnues par l’OSCE et donnèrent une forte majorité aux partisans du Chef de l'Etat. Toutefois, même si la constitution kazakh limite à deux le nombre de mandats présidentiels, le chef de l'Etat, élu en décembre 1991, pourrait rester, en principe, au pouvoir jusqu'en
- En outre, en tant que Premier Président de la république du Kazakhstan, Monsieur N. NAZARBAEV s'est vu reconnaître des prérogatives étendues et la loi lui reconnaît l'immunité à vie. Les mouvements d'opposition, dont l'activité est reconnue, n'ont qu'une audience limitée et restent fort divisés. Les perspectives d'une véritable vie démocratique au Kazakhstan demeurant encore virtuelle. B. Le remplacement des identités nationales Les pouvoirs politiques se sont attachés à renforcer les facteurs d'identité nationale: mise en place des éléments de souveraineté, exaltation d'un passé commun, retour aux langues nationales. Cette orientation a souvent suscité la défiance des minorités et a entraîné un important flux de départs principalement vers la Russie.
- L'édification progressive d'une identité nationales Le Kazakhstan voulut manifester son indépendance et sa souveraineté a transféré la capitale vers un emplacement plus central, à ASTANA. En quelques années, cette cité prise d'une peine de construction s'est érigée d'immeubles modernes et de bâtiments officiels dont les fières silhouettes contrastent avec l'immensité et la monotonie des steppes alentour. Ce transfert visait, en approchant le centre du pouvoir des provinces peuplées majoritairement de Russes, à conjurer les tentations sécessionnistes.
- Le reflux des populations russophones Les russophones sont passés de 10 à 6 % de la population totale, soit 600.000 départs. Ces mouvements s'expliquent notamment par la disparition d'un système fédéral qui garantissait les droits des minorités, par la politique linguistique nationale. Les Russes se sont trouvés progressivement évincés des postes politiques et aujourd'hui, de plus en plus, de l'administration, par le seul fait du recours croissant à la langue nationale. Le reflux apparaît également sensible au niveau des postes d'encadrement dans les entreprises. II. L'environnement international: la recherche d'un nouvel équilibre A. Le primat accordé à la construction de l'indépendance sur la coopération régionale Le souci d'indépendance que manifeste la mise en place d'instruments militaires autonomes a pu introduire également une logique de différenciation des républiques d'Asie centrale les unes par rapport aux autres. Aussi, la dynamique actuelle marquée par l'affirmation de souverainetés, voir les rivalités interétatique ne paraît pas propice à une coopération régionale pourtant indispensable. Ainsi, la situation de l'Afghanistan est au cœur des préoccupations du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. En effet, les incursions des mouvements islamistes depuis le territoire afghan représente un facteur d'instabilité à l'échelle de la région dans son ensemble. Les deux pays ont cependant adopté des positions différentes vis-à-vis de l'Afghanistan. Le Kazakhstan n'a pas souhaité se désolidariser de la position intransigeante défendue par MOSCOU avec lequel il maintient des liens privilégiés. B. Le jeu des puissances aujourd'hui commandé dans une large mesure par les intérêts des Etats d'Asie centrale Le Kazakhstan a conservé des liens très privilégiés qui ménage cependant la souveraineté. XIV-11.063-22/33 Toutefois, le Kazakhstan s'est montré soucieux d'éviter l'emprise directe de MOSCOU, tout d'abord, en privilégiant un cadre multilatéral de coopération avec le CEI, ensuite, en conduisant une politique linguistique et la nationalisation de l'administration aux dépens des intérêts immédiats de la communauté russe. Fin du résumé du rapport. Que ce rapport corrobore les déclarations constantes de la requérante et de son mari concernant la situation réelle en Ouzbékistan;
- ATTENDU QUE dans la décision contestée, le CGRA constate que malgré ces éléments de persécution que le requérant invoque, il aurait tout de même décidé de retourner au Kazakhstan, ce qui mettrait en doute l'existence d'une crainte réelle de persécution; ATTENDU QUE les déclarations du mari de la requérante au CGRA ont été déformées; qu'il n'a jamais dit avoir fui le Kazakhstan pour s'installer en Chinoise; qu'il connaissait diverses persécutions au Kazakhstan du fait de son origine ethnique chinoise; qu'il est dès lors parti volontairement en Russie, espérant un avenir meilleur pour lui et sa fiancée; QU'en raison de l'illégalité du service militaire que les autorités russes voulaient le contraindre à faire, le mari de la requérante n'a eu d'autre choix que de rentrer au Kazakhstan, au péril de sa vie; QUE ce retour au Kazakhstan ne dénature en rien les déclarations cohérentes de la requérante et de son mari concernant les persécutions dues à leurs origines ethniques respectives;
- ATTENDU QUE le CGRA considère que l'attestation médicale qui a été délivrée au mari de la requérante fin juin 1999 concernant son hospitalisation contient dans son en-tête les lettres "CCP" (ce qui signifie URSS), ce qui, d'après les informations en possession du CGRA, serait exclu en
- Dans cette information, il apparaîtrait en effet que les attestations délivrée après 1995 ne mentionnerait plus l'en-tête (ex CCP); que compte tenu de ce qui précède, l'on ne pourrait plus croire à l'authenticité de ce document; ATTENDU QUE ni la requérante ni son mari n'ont nullement été interrogé à ce sujet lors de son audition au CGRA, QUE le mari de la requérante a produit l'attestation médicale telle qu'il l'a reçue; qu'il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, du libellé de ce document; QU'en pratique, des formulaires portant la référence ‘CCP’ ont bien été utilisés par les autorités kazakhs postérieurement à 1995; QU'il ne s'agit cependant là que d'un point de détail dépourvu d'importance vu les déclarations constantes de la requérante et de son mari;
- ATTENDU QUE le CGRA allègue que la vraisemblance des déclarations du mari de la requérante se rapportent directement aux raisons pour lesquelles cette attestation lui a été délivrée, plus précisément l'agression du 22.06.1999, pourrait être mise en doute; ATTENDU QUE le mai de la requérante s'est longuement expliqué au CGRA sur les circonstances de l'agression du 22.06.1999; QUE les déclarations de la requérante sont corroborées par celles de son mari; qu'aucune contradiction n'a d'ailleurs été relevée par le CGRA dans la décision attaquée; QU'il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute les propos constants de la requérante et de son mari;
- ATTENDU QUE selon le CGRA, il serait curieux que d'une part, le mari de la requérante serait persécuté par les autorités alors qu'en même temps, sans aucun problème semble-t-il, il aurait pu réobtenir la citoyenneté kazakh par cette même autorité; ATTENDU QUE le mari de la requérante a introduit une demande de naturalisation kazakhe avant son départ vers la Russie; QU'il a par la suite obtenu la nationalité russe mais qu'il l’y a renoncé compte tenu de l'illégalité du service militaire qu'il était tenu d'accomplir; QUE de retour au Kazakhstan, le mari de la requérante ne pouvait qu'obtenir la nationalité kazakhe; que les autorités ne pouvaient lui refuser cette naturalisation dès lors qu'il est né au Kazakhstan; QU'en outre, l'obtention de la nationalité kazakhe dans le chef du mari de la requérante permettait aux autorités kazakhes d'effectuer des perquisitions à son domicile;
- ATTENDU QUE selon le CGRA, l'on pourrait également remettre en question la résolution du Ministère de l’Intérieur d’ALMATY en ce qui concerne les demandeurs d'asile rapatriés de Belgique; ATTENDU QUE lors de son audition au CGRA, le mari de la requérante a produit un arrêté pris par le Ministère de l’Intérieur kazakh, selon lequel des poursuites pénales sont intentées à l'encontre des demandeurs d'asile kazakhes déportés de Belgique; QUE le mari de la requérante n'a pu que déposer une copie de cet arrêté, ne possédant pas l'original; QUE le CGRA n'a nullement cherché à vérifier l'authenticité de ce document auprès des autorités kazakhes; que le CGRA s'est contenté d'interroger le CEDOCA; QUE les démarches du CGRA sont bien trop insuffisantes afin de lui permettre de conclure à la non-authenticité du document; XIV-11.063-23/33 ATTENDU QUE le troisième moyen évoqué par la requérante, à savoir la violation de l'article 52 de la loi du 15.12.1980, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10.12.1948, les article 1,3 et 22 de la Convention de Genève du 288.078.1951, l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991, est fondé.”; 2.3.
- Overwegende dat de verwerende partij in haar memorie van antwoord als volgt repliceert: “2.
- Derde middel: schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet en artikel 14 van de Universele verklaring van de rechten van de Mens, artikel 1 en 33 van de Vluchtelingenconventie en van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Verweerder merkt vooreerst op dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens eveneens geen rechtstreekse werking heeft en bijgevolg het middel wat dit betreft juridisch grondslag mist. Artikel 33 van de Vluchtelingenconventie bepaalt het belangrijkste rechtsgevolg van het erkend worden als vluchteling (non-refoulement) en kan bijgevolg niet geschonden worden gezien het voorwerp van de bestreden beslissing er net in bestaat dat verzoekers asielaanvragen onontvankelijk werden bevonden. Wat betreft de schending van de motiveringsplicht blijft verzoekende partij in gebreke concreet aan te tonen welk onderdeel van de motivering met een gebrek zou zijn behept. In tegendeel verzoekende partij verwerpt de bestreden beslissing als zou zijn asielaanvraag niet individueel zijn onderzocht en gaat vervolgens omstandig in op vermeende toestanden in Kazachstan zonder hiervoor evenwel concrete informatie te citeren die de conclusies, van het Cedoca-rapport in verband met de Russische minderheid te weerleggen. Uiteindelijk komt het verzoekschrift er ook toe in te gaan op de concrete in de bestreden beslissingen opgenomen motieven. De opmerkingen omtrent verzoekers Kazachs staatsburgerschap werden in de beslissing opgenomen om te bepalen dat verzoekers vrees zal beoordeeld worden ten opzichte van Kazachstan. Het is dan ook logisch dat verzoekers problemen ten opzichte van Rusland niet dienen geëvalueerd te worden aangezien verzoekers geen Russisch staatsburgerschap hebben, evenmin de kans lopen naar Rusland te worden gerepatrieerd. Betreffende het CEDOCA-rapport stelt verzoeker dat aan hem en zijn raadsman de mogelijkheid dit tegen te spreken werd ontzegd. Verweerder wenst te antwoorden dat het rapport zich in het administratief dossier bevindt, dat de bronnen die aan de basis liggen van dit rapport vermeld zijn, dat daarom de tegensprekelijkheid ervan niet in vraag kan worden gesteld. Overigens brengt verzoekende partij geen gegevens aan die het rapport concreet weerleggen. Betreffende verzoekers opmerkingen aangaande de situatie in Kazachstan wenst verweerder enkel aan te geven dat verzoekers geen enkel element aanbrengen aangaande enige vervolging van de Russischtaligen in Kazachstan. Verzoekende partij beperkt zich tot een algemeen overzicht van de politieke situatie in dit land. Betreffende het rapport met CCCP-hoofding wenst verweerder te benadrukken dat verzoekende partij zich beperkt tot het stellen dat zulke documenten met CCCP-hoofding wel worden afgeleverd, zonder dit te staven, dit in tegenstelling tot de Commissaris-generaal. Verzoekende partij stelt verder dat dit element een onbelangrijk detail betreft gezien de verklaringen van verzoekers. Verweerder betwist dit. Het betreft immers de authenticiteit van een document, dat de verklaringen van verzoekers tracht te ondersteunen. Het feit dat eerste verzoeker het Kazachs staatsburgerschap verkreeg is wel degelijk opmerkelijk. Eerste verzoeker verkreeg dit staatsburgerschap na zijn terugkeer hetgeen bizar is aangezien eerste verzoeker beweerde tezelfdertijd problemen te hebben met de overheid. Dit element samengenomen met de andere elementen leidde tot een ondermijning van verzoekers geloofwaardigheid. Betreffende het CEDOCA-document ‘problemen voor gerepatrieerde asielzoekers’, brengt verzoekende partij opnieuw geen concrete ontkrachting aan van de hierin geformuleerde conclusie. Het derde middel is niet ernstig.”; 2.3.
- Overwegende dat de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord als volgt repliceert: “C TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 15.12.1980, DE L'ARTICLE 14 DE LA DÉCLAMATION UNIVERSELLE DES DROITS DE XIV-11.063-24/33 L'HOMME DU 10.12.1948, DES ARTICLES 1 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU29.07.1991 1 ATTENDU QUE le CGRA relève que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948 n'a pas de valeur juridique contraignante; QU'il n'en reste pas moins que cette Déclaration a une grande valeur morale, laquelle s'impose aux autorités chargées de l'examen des demandes d'asile; 2 ATTENDU QUE la requérante apporte, à l'appui de ce troisième moyen, les éléments complémentaires suivants; ATTENDU QUE l'interdiction d'expulsion et de refoulement édictée par l'article 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951 est applicable à tout réfugié, «tant celui en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire: tout demandeur d'asile est ici protégé, quel que soit son statut dans le pays d'accueil (réfugié «reconnu» ou non)» (F. CREPEAU, Droit d'asile: de l'hospitalité au contrôle migratoire, collection de droit international, éd. BRUYLANT, Editions de l'Université de Bruxelles, 1995, pp. 175 et 176); QUE le bénéfice du principe de non-refoulement “ought not to be predicated upon formal recognition of refugee status wich, indeed, may be impractical in the absence of effective procedures or in the case of a mass influx. Likewise, it would scarcely be consonant with considerations of good faith for a state to seek to avoid the principle of non-refoulement by declining to make a détermination of statut” (GOODWIN-GILL G.
(1983), 73); QUE l'utilisation du terme «personne» dans l'énoncé du principe dans divers textes internationaux démontre que la protection est due à tous sans considération du statut administratif dans le pays d'accueil» (H.C.R. The Haitian Interdiction Case 1993 - Brief Amicus Curiae, 21.12.92, 89) ; QUE la Cour Européenne des Droits de l’Homme a souligné que: «L'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3, lorsqu'il va des raisons sérieuses de croire qu'i sera soumis dans l’Etat vers lequel il sera dirigé, à des traitements prohibés par ce dernier article» (X c/RFA, 6315-73, D. R., I,. 73- 74); QUE selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme: «L'expulsion d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (Cour EDH, 30.10.1991, VILVARAJAH c/RU, § 103; Cour EDH, 20.03.1991, CRUZ VARAS c/SUEDE); QUE le HCR considère qu'une des tâches essentielles inhérentes à sa fonction de protection consiste à veiller au strict respect du principe de non-refoulement: «Le but de la protection internationale est de faire en sorte que le traitement des réfugiés soit conforme aux normes de base internationalement acceptées et spécialement au principe du non-refoulement en vertu duquel un réfugié ne peut être renvoyé par la force dans un pays où il a des raisons de craindre la persécution» (H.C.R., Manuel des situations d'urgence, 1982, 12); QUE dans un arrêt du 18.05.1999, la Cour de Cassation a considéré que: «On entend par torture ou traitement inhumain au sens de l'art. 3 Conv. Eur. D.H. tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées, par exemple dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux de la victime, de la punir ou de faire pression sur elle ou de l'intimider. Les traitements dézradants s'entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.» (Cass., 18.05.1999, F.J.F., 1999, 380); QUE la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé dans un cas d'espèce où les requérants alléguaient avoir subi de mauvais traitements lorsqu'ils étaient aux mains de la police que: «Lorsqu'un individu allègue de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l'art. 3 Conv. Eur. D.H., cette disposition combinée avec l'article 1er Conv. Eur. D.H. requiert par implication qu'il y ait une enquête officielle effective. Vu l'absence d'une enquête officielle effective, l'art. 3 précité a été violé de ce chef Lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l'art. 3 Conv. Eur. D.H., la notion de recours effectif au sens de l'art. 13 Conv. Eur. DH implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu'exige l'art. 3 précité, un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête et le versement d'une indemnité là où il échet. Ledit article 13 a donc également été violé en l'espèce.» (Cour. Eur. D.H., 28.10.1998, R. UD.H., 1998, 293)»; QUE dans un arrêt du 25.05.1998, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a relevé que: «La requérante, suite à l'absence d'informations, de la part des autorités, sur l'endroit où se trouve son fils, aperçu pour la dernière fois entouré par des membres des forces de l'ordre, et sur son sort, invoque la violation de l'article 3, Conv. Eur. D.H., tant à l'égard de son fils, qu'a son propre égard (...)». En ce qui concerne le traitement réservé à la requérante elle-même, les autorités n'ont donné aucune considération sérieuse à la plainte de la requérante. Cette dernière a été victime de leur passivité face à son angoisse et à sa détresse. La souffrance endurée par la requérante pendant une période prolongée doit passer dans les circonstances de l'espèce pour XIV-11.063-25/33 un mauvais traitement relevant de l'article 3, Conv. Eur. D.H.» (Cour Eur., 25.05.1998, Rec. Cour Eur. D.H., 1998, III, 1152); ATTENDU QUE pour le surplus, la requérante s'en réfère aux arguments déjà développés en termes de recours en annulation; ATTENDU QUE le troisième moyen évoqué par la requérante, à savoir la violation de l'article 52 de la loi du 15.12.1980, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948, les articles 1,3 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991, est fondé;”; 2.3.3.1. Overwegende dat de verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd is; dat een eenvoudige verwijzing naar de negatieve beslissing genomen ten aanzien van de echtgenoot van de verzoekende partij niet zou volstaan; dat de motivering een objectieve appreciatie zou moeten zijn van de elementen uit het dossier van de verzoekende partij en niet uit dat van haar echtgenoot; dat de verzoekende partij aanvoert dat de verklaringen omtrent haar asielmotieven constant zijn; dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tijdens het verhoor nergens gewag heeft gemaakt over de info die hij had; dat bijgevolg de verzoekende partij niet de mogelijkheid heeft gehad om zich erover uit te spreken; dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het rapport CEDOCA niet ter beschikking heeft gesteld en de authenticiteit van de informatie niet rechtvaardigt; dat de verzoekende partij stelt dat zij wel wordt vervolgd in haar land van oorsprong; dat zij een volumineus dossier heeft overgelegd inzake de discriminatie waarvan burgers van Russische en Chinese origine het slachtoffer zijn; 2.3.3.2. Overwegende dat moet worden opgemerkt d