id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.272 No Rôle: A. 90609/VIII-2460 Affaire: Arrêt 162272 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 03:04 Fiche Arrêt no 162.272 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.272 du 5 septembre 2006 A.90.609/VIII-2460 En cause : TORSIN Marc, ayant élu domicile chez Me David PARDES, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Nathalie FORTEMPS, avocats, rue du Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2000 par Marc TORSIN qui demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le bourgmestre de la commune de Schaerbeek lui inflige la sanction disciplinaire de la retenue de 10% sur son traitement mensuel brut, pendant un mois; Vu l'arrêt no 100.161 du 24 octobre 2001 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'Auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2460 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me PARDES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contaire, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant, entré à la police communale de Schaerbeek en qualité d'auxiliaire de police en 1984, y est agent brigadier depuis le 1er décembre 1987. Le 17 novembre 1998, un garagiste informe la police qu'un vol de parfums a été commis dans une voiture privée, en dépôt dans le garage pour réparation. Une patrouille composée du requérant et d'une collègue se rend sur les lieux. Le requérant refuse de dresser procès-verbal. La patrouille étant revenue sur place, un ouvrier lui signale qu'une personne non identifiée a téléphoné pour indiquer l'endroit où se trouvaient les objets volés. Le propriétaire de ceux-ci déclare ne pas vouloir déposer plainte. Aucune audition n'a été recueillie et aucun procès-verbal n'a été dressé. Selon le requérant, le commissaire adjoint de LELYS, mis au courant des faits, a estimé qu'il n'y avait pas matière à dresser procès-verbal. Le 17 décembre 1998, le commissaire DE HERTOG rédige un procès-verbal d'information à l'adresse du Procureur du Roi et en transmet une copie au commissaire de police en chef. VIII - 2460 - 2/6 Le 9 mars 1999, le Procureur du Roi de Bruxelles informe le commissaire de police en chef que le dossier pénal est classé sans suite et le prie de prendre les mesures qui s'imposent sur le plan disciplinaire. Après deux courriers du commissaire de police en chef, le Procureur du Roi l'informe le 13 octobre 1999 qu'il est autorisé à utiliser les éléments contenus dans le dossier répressif. Le commissaire de police en chef fait rapport au bourgmestre le 26 octobre 1999 et lui transmet les pièces du dossier. Par un courrier reçu le 3 novembre 1999, le requérant est convoqué par le bourgmestre à comparaître le 25 novembre pour être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'acte attaqué est adopté le 27 janvier 2000; il est notamment motivé comme suit : " I) Quant aux faits Attendu qu'en l'espèce, le jeudi 05.11.1998 à 11.52 heures, les policiers TORSIN et GEERAERTS ont été requis au 43, av. Huart Hamoir au garage "Dierickx" par M. Marc DIERICKX, chef de maison au sens du code d'instruction criminelle (C.I.C.), art.49, qui dénonçait un vol de parfums commis dans un véhicule remisé en ses installations et en soupçonnait formellement son ouvrier, M. ACKERMANS; que le vol est un délit ou un crime qui se poursuit d'office; que les policiers avaient l'obligation d'effectuer tous les devoirs d'enquête, qui s'imposaient conformément à l'article l5,lo de la Loi sur la Fonction de police (L.F.P); que partant de ces éléments, ils devaient dresser procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article 29 C.I.C. et 40 L.F.P.; Attendu que M. TORSIN et sa collègue ont quitté les lieux vers 13,10 heures pour ne revenir qu'à 14,20 heures sans prendre aucune mesure pour préserver les indices de l'infraction, conserver l'objet du délit ni s'assurer du suspect; Attendu que M. de LELYS, l'officier chef de peloton, s'il a été avisé que les agents prenaient leur pause, il n'a pas été correctement informé des circonstances et n'a pu donner à ses subordonnés l'autorisation valable d'abandonner leurs fonctions; Attendu que M. TORSIN, avec sa collègue GEERAERTS, a interpellé ACKERMANS en tant que suspect d'un vol, sans l'identifier, alors qu'il en avait l'obligation conformément à l'article 34 de la F.L.P.; qu'il s'est avéré ensuite que cet homme était signalé à rechercher; Considérant qu'il existe un devoir d'obéissance et qu'il n'appartient pas à un subordonné de juger de l'efficacité, ni de l'opportunité d'un ordre; que par contre on peut exiger d'un policier qu'il vérifie la légalité de ses propres actes si c'est pour prévenir des vices de procédure dans un dossier judiciaire; considérant qu'un subordonné peut refuser un ordre qui est manifestement illégal ...; que les obligations d'enquête qui résultent des circonstances et des articles 15 et 34 de la VIII - 2460 - 3/6 loi sur la Fonction de Police et 29 du Code d'instruction criminelle s'imposaient naturellement aux policiers, que l'ordre donné par leur supérieur les amenant à négliger leurs obligations légales devait s'imposer à eux comme manifestement illégal; Considérant qu'à la D.S.G.., le moment des pauses n'est prévu qu'à titre indicatif pour l'organisation du travail du peloton tenant compte de la nécessité de s'alimenter, mais n'autorise en aucun cas le policier à arrêter des tâches urgentes qu'il aurait entamées; qu'en quittant les lieux sans prendre la moindre mesure de sauvegarde des indices, ni du suspect ni assurer une relève, M. TORSIN et sa collègue Mme GEERAERTS ont abandonné leur poste et ont compromis la continuité du service public; Considérant que malgré les instructions de son supérieur, M. TORSIN devait procéder à tous les devoirs de l'enquête et dresser procès-verbal; Attendu que M. TORSIN a reconnu qu'il aurait dû dresser procès -verbal; Considérant que l'autorité disciplinaire peut considérer les faits comme établis à partir des aveux du comparant ...; Considérant que ce fonctionnaire de police a effectivement manqué à ses devoirs professionnels de continuité, de zèle et d'efficacité et d'obligation de déclarer tels qu'ils sont définis dans la circulaire POL 43 du 24.03.1992, I, A. b), e), et
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