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Arrêt 162273 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.273 No Rôle: A. 157664/VIII-4795 Affaire: Arrêt 162273 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 03:04 Fiche Arrêt no 162.273 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.273 du 5 septembre 2006 A. 157.664/VIII-4795 En cause : WANTRAPPE Bernard, rue Wauters 50 7972 Quevaucamps, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2004 par Bernard WANTRAPPE qui demande l'annulation de "la décision, confirmée le 21 septembre 2004 par Alexis DHAEZE, percepteur principal, par laquelle il est révoqué, à partir du 21 septembre 2004"; Vu l'arrêt no 139.844 du 26 janvier 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 4795 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme VANHOOREN, juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 139.844 du 26 janvier 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe d'impartialité et du principe du respect des droits de la défense, de l'application fausse, inexacte et abusive du "CD 333" relatif aux directives d'investigation et plus particulièrement des articles 21 et 48; que le requérant reproche au service Investigation d'avoir mené son instruction uniquement à charge; qu'en ce qui concerne sa première audition, il s'interroge sur la légitimité de la dernière question posée par laquelle il lui était demandé d'expliquer pourquoi il a tenté de dissuader Anne MOUTHUY d'effectuer son contrôle; que, selon lui, "en insistant sur cet élément, le service Investigation, au lieu d'enquêter sur le déficit proprement dit, cherche manifestement à jeter le doute sur le comportement du requérant"; qu'en ce qui concerne la deuxième audition, le requérant reproche au service Investigation d'avoir remis en cause toutes ses déclarations antérieures en lui faisant part, avec insistance, de la conclusion de l'enquête à laquelle les interrogateurs disent avoir procédé sans toutefois que cet élément lui ait été préalablement présenté; qu'il soutient que, de ce fait, il n'a pu "organiser sa défense, reconstituer une chronologie des faits qui soit exacte et certaine avec des témoignages pertinents rassemblés en toute impartialité, de manière contradictoire"; qu'il ajoute qu'il s'est "trouvé acculé à expliquer le manquement de caisse constaté par des éléments qui ne reposent sur rien et sur la conviction, forgée par l'habileté d'interrogateurs rompus à ce genre d'exercice, qu'un aveu, quel qu'il soit, emporterait le pardon de l'entreprise", ce dont il déduit que ses droits de défense n'ont VIII - 4795 - 2/6 pas été respectés; qu'il fait encore valoir qu'à aucun moment le service Investigation n'a cherché à trouver des éléments tendant à atténuer sa négligence; qu'enfin, il soutient avoir été interrogé sur des éléments étrangers aux faits reprochés, ce qui l'a perturbé et amené à donner des explications confuses et erronées; Considérant que la partie adverse répond notamment que "pour que des éléments à décharge soient examinés, il faut qu'il en existe, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le requérant n'en invoque d'ailleurs aucun dans sa demande en suspension (lire : annulation)"; Considérant que le requérant réplique que le service Investigation aurait dû examiner "les raisons pour lesquelles (ses) supérieurs ont pu lui attribuer et le laisser en possession d'autant de valeurs postales et fiscales"; Considérant que le requérant , dans son dernier mémoire, dans lequel il réfute l'argumentation de l'auditeur-rapporteur sur les trois moyens réunis, "soutient que (

  1. la)conclusion (de l'auditeur-rapporteur) ne vaut que pour autant qu'on tienne pour acquis que les prétendus aveux proférés par le requérant devant l'investigation le 15 avril 2004 ont été obtenus loyalement, par des méthodes régulières, et ont la portée que Monsieur l'Auditeur leur donne"; qu'il développe longuement qu'au contraire, il "a été manipulé par son interrogateur"; Considérant que le seul élément invoqué par le requérant au regard des éléments "à décharge", énoncé dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire à savoir, l'absence de questionnement dans le chef de la partie adverse sur le fait qu'il a été "en possession d'autant de valeurs postales et fiscales", manque de toute pertinence; qu'en effet, avant le constat opéré par Anne MOUTHUY le 9 mars 2004, les supérieurs du requérant n'avaient aucune raison de ne pas avoir confiance en lui; qu'en outre, il a été écarté du service dès le lendemain de ce constat; qu'il n'était dès lors pas utile, d'autant plus que le requérant était en aveux, d'enquêter plus avant sur "le devenir du postpack disparu quel que soit le montant qui s'y trouvait"; que pour le surplus, le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'examen fait dans l'arrêt no 139.844 précité selon lequel : " Considérant que, dans son rapport du 16 mars 2004, Anne MOUTHUY a d'emblée signalé que le requérant avait tenté de la dissuader d'opérer son contrôle; que si le service Investigation n'avait pas interrogé le requérant à ce sujet, celui-ci n'aurait pas manqué de lui reprocher de ne pas lui avoir permis de s'exprimer sur ce point; que lors de sa deuxième audition, le requérant a déclaré ce qui suit : « Ni menaces ni promesses ne m'ont été faites afin d'obtenir cette déposition; Je reste volontairement à votre disposition pendant toute la durée de cet entretien; VIII - 4795 - 3/6 Je suis conscient du fait que cette déposition peut servir comme pièce à conviction»; qu'il a été informé qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix, étrangère à l'enquête, qu'il pouvait demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition et que ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve en justice; qu'à l'issue de l'audition, le requérant a encore déclaré ce qui suit : « Après avoir lu, ou lecture faite, je déclare ne rien vouloir corriger ni compléter; J'ai lu cette déclaration et confirme la teneur de celle-ci; Je n'ai aucun grief à formuler quant à la manière dont s'est déroulée ma présente audition»; que le requérant a signé sa déposition en mentionnant "lu et approuvé"; qu'enfin, l'interrogateur a d'emblée demandé s'il souhaitait qu'un témoin assiste à l'entrevue, ce qu'il a refusé; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne saurait se plaindre sérieusement des conditions dans lesquelles il a été interrogé; que, si, par la suite, le requérant est revenu sur ses aveux, rien ne permet d'établir que ses droits de défense, qui ont d'ailleurs pu être exercés dans la suite de la procédure, auraient été méconnus; qu'enfin, le requérant reste en défaut de préciser quel élément à décharge n'aurait pas été examiné par le service Investigation"; que le requérant indique dans son dernier mémoire qu'il n'appartenait ni au service Investigation ni à l'autorité administrative de qualifier les faits de crimes et délits, seules les autorités judiciaires ayant cette compétence; que cependant, si l'acte attaqué mentionne que les faits commis sont des "actes délictueux", c'est seulement pour réfuter l'argumentation du requérant selon laquelle il s'agirait de simples négligences professionnelles et non de faits disciplinaires; que la partie adverse n'a pas qualifié pénalement les griefs mais insisté, ainsi qu'elle l'indique dans l'acte attaqué, sur "l'extrême gravité des faits commis"; que le reproche adressé à l'Investigation de ne pas avoir reçu les autorisations prévues par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé n'est pas pertinent dès lors que ce service n'a procédé qu'à une enquête administrative; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la partie adverse l'a révoqué pour avoir vendu des timbres poste et des timbres fiscaux sans sortie de caisse pour un montant total de 9.903,21 euros et pour avoir détourné cette somme, alors que ce motif n'est pas avéré et correctement qualifié; que le requérant souligne que "sans compter les prétendus aveux qui lui ont été extorqués par le service Investigation, le 15 avril 2004, de manière dolosive, il n'a jamais changé de version, ni avant, ni après cette date"; qu'il insiste sur le fait que la seule version véridique est celle par laquelle il a admis avoir fait preuve de négligence; qu'il soutient qu'aucun des éléments comptables en possession de la partie adverse ne permet de démontrer qu'il a détourné des fonds et qu'il est malhonnête; qu'il VIII - 4795 - 4/6 revient sur la manière, qu'il qualifie de dolosive, dont il a été interrogé par le service Investigation; Considérant qu'il résulte de l'examen du premier moyen que les aveux du requérant n'ont pas été extorqués; qu'il s'ensuit que la partie adverse a, sur la base de ces aveux et des récits contradictoires du requérant, appuyé sa décision sur des éléments concrets et suffisants et a pu, ainsi, valablement conclure qu'il "a bien commis les détournements qui sont portés à sa charge"; que la décision attaquée, reprenant l'avis de la chambre de recours, est motivée à suffisance et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de proportionnalité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive; qu'il expose ce qui suit : " En effet, il rappelle qu'il admet avoir fait preuve de négligence mais qu'il ne reconnaît pas avoir agi de manière malhonnête. Il souligne que son intention frauduleuse n'a jamais été prouvée, que ses aveux ont été extorqués de manière dolosive, et qu'une quelconque culpabilité ne saurait être démontrée. Compte tenu de cela et dès lors qu'il a dès le début admis sa négligence et qu'il s'est spontanément proposé de rembourser le préjudice subi par La Poste, il soutient que sa négligence, bien que grave, ne l'empêche pas de continuer à être utilisé dans les services de la partie adverse. Il en veut pour preuve qu'il a été suspendu dans l'intérêt du service parce qu'il n'y avait (pas) d'affectation pour lui dans un service financier et non parce qu'il était devenu impossible de travailler avec lui. En conséquence, et vu les circonstances de l'espèce, le sanctionner d'une façon aussi lourde est totalement disproportionné et donc manifestement déraisonnable"; Considérant qu'il ressort de l'examen des deux premiers moyens que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître les droits de la défense, prendre en considération les aveux circonstanciés du requérant; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la sanction disciplinaire contestée serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés; que le moyen n'est pas fondé; DECIDE: VIII - 4795 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4795 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.273 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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