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Arrêt 162259 - - 01/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.259 No Rôle: A. 176187/VIII-5629 Affaire: Arrêt 162259 - - 01/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 02:59 Fiche Arrêt no 162.259 du 1 septembre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.259 du 1er septembre 2006 A. 176.187/VIII-5629 En cause : BARONE Enza, ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF & Ph. SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 28 août 2006 par Enza BARONE, qui tend à la suspension de l’exécution de «la décision de Madame la Ministre SIMONET, datée du 16 août 2006, décidant que “[la] désignation à titre temporaire [de la requérante à la fonction d'éducateur économe à l'INSAS] ne sera pas renouvelée à partir de l'année académique 2006-2007”»; Vu le recours en annulation introduit simultanément par la même requérante; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 août 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 août 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; VIII - 5629 - 1/11 Entendu, en leurs observations, la requérante et Me DE WOLF et Me PENNINCKX, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me DETHEUX, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit: Depuis 1991, la requérante est éducatrice économe à titre temporaire à l’Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion (INSAS); il s’agit d’une fonction de sélection relevant de la catégorie du personnel auxiliaire d’éducation; c’est également une fonction dont le titulaire est un comptable justiciable de la Cour des comptes. La partie adverse soutient qu’elle ne possède pas le titre requis pour être nommée à cette fonction, mais elle n’est pas en mesure, dans la présente procédure d’extrême urgence, d’indiquer quel est ce titre ni quel est le texte qui le détermine. Sa carrière ne semble pas avoir connu de problème jusqu’en

  1. En 2003, suite à divers incidents dans le détail desquels il ne paraît pas utile d’entrer à ce stade de la procédure, ses relations avec la direction de l’institut, occupée ad interim par un nouveau titulaire, et avec certains autres membres du personnel se sont dégradées. Le 1er septembre 2003, elle a été «désignée à titre temporaire» à une fonction d’éducatrice comptable à un internat dénommé «maison des étudiants»; ce changement d’affectation s’est fait sans qu’il lui soit laissé le temps et les moyens (informatiques notamment) de clôturer son compte à l’INSAS en vue de le remettre à son successeur. Celui-ci n’a pas été désigné immédiatement, et quand il a pris ses fonctions, il est apparu qu’il était peu familiarisé avec les méthodes comptables de l’INSAS. Le 25 octobre 2004, la requérante a repris sa fonction à l’INSAS, à nouveau sans qu’il soit procédé à une clôture du compte de son prédécesseur en vue de sa reprise. La lettre du directeur général adjoint qui contient cette désignation contient le passage suivant: « Il apparaît à la lecture du dossier que Madame BARONE : – bénéficie des dispositions du décret du 20 décembre 2001 relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts, et plus particulièrement des dispositions des articles 468 et 470 qui maintiennent 1es agents dans leurs fonctions jusqu'à solution statutaire; – a fait l'objet d'un déplacement, ordonné par Madame F. DUPUIS prédécesseur de Madame M.D. SIMONET, ce déplacement n’étant prévu par VIII - 5629 - 2/11 aucun texte normatif et devant être dès lors considéré comme une situation de fait ne devant pas être prise en considération dans la présente décision; – possède la plus grande ancienneté de fonction, ayant exercé les fonctions d'éducateur économe à l'INSAS de 1992 à 2003.» Après la reprise de ses fonctions à l’INSAS, diverses difficultés sont apparues, en partie à propos de la tenue de la comptabilité pendant l’année où la requérante avait été affectée à la «maison des étudiants», en partie en raison de relations conflictuelles avec le directeur et certains membres du personnel. Ces difficultés ne se limitant pas à la personne de la requérante, un «comité d’accompagnement» a été mis en place en vue de les résoudre; il a tenu plusieurs réunions à partir de septembre 2005 (la dernière à laquelle le dossier fait allusion est d’avril 2006). Le 23 mars 2006, la directrice générale a.i. adresse à la ministre une lettre contenant les propos suivants: « Dans le cadre du Comité d'accompagnement de l'INSAS, Monsieur Laurent GROSS, Directeur de cet établissement, a indiqué à plusieurs reprises que Madame Enza BARONE, Éducatrice-Économe exerçant les fonctions de comptable dans cette école, ne remplit pas ces dernières de manière satisfaisante. Il n'a des lors pas transmis de proposition de désignation la concernant en septembre
  2. Il a en outre rédigé un rapport négatif à son sujet, pensant que ce type de document s'appliquait aussi au personnel non statutaire. Les renseignements recueillis auprès du service compétent de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement confirment que Madame Enza BARONE n'a bénéficié d'aucune désignation ministérielle en septembre
  3. Elle occupe néanmoins toujours l'emploi de comptable à l'INSAS et perçoit les traitements y afférents. Monsieur Laurent GROSS souhaite donc qu'il soit mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Par ailleurs, si l'administration n'est pas en mesure d'évaluer les compétences de Madame Enza BARONE, elle a pu observer toutefois en de nombreuses occasions les difficultés relationnelles qui l'opposent à la direction et la mauvaise volonté dont elle fait preuve. C'est ce qui ressort par exemple du rapport dressé le 20 mars dernier par les vérificateurs du Comité d'accompagnement susmentionné, lequel est joint en annexe. Plaise à Madame la Ministre de m'informer des mesures qu'elle prendra dans ce dossier.» Le 16 août 2006, la ministre a adressé à la requérante une lettre qui contient l’acte attaqué, rédigée comme suit: « Madame, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 468 à 470; Vu le statut administratif réglé par l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de cet établissement et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; VIII - 5629 - 3/11 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment son article 6, § 4; Vu votre désignation en qualité d'éducateur économe à titre temporaire à l'INSAS du 29 octobre 1991 au 30 août 2003; Vu votre désignation en qualité d'éducatrice chargée de la comptabilité à l'Internat autonome de la Communauté française «Maison des Etudiants» à Uccle; Vu votre désignation en qualité d'éducateur économe à titre temporaire à l'INSAS pour l'année académique 2004-2005, datée du 20 septembre 2004; Vu le procès-verbal de la réunion du comité d'accompagnement de l'INSAS du 19 octobre 2005, rédigé comme suit: “ Par ailleurs, Monsieur Laurent GROSS se plaint de Madame BARONE car il considère qu'elle n'a pas les compétences pour l'assister dans la gestion financière, budgétaire et comptable de l'école. Selon lui, elle n'a pas fait l'objet d'une désignation, n'a pas les titres requis et a reçu un rapport défavorable. Il mentionne aussi le fait que le cabinet ministériel a déjà promis la désignation d'un comptable. De plus, Madame BARONE ne saurait pas utiliser le logiciel Create qui a été installé à l'INSAS. Madame Chantal KAUFMANN suggère de contacter La Cambre qui utilise également ce programme et invite Monsieur Laurent GROSS à dresser un profil de fonction. Monsieur Jean DREZE insiste sur la nécessité de déterminer si c'est la machine, le logiciel ou la comptable qui pose problème. Il rappelle en outre que Madame BARONE a porté plainte pour harcèlement et que son incompétence éventuelle n'est donc pas la seule chose devant être prise en compte. Il suggère qu'un constat soit établi sur le fait qu'elle est ou non compétente et que si elle ne l'était pas, des mesures soient prises en conséquences (par exemple, une formation ou la désignation de quelqu'un d'autre). (...)” Vu le rapport de la réunion du Comité d'accompagnement de l'INSAS du 8 décembre 2005, rédigé comme suit: “ (...) Monsieur Daniel ROBERT relate la visite qu'il a effectuée à l'INSAS avec Monsieur Laurent WATRAIN (voir le procès-verbal en annexe). Il en résulte qu'il est possible d'éviter les trois remises-reprises pour autant que Madame Enza BARONE assume la reddition des comptes depuis
  4. Il est également prévu qu'elle fournisse tous les documents comptables pour le 15 janvier
  5. Une réunion sera organisée le 16 janvier avec CREAT pour remettre tout à jour. Selon Laurent GROSS, Madame VANDERYKEN affirme que tout est déjà mis à jour. Si Madame Enza BARONE est en ordre pour le 15 janvier, tout est réglé. Si ce n'est pas le cas, on n'aura toujours pas les comptes 2004-05 et il faudra en faire rapport à l'autorité supérieure. Si elle refuse de passer outre les trois remises-reprises, elle est également fautive dès lors qu'il lui revient d'effectuer la première d'entre elles. (...)” Vu le procès-verbal de la visite du 19 janvier 2006 à l'INSAS rédigé comme suit: “ Comptes Mme BARONE s'était engagée à rendre les comptes 2003, 2004 et 2005 pour cette date. Cette procédure permettait à Mme BARONE d'éviter le fastidieux travail d'établir son compte de fin gestion datant de septembre
  6. Elle n'aurait donc jamais ‘officiellement’ quitté son poste d'éducatrice- économe à l'INSAS. Les écritures de M. COURTIN, le successeur de Mme BARONE en 2003, ayant été corrigées (M. COURTIN avait mêlé les comptes du conseil social à ceux de la dotation), les données présentes dans l’ordinateur étaient le reflet de la réalité comptable. Il suffisait donc simplement de sortir les comptes soit par l'ordinateur (si le programme le permettait, ce qui n’était pas toujours le cas à cause d'un logiciel capricieux), soit manuellement. VIII - 5629 - 4/11 Force est de constater que Mme BARONE n'a pas rempli pleinement son engagement. En ce qui concerne l'année 2003, seul le compte jaune du 1er semestre avait été établi. Les autres comptes avaient été sortis par M. COURTIN à l'époque. A partir de ces comptes et de leurs annexes, il était assez simple d'établir le compte jaune de fin d'année
  7. Pourtant cette tâche semblait insurmontable à Mme BARONE. C'est donc M. Daniel ROBERT qui a repris les comptes pour les établir correctement. Les comptes de l'année 2004 ont été remis et correspondaient aux extraits bancaires. Les comptes de l'année 2005 n'étaient pas terminés. Cela devrait être fait pour le 15 février. (...)” Vu le procès-verbal de la réunion du comité d'accompagnement de l'INSAS du 22 février 2006, rédigé comme suit: “ (...) Monsieur Daniel ROBERT informe le Comité de la visite effectuée par les vérificateurs à l'INSAS le 19 janvier (voir en annexe). Il relate que Madame BARONE a tout d'abord indiqué que le logiciel était en panne, l'empêchant de rendre des comptes. Une semaine plus tard, alors qu'ils ont reçu les comptes, les vérificateurs sont interrogés par l'avocat de Madame BARONE au sujet de sa responsabilité en l'absence de comptes de remises- reprises. Suite à cela, ils ont dû revenir à la procédure normale avec les remises-reprises. Il importe dès lors qu'elle fasse une remise et qu'ensuite, Monsieur COURTIN, son successeur, procède à son tour à une reprise et à une remise. Monsieur Laurent GROSS donne les coordonnées de ce dernier à Monsieur Daniel ROBERT. Il lui remet également les documents comptables roses, bleus et verts de
  8. Messieurs Laurent WATRIN et ROBERT affirment qu'ils ne sont pas en mesure d'établir si Madame BARONE est compétente ou non dans ses fonctions de comptable. Ils soulignent toutefois que si ses documents sont formellement corrects, elle est de mauvaise volonté et suscite des difficultés relationnelles évidentes. Monsieur Laurent GROSS met en doute sa compétence en exposant qu'elle n'est d'aucune aide, qu'elle ne peut répondre aux questions budgétaires qu'on lui pose et qu'elle a fourni un bilan lorsqu'on lui a demandé un budget, qu'elle prétend avoir exporté des données sur Excel alors que le logiciel ne le permet pas. Tout le monde s'accorde à dire par ailleurs qu'il y a de fortes présomptions pour qu'elle fasse sortir ses comptes par quelqu'un d'autre parce qu'elle n'en est pas capable. Pour Monsieur Michel ALBERT, le fait qu'elle n'ait pas fait de remise constitue déjà une faute. Monsieur Daniel ROBERT indique que la Cour des comptes va demander de rendre des comptes dans les prochains jours et Monsieur Jean DREZE insiste pour que la demande de régularisation à Madame BARONE émane de l'administration et non pas de Monsieur Laurent GROSS en raison de la plainte pour harcèlement qu'elle a déposée à son encontre. Monsieur Daniel ROBERT remet à Madame Daphnée PAREE un texte martyr dans ce but. Monsieur Michel ALBERT demande à Monsieur Laurent GROSS si on peut envisager de demander la désignation comme comptable de Madame VANDEREYCKEN au sujet de laquelle Messieurs Daniel ROBERT et Laurent WATRIN affirment qu'elle est plus compétente que Madame BARONE. Personne n'est en mesure de dire ce qu'il en est de la désignation de Madame BARONE. Monsieur Laurent GROSS dit ne pas avoir envoyé de DGT à son sujet à l'administration des personnels de l'enseignement. Il rappelle qu'elle n'a pas les titres requis et qu'elle a fait l'objet d'un rapport défavorable. (...)” Vu le rapport des vérificateurs daté du 20 mars 2006 rédigé comme suit: “ (...) Il faut cependant remarquer que, sur place les documents existants nous étaient présentés sans réticence, mais que lorsque nous demandions à VIII - 5629 - 5/11 Madame BARONE des documents comptables à établir pour des années antérieures, celle-ci était souvent réticente sur les délais que nous lui accordions. Ces délais acceptés oralement étaient souvent remis en cause par Madame BARONE qui lors d'appels téléphoniques argumentait (si !) de diverses causes l'empêchant de répondre dans les temps à notre sollicitation. Nous nous sommes dès lors permis de mettre en doute sa bonne volonté. (...) Il apparaît donc que les relations entre elle et nous soient de plus en plus tendues et que des demandes orales et conviviales devront dorénavant être remplacées par des obligations qui lui seront communiquées plus formellement. En conclusion, nous ne pouvons juger de la compétence de Madame BARONE au vu des documents présentés, mais nous pouvons mettre en doute sa bonne volonté et sa capacité de recevoir des ordres ou des remarques. Mme BARONE nous a, une nouvelle fois, fait part de ses problèmes avec M. GROSS. De l'avis même des intéressés, aucune solution à l'amiable ne pourrait aboutir. (...)” Considérant qu'il apparaît des divers documents que tant les compétences professionnelles que relationnelles de Madame BARONE sont mises en cause; Considérant que ces phénomènes sont constatés tant au sein de l’école que par des vérificateurs indépendants à l'établissement; Considérant que la désignation dont a bénéficié Madame BARONE était une désignation temporaire, pour l'année 2004-2005; Considérant que celle-ci n’a pas été renouvelée; Considérant que Madame BARONE est employée dans une fonction de sélection et non de recrutement, fonction pour laquelle elle ne possède pas les titres requis et à laquelle elle ne pouvait accéder en raison du statut; Considérant que l'INSAS a traversé une période difficile qui a risqué de mettre à mal l'ensemble de l'école; Considérant que l'autorité ministérielle a alors mis en place une commission de suivi pour aider au redressement de l'établissement; Considérant qu'une gestion comptable efficiente et professionnelle est une des conditions sine qua non du redressement de l'établissement, particulièrement dans une école où la gestion du matériel, son amortissement et la bonne tenue de la comptabilité sont des outils susceptibles de contribuer à la bonne gestion de l'ensemble; Je vous fais part de ce que votre désignation à titre temporaire ne sera pas renouvelée à partir de l'année académique 2006-2007.» Considérant que l’acte attaqué est appelé à produire ses effets «à partir de l'année académique 2006-2007», c’est-à-dire dans le courant du mois de septembre; que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié; que par ailleurs la demande de suspension a été introduite avec la diligence requise; Considérant que la requérante prend un premier moyen «du détournement de procédure, de la violation de l'article 470 du décret du 20 décembre 2001 relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts, des articles 122, 131, 144 à 157 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de cet établissement et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la VIII - 5629 - 6/11 surveillance de ces établissements, de l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, de l'article 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'excès de pouvoir», dans la première branche duquel elle soutient que «la décision doit être considérée en fait comme une volonté de licencier, de révoquer, de mettre fin aux relations statutaires liant les parties en cause; qu'il n'appartient pas à la Ministre, par le biais de la non-reconduction d'une désignation de porter atteinte à l'article 470 du décret du 20 décembre 2001 relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts; que, pour rappel, cette disposition dispose que: “Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu’à solution statutaire.”; que cette disposition – applicable à la requérante de l'aveu même de la Communauté française – ne prévoit pas la possibilité de ne pas renouveler la désignation temporaire (si tant est qu'il en faudrait une); que cette disposition vise évidemment à protéger, à titre transitoire, les personnes ayant fait la preuve de leur dévouement vis-à-vis de leur institution pendant de longues années, même si celles-ci ne disposent pas des titres requis par cette législation; qu'une stratégie organisée, consciente et concertée a été mise en place par la partie adverse pour évincer la requérante; que semblable stratégie, réalisée manifestement en raison d'un comportement prêté – et contesté – à la requérante, vise en fait à sanctionner la requérante; que pourtant, une telle mesure disciplinaire – déguisée – aurait dû respecter le statut disciplinaire de la Communauté française, soit entre autres les articles 122, 131, 144 à 157 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de cet établissement et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;» Considérant que les articles 468 et 470 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) disposent comme suit: « Art.
  9. A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel administratif, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire, sauf s'il s'agit du remplacement d'un membre du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. VIII - 5629 - 7/11 Art.
  10. Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu'à solution statutaire.» Considérant que l’exposé des motifs du projet dont est issu le décret du 20 décembre 2001 portait ce qui suit dans son introduction (Doc.PCF 207-1/ 2001-2002, p. 10): « Les dispositions statutaires spécifiques applicables aux autres membres des personnels: Jusqu'à solution statutaire, les membres des personnels autres qu'appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant sont maintenus, selon le cas à titre temporaire ou à titre définitif, dans les fonctions qu'ils exerçaient avant l'entrée en vigueur du présent décret: toutes les dispositions statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Les dispositions transitoires: Des dispositions transitoires sont prises, elles fixent les règles permettant aux Ecoles supérieures des Arts d'assurer le passage d'un système d'organisation à un autre sans subir de préjudice irréversible et elles permettent aux membres des différents personnels d'assurer leurs missions dans la continuité.» Considérant que, dans le même document (p. 48), ces articles (alors numérotés 466 et 4681) font l’objet du commentaire suivant: « Article 466: A partir de la date d'application du présent décret, il ne peut plus être procédé à une désignation ou un engagement à titre temporaire dans l'une des fonctions mentionnées sauf s'il s'agit d'un remplacement à durée déterminée. Article 468: A titre transitoire et jusqu'à solution statutaire les membres du personnel occupant déjà l'une de ces fonctions, même à titre temporaire, sont maintenus dans leur emploi.»; Considérant qu’en commission, l’article 468 a fait l’objet d’un amendement dont la discussion est relatée comme suit dans le rapport (Doc. PCF 207-3 / 2001-2002, p. 40): « Un amendement n° 25 est déposé par MM. de Lamotte et Scharff. Il est libellé comme suit: A l'article 468, remplacer les termes “à une désignation ou un engagement à titre temporaire sauf s'il s'agit du remplacement à durée déterminée dans les cas prévus par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur”par les termes “à une nomination ou un engagement à titre définitif”. Justification: Cet amendement vise au maintien de la situation acquise des établissements en cette matière (personnel administratif et personnel auxiliaire d'éducation). Il permet de procéder au remplacement à titre temporaire en cas de vacance d'emploi durant la situation transitoire qui nous sépare de la création d'un cadre logistique pour l'ESA. La ministre répond qu'il s'agit de préserver pendant le temps nécessaire à créer un cadre plus complet, plus adapté aux besoins, les personnes en place. Mais, si pour des raisons quelconques, elles sont empêchées, il faut les remplacer 1 Dans l’exposé des motifs et dans l’avant-projet soumis au Conseil d’Etat; dans le projet déposé, ils portent leurs numéros définitifs. VIII - 5629 - 8/11 temporairement par d'autres. Il n'y a pas intérêt à procéder à des nominations définitives puisqu'il s'agit d'engagements supplétifs. M. de Lamotte ne souhaite pas procéder à des nominations, il veut permettre la poursuite de fonctionnement jusqu'à la création du cadre adéquat. Il trouve l'article trop restrictif. L'engagement temporaire peut se faire avec des contrats à durée indéterminée. Mme Dupuis fait remarquer à M. de Lamotte que dans son amendement il demande des nominations à titre définitif. Cet amendement est retiré. En remplacement de celui-ci, un amendement n° 35 est déposé pat MM. de Lamotte et Scharff. Il est libellé comme suit: A l'article 468, les mots “sauf s'il s'agit du remplacement à durée déterminée dans les cas prévus par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur” sont remplaces par les mots: “sauf s'il s'agit du remplacement d'un membre du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret”. Justification: Assouplissement des conditions de remplacement du personnel concerne en vue de garantir un fonctionnement optimal des écoles supérieures des arts. L'amendement n° 35 est adopte à l'unanimité des 11 membres présents. L'article 468, tel qu'amendé, est adopte à l'unanimité.» Considérant qu’il convient d’interpréter ces dispositions tant en fonction de leur texte que des intentions de leurs auteurs; qu’il apparaît que ces dispositions ont vocation à être transitoires et ne valent que «jusqu’à solution statutaire»; que les parties s’accordant pour dire que cette solution n’est pas intervenue à ce jour, il est sans intérêt de s’interroger sur la portée – controversée: s’agit-il de la nomination des personnes intéressées en application d’un statut ou de l’adoption d’un statut ? – de ces termes; que l’intention du législateur, conforme au sens du texte, est de maintenir les personnes en cause – et il n’est pas contesté que la requérante en est – dans leur emploi; Considérant que la situation juridique des personnes ainsi maintenues dans leur emploi est décrite par l’exposé des motifs par les termes «toutes les dispositions statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables»; que c’est également la thèse que la partie adverse défend à l’audience, et qu’elle en tire la conclusion que la requérante, comme tous les agents nommés à titre temporaire, doit faire l’objet chaque année d’une désignation à titre temporaire pour l’année académique à venir, ce qui implique qu’elle peut aussi ne pas faire l’objet d’une telle désignation; que telle est effectivement l’interprétation qui ressort de l’article 468 du projet de décret, tel qu’il était formulé lors de son dépôt; Considérant qu’au cours de la discussion en commission du Parlement de la Communauté française, un parlementaire a d’abord déposé un amendement remplaçant la désignation à titre temporaire par une nomination à titre définitif; que la ministre s’y est opposée, parce qu’il s’agit «d’engagements supplétifs» – on peut VIII - 5629 - 9/11 supposer qu’elle a voulu dire «destinés à suppléer l’absence d’un titulaire statutaire»; que l’auteur de l’amendement a répliqué qu’on pouvait recourir à des «“contrats” à durée indéterminée», à la suite de quoi il a retiré son amendement et en a déposé un autre qui prévoyait que le titulaire absent ferait l’objet d’un «remplacement», et non plus, comme dans le texte d’origine d’un «remplacement à durée déterminée»; que c’est ce texte qui a été adopté; Considérant qu’il se déduit du texte du décret, éclairé par ces discussions, que les membres du personnel auxiliaire d’éducation qui étaient en fonction lors de l’entrée en vigueur du décret le restent «jusqu’à solution statutaire»; Considérant que lorsqu’il faut remplacer un membre statutaire, après cette entrée en vigueur, un agent peut être désigné «à titre temporaire», mais à durée indéterminée; Considérant qu’il ne serait guère justifiable, au regard de la règle de l’égalité devant la loi, que les agents désignés après l’entrée en vigueur du décret pour remplacer un titulaire absent, soient dans une situation juridique plus favorable que ceux qui étaient déjà désignés à titre temporaire lors de cette entrée en vigueur; que s’il est vrai que le statut de temporaire, tel qu’il est régi par l’arrêté royal du 22 mars 1969, ne s’accommode pas d’une durée indéterminée, ses dispositions sont de nature réglementaires et doivent s’effacer devant les règles législatives – et, au demeurant, postérieures – contenues dans le décret du 20 décembre 2001, dans la mesure où elles sont inconciliables avec lui; que les articles 468 et 470 du décret imposent de maintenir sous statut temporaire les agents qui étaient dans cette situation lors de l’entrée en vigueur du décret, et ce, «jusqu’à solution statutaire»; qu’il s’ensuit que la requérante était dans cette position insolite (mais transitoire) d’agent temporaire à durée indéterminée, et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision de «non renouvellement» de sa désignation; que le moyen est sérieux; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer sérieux, ne pourraient entraîner une suspension aux effets plus étendus; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable tenant principalement: – à la perte de son emploi alors qu’elle est à un âge où son expérience ne lui permet guère d’espérer en trouver un autre qui lui procure des revenus équivalents; – au traumatisme physique et psychologique que lui cause l’acte attaqué; VIII - 5629 - 10/11 – à l’humiliation que constitue cet acte qu’elle perçoit comme une sanction disciplinaire déguisée; Considérant que, sauf en tant qu’il concerne un traumatisme physique qui serait distinct des conséquences du traumatisme psychologique allégué, ce risque de préjudice peut être tenu pour plausible; qu’il est grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de «la décision de Madame la Ministre SIMONET, datée du 16 août 2006, décidant que “[la] désignation à titre temporaire [de la requérante à la fonction d'éducateur économe à l'INSAS] ne sera pas renouvelée à partir de l'année académique 2006-2007”». Article
  11. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le premier septembre deux mille six, par : VIII - 5629 - 11/11 M. LEROY, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. LEROY. VIII - 5629 - 12/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.259 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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