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Arrêt 162272 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.272 No Rôle: A. 90609/VIII-2460 Affaire: Arrêt 162272 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 03:04 Fiche Arrêt no 162.272 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.272 du 5 septembre 2006 A.90.609/VIII-2460 En cause : TORSIN Marc, ayant élu domicile chez Me David PARDES, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Nathalie FORTEMPS, avocats, rue du Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2000 par Marc TORSIN qui demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le bourgmestre de la commune de Schaerbeek lui inflige la sanction disciplinaire de la retenue de 10% sur son traitement mensuel brut, pendant un mois; Vu l'arrêt no 100.161 du 24 octobre 2001 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'Auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2460 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me PARDES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contaire, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant, entré à la police communale de Schaerbeek en qualité d'auxiliaire de police en 1984, y est agent brigadier depuis le 1er décembre 1987. Le 17 novembre 1998, un garagiste informe la police qu'un vol de parfums a été commis dans une voiture privée, en dépôt dans le garage pour réparation. Une patrouille composée du requérant et d'une collègue se rend sur les lieux. Le requérant refuse de dresser procès-verbal. La patrouille étant revenue sur place, un ouvrier lui signale qu'une personne non identifiée a téléphoné pour indiquer l'endroit où se trouvaient les objets volés. Le propriétaire de ceux-ci déclare ne pas vouloir déposer plainte. Aucune audition n'a été recueillie et aucun procès-verbal n'a été dressé. Selon le requérant, le commissaire adjoint de LELYS, mis au courant des faits, a estimé qu'il n'y avait pas matière à dresser procès-verbal. Le 17 décembre 1998, le commissaire DE HERTOG rédige un procès-verbal d'information à l'adresse du Procureur du Roi et en transmet une copie au commissaire de police en chef. VIII - 2460 - 2/6 Le 9 mars 1999, le Procureur du Roi de Bruxelles informe le commissaire de police en chef que le dossier pénal est classé sans suite et le prie de prendre les mesures qui s'imposent sur le plan disciplinaire. Après deux courriers du commissaire de police en chef, le Procureur du Roi l'informe le 13 octobre 1999 qu'il est autorisé à utiliser les éléments contenus dans le dossier répressif. Le commissaire de police en chef fait rapport au bourgmestre le 26 octobre 1999 et lui transmet les pièces du dossier. Par un courrier reçu le 3 novembre 1999, le requérant est convoqué par le bourgmestre à comparaître le 25 novembre pour être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'acte attaqué est adopté le 27 janvier 2000; il est notamment motivé comme suit : " I) Quant aux faits Attendu qu'en l'espèce, le jeudi 05.11.1998 à 11.52 heures, les policiers TORSIN et GEERAERTS ont été requis au 43, av. Huart Hamoir au garage "Dierickx" par M. Marc DIERICKX, chef de maison au sens du code d'instruction criminelle (C.I.C.), art.49, qui dénonçait un vol de parfums commis dans un véhicule remisé en ses installations et en soupçonnait formellement son ouvrier, M. ACKERMANS; que le vol est un délit ou un crime qui se poursuit d'office; que les policiers avaient l'obligation d'effectuer tous les devoirs d'enquête, qui s'imposaient conformément à l'article l5,lo de la Loi sur la Fonction de police (L.F.P); que partant de ces éléments, ils devaient dresser procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article 29 C.I.C. et 40 L.F.P.; Attendu que M. TORSIN et sa collègue ont quitté les lieux vers 13,10 heures pour ne revenir qu'à 14,20 heures sans prendre aucune mesure pour préserver les indices de l'infraction, conserver l'objet du délit ni s'assurer du suspect; Attendu que M. de LELYS, l'officier chef de peloton, s'il a été avisé que les agents prenaient leur pause, il n'a pas été correctement informé des circonstances et n'a pu donner à ses subordonnés l'autorisation valable d'abandonner leurs fonctions; Attendu que M. TORSIN, avec sa collègue GEERAERTS, a interpellé ACKERMANS en tant que suspect d'un vol, sans l'identifier, alors qu'il en avait l'obligation conformément à l'article 34 de la F.L.P.; qu'il s'est avéré ensuite que cet homme était signalé à rechercher; Considérant qu'il existe un devoir d'obéissance et qu'il n'appartient pas à un subordonné de juger de l'efficacité, ni de l'opportunité d'un ordre; que par contre on peut exiger d'un policier qu'il vérifie la légalité de ses propres actes si c'est pour prévenir des vices de procédure dans un dossier judiciaire; considérant qu'un subordonné peut refuser un ordre qui est manifestement illégal ...; que les obligations d'enquête qui résultent des circonstances et des articles 15 et 34 de la VIII - 2460 - 3/6 loi sur la Fonction de Police et 29 du Code d'instruction criminelle s'imposaient naturellement aux policiers, que l'ordre donné par leur supérieur les amenant à négliger leurs obligations légales devait s'imposer à eux comme manifestement illégal; Considérant qu'à la D.S.G.., le moment des pauses n'est prévu qu'à titre indicatif pour l'organisation du travail du peloton tenant compte de la nécessité de s'alimenter, mais n'autorise en aucun cas le policier à arrêter des tâches urgentes qu'il aurait entamées; qu'en quittant les lieux sans prendre la moindre mesure de sauvegarde des indices, ni du suspect ni assurer une relève, M. TORSIN et sa collègue Mme GEERAERTS ont abandonné leur poste et ont compromis la continuité du service public; Considérant que malgré les instructions de son supérieur, M. TORSIN devait procéder à tous les devoirs de l'enquête et dresser procès-verbal; Attendu que M. TORSIN a reconnu qu'il aurait dû dresser procès -verbal; Considérant que l'autorité disciplinaire peut considérer les faits comme établis à partir des aveux du comparant ...; Considérant que ce fonctionnaire de police a effectivement manqué à ses devoirs professionnels de continuité, de zèle et d'efficacité et d'obligation de déclarer tels qu'ils sont définis dans la circulaire POL 43 du 24.03.1992, I, A. b), e), et

  1. h)commentant le régime disciplinaire des agents de la police communale; (...) Au vu de ce qui précède; attendu que M. TORSIN a déjà été sanctionné par 2 jours de suspension le 27.04.1998; vu son bilan de carrière; considérant que si le jour des faits c'est sa collègue GEERAERTS qui assumait les fonctions de chef de patrouille, il avait sur elle l'ascendant du grade et de l'expérience; que c'est lui qui a géré cette affaire sur place et pris toutes les initiatives; Décidons d'infliger à l'agent brigadier de police Marc TORSIN la sanction disciplinaire de la retenue de 10 % de son traitement mensuel brut pendant un mois pour manquements graves à ses devoirs professionne1s"; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen du défaut de motivation adéquate, de l'absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l'erreur d'appréciation et de la violation du principe de proportionnalité; qu'en une première branche, il expose que l'acte attaqué lui fait le reproche d'avoir manqué gravement à ses devoirs professionnels en n'établissant pas un procès-verbal d'infraction et en abandonnant son poste "sans prendre aucune mesure pour préserver les indices de l'infraction, conserver l'objet du délit, ni s'assurer du suspect" alors que, selon lui, il ressort du dossier que le défaut d'établissement d'un procès-verbal pouvait se justifier par le fait que la personne préjudiciée avait expressément fait savoir qu'elle ne souhaitait pas porter plainte, dès lors que les objets volés avaient été retrouvés, que tous les chauffeurs présents déclaraient n'être pas mêlés au vol et que seul l'exploitant du garage insistait pour porter plainte dans le but de pouvoir licencier l'ouvrier éventuellement suspect; qu'il ajoute que la décision de na pas établir de procès-verbal a été prise et approuvée par VIII - 2460 - 4/6 l'officier de garde de Lelys dès lors qu'il n'y avait aucune preuve à charge de l'ouvrier suspecté; que le requérant estime que l'acte attaqué contient d'autres mentions inexactes ; qu'il conteste n'avoir pris "aucune mesure pour préserver les indices de l'infraction, conserver l'objet du délit, ni s'assurer de suspect" puisqu'il avait identifié le suspect et n'avait aucune mesure particulière à prendre dès lors que le véhicule dans lequel les objets avaient été volés était en réparation au garage; qu'il conteste également l'abandon de poste pour le motif qu'il avait annoncé qu'il reviendrait l'après-midi pour poursuivre ses investigations; qu'il considère que le rôle joué par le commissaire adjoint de Lelys, tel qu'il est décrit par l'acte attaqué, ne correspond pas à la réalité dès lors que le procès- verbal de confrontation des trois agents concernés démontre que cet officier a reconnu que le requérant l'avait continuellement tenu informé des détails de l'enquête, qu'il avait pris la décision de ne pas établir de procès-verbal et qu'il a admis avoir "certainement mal perçu l'affaire"; que le requérant soutient que l'autorité disciplinaire aurait dû tenir compte de la différence de grade existant entre l'officier et lui et s'abstenir de prendre une sanction aussi sévère d'autant que cet officier ne s'est vu infliger qu'une réprimande; qu'en une seconde branche, le requérant soutient qu'il est manifestement déraisonnable d'infliger une peine majeure pour des faits contestables ou qui, à tout le moins, ont leur place dans un contexte aussi controversé; qu'enfin, il considère que la méconnaissance du principe de proportionnalité est d'autant plus marquée que si l'acte attaqué mentionne une peine disciplinaire antérieure, étrangère à la présente procédure, il ne fait pas référence à son dernier rapport d'évaluation faisant état d'une appréciation générale tout à fait positive; Considérant que le requérant et une collègue ont été appelés au garage D. par l'exploitant de celui-ci à propos d'un vol commis dans un véhicule entreposé dans ses installations; qu'un délit a incontestablement été commis; que le requérant avait l'obligation d'effectuer des devoirs d'enquête et de dresser procès-verbal en vertu des articles 15 et 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et des article 29 et 49 du code d'instruction criminelle; qu'en omettant de ce faire, le requérant a commis une faute professionnelle d'autant moins contestable que, de son propre aveu, le requérant savait que de nombreux vols avaient déjà été commis dans ce garage et qu'il a jugé lui- même "assez bizarre" l'explication de l'ouvrier A., désigné comme suspect par l'exploitant du garage, sans pour autant relever son identité, ce qui lui aurait permis de constater que l'intéressé était recherché; que, dans ces conditions, il n'avait pas à demander s'il y avait lieu de dresser procès-verbal; que le commissaire adjoint de Lelys ne lui a pas donné l'ordre de ce faire; que celui-ci a certes admis avoir pris la décision de ne pas établir de procès-verbal, mais l'a fait sur la base des informations verbales données par le requérant, dont la teneur est incertaine, si ce n'est que d'après le commissaire adjoint, le requérant a affirmé qu'il n'y aurait pas eu vol; que, dès lors, la comparaison VIII - 2460 - 5/6 faite entre les sanctions infligées aux intéressés manque de pertinence; qu'en outre, le fait que le requérant a quitté les lieux du délit pendant l'heure de table sans avoir terminé sa mission constitue un abandon de poste qui ne peut être justifié par le fait qu'il avait annoncé son retour sur les lieux; qu'enfin, la partie adverse a tenu compte du "bilan de carrière" du requérant; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué est adéquatement motivé et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2460 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.272 Publication(
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  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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