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Arrêt 162270 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.270 No Rôle: A. 119847/VIII-3028 Affaire: Arrêt 162270 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 03:03 Fiche Arrêt no 162.270 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.270 du 5 septembre 2006 A. 119.847/VIII-3028 En cause : GURICH Cécilia, ayant élu domicile chez Me Youna MALOLO, avocat, avenue Louise 391 (boîte 15) 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2002 par Cécilia GURICH qui demande l'annulation de la décision du 14 mars 2002 de refus de renouvellement d'une carte d'identité spéciale de type P et de considérer par conséquent la requérante comme membre du personnel de service; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3028 - 1/3 Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MALOLO, avocat, comparaissant pour la requérante et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est espagnole et travaille pour la Représentation permanente du Royaume d'Espagne auprès de l'Union européenne depuis 1988; qu'elle fait partie du personnel administratif et technique; qu'un courrier adressé au début de l'année 2002, dont la date est difficilement identifiable précisément, la Représentation permanente de l'Espagne est informée par le Ministère des Affaires étrangères de l'impossibilité de délivrer la carte d'identité spéciale de type P à la requérante "étant donné qu'elle n'est pas titulaire d'un passeport de service"; que ce courrier mentionne également que "Par conséquent, [la requérante] sera considérée comme membre du personnel de service de la Représentation permanente"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers énonce que "Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement une carte d'identité spéciale, conforme au modèle III ci-annexé: 1/ aux membres du personnel administratif et technique [...] des représentations permanentes [...]"; que l'article 4 de cet arrêté dispose que "Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement une carte d'identité spéciale, conforme au modèle IV ci-annexé : [...] 6/ aux membres du personnel de service [...] des représentations permanentes [...]"; que ces dispositions lient la compétence de l'autorité en ce qui concerne la délivrance des cartes d'identités aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel de service des représentations permanentes auprès d'organisations internationales établies en Belgique; que la requête a pour objet l'examen de l'attitude de la partie adverse en tant qu'autorité administrative quant à l'application de l'arrêté royal du 30 octobre 1991, qui dispose en son article 3 que les membres du personnel VIII - 3028 - 2/3 administratif et technique se voient délivrer une carte d'identité spéciale; qu'ainsi, le recours introduit devant le Conseil d'Etat porte directement sur le droit subjectif de la requérante de se voir délivrer une carte d'identité spéciale; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3028 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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