id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.275 No Rôle: A. 98093/VIII-5279 Affaire: Arrêt 162275 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 03:05 Fiche Arrêt no 162.275 du 5 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.275 du 5 septembre 2006 A.98.093/VIII-5279 En cause : BAL Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER , avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jacques VAN GELDER, avocat, avenue Clémentine 19 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2000 par Jean-Marie BAL qui demande l'annulation de la décision disciplinaire du 4 octobre 2000, prise par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, lui infligeant deux jours de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5279 - 1/6 Vu l'ordonnance du 8 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BORN, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEWIT, loco Me VAN GELDER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent se résumer comme suit :
- L'agent brigadier Jean-Marie BAL et l'agent brigadier principal Séraphin DEKINDER, tous deux agents au sein de la Police de la Ville de Bruxelles, ont été désignés pour assurer le service de garde au commissariat de la 5ème division, pendant la nuit du 1er au 2 mai 2000, le requérant en tant qu’agent judiciaire et Séraphin DEKINDER, en tant qu’agent à l’accueil. Le 2 mai 2000, vers 3 heures 50, l'officier de garde, le Commissaire-adjoint principal Etienne VERMEIR, s'est rendu au commissariat de la 5ème division afin d'y exercer un contrôle. Les portes du commissariat étant closes, l'officier VERMEIR a sonné et frappé à la porte du commissariat, mais en vain. Il a alors sollicité le dispatching central de la Police afin de tenter de prendre contact avec les agents par téléphone. Plusieurs tentatives ont été effectuées, mais également sans résultat. Le Commissaire VERMEIR a alors fait chercher un double de la clé du commissariat à la division centrale de la Police. Entre-temps, il a continué à appeler les agents DEKINDER et BAL, sans plus de succès. A 4 heures 15, lorsqu'il fut en possession du double de la clé du commissariat, l'officier VERMEIR pénétra dans les locaux de la 5ème division.
- Dans son rapport de garde, l'officier VERMEIR précise ce qui suit : " ... 03.50 5ème - personne ne vient ouvrir - personne ne répond au téléphone rentré à l'aide du double de la clé du DPC (DEKINDER Séraphin 6014 et BAL Jean-Marie 1065 dormaient au rez-de-chaussée, rapport SCI sera établi)". VIII - 5279 - 2/6
- Le 4 mai 2000, le Commissaire VERMEIR établit un rapport destiné au Commissaire de police en chef et au service de contrôle interne (SCI) de la Police de la Ville de Bruxelles, dans lequel il précise: " ... Nous avons sonné sans qu'aucune réponse ne soit donnée. Nous avons demandé via radio au DPC de téléphoner mais sans résultat. Ensuite nous avons demandé à la patrouille DO1 de se rendre au DPC pour y prendre un double de la clé de la porte d'entrée. La patrouille de la 5ème venue sur place vers 4h00 ne savait également pas avoir accès au commissariat. Vers 4h15 nous avons pu avoir accès au commissariat à l'aide du double de la clé. Dans le local d'accueil, nous avons réveillé Monsieur DEKINDER Séraphin qui dormait sur un bureau. Nous avons trouvé Monsieur BAL Jean-Marie, endormi sur un lit de camp dans un bureau derrière l'accueil. Nous avons informé les agents que nous allions établir un rapport à charge".
- A la suite de ce rapport, le requérant a été entendu le 5 juillet 2000 par le service du contrôle interne de la Police de Bruxelles. Tout en contestant avoir dormi, il a reconnu qu'il s'était allongé sur le lit de camp car il se sentait un peu fatigué. Il a cependant précisé qu’il est "explicable que je n’ai pas entendu la sonnette ni le téléphone comme je me trouvais dans le local derrière".
- Après avoir pris connaissance des déclarations des agents DEKINDER et BAL, l'officier VERMEIR écrit au service de contrôle interne, le 21 août 2000, en ces termes : " ... Malgré leurs déclarations nous ne pouvons que confirmer que les deux agents dormaient pendant leur service. Il est tout à fait inadmissible qu'aucune suite ne serait donnée à une personne se trouvant dans le besoin devant une porte close d'un commissariat". Dans le même courrier l'officier VERMEIR a lui-même suggéré que l'on vérifie si la sonnette de la porte du commissariat et le téléphone sont audibles lorsque, comme l'agent BAL, on se trouve dans le local situé à l'arrière de l'accueil.
- Le 26 août 2000, le service de contrôle interne procède à un test d'audition de la sonnette et du téléphone de la 5ème division. Dans son rapport du 27 août 2000, établi par l’officier DAUSIN, le service de contrôle interne précise ce qui suit : " ... Nous nous faisons désigner le bureau attenant au local de permanence, et demandons à l'agent de se rendre à la porte d'entrée du commissariat et de faire fonctionner la sonnerie. Malgré la porte dudit local fermée, on peut entendre audiblement tinter la sonnette, nous nous éloignons même de quelques mètres en direction d'un autre local, situé plus en arrière dans le bâtiment, occupé par plusieurs personnes, et malgré les conversations ayant lieu à voix normale on peut toujours distinguer le bruit de la VIII - 5279 - 3/6 sonnerie; dans le hall situé plus loin que le local dont question, et menant vers les escaliers, il est encore toujours possible d'entendre faiblement le bruit de la sonnerie. Quant au téléphone, sa sonnerie est encore plus perceptible, du moins avec l'intensité telle que réglée au moment de nos constatations ... sans vouloir insinuer que ces appareils étant tous très modulables au point de vue de l'intensité de leur sonnerie, ils sont peut-être mis "en veilleuse" pour assurer une tranquillité nocturne. Les déclarations de l'agent BAL ne semblent donc pas tenir la route. Le concernant, nous n'en sommes pas à ses premières déclarations fantaisistes pour se justifier".
- Le 7 septembre 2000, le Commissaire en chef de la Police de Bruxelles fait un rapport circonstancié sur cette affaire au Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et propose d'infliger au requérant une peine de suspension pour manquements aux devoirs professionnels, à savoir : " ... le 2 mai 2000, s’être endormi pendant son service de garde nocturne du commissariat de la 5ème division, au point de n’entendre aucun des appels qui lui ont été adressés par différents moyens (sonnette, coups à la porte, appels téléphoniques)".
- Le 13 septembre 2000, le Commissaire de police en chef avise le requérant de ce que le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles l'entendra en son cabinet le 4 octobre 2000 à propos de ce fait.
- Le 3 octobre 2000, le service de contrôle interne procède, à la demande de la défense du requérant, à un devoir complémentaire relatif à l'audition de la sonnette et de la sonnerie du téléphone du commissariat. Il ressort du rapport établi par le service de contrôle interne le même jour, que tant la sonnette de la porte d'entrée que la sonnerie du téléphone sont parfaitement audibles dans le bureau attenant au local de permanence, même lorsque la porte du local de permanence, la porte du bureau attenant, et la porte entre le local de permanence et le bureau attenant, sont closes. Ce second rapport, établi par l’officier JORDENS, soit un autre membre du service de contrôle interne que celui qui a établi le rapport du 27 août 2000, porte la conclusion suivante : " ... il est également possible d'ouïr le vrombissement de la sonnerie de la porte d'entrée dans toutes les pièces se trouvant au rez-de-chaussée du commissariat de la 5ème division de police". Est joint au rapport du 3 octobre 2000 un plan du commissariat ainsi qu'une lettre du 21 mars 2001 du rédacteur de ce rapport qui précise que les vérifications ont été faites à partir des locaux répertoriés A4 et A3 et des lieux répertoriés sous E3 et E4 VIII - 5279 - 4/6 dans le plan dont question, le local A4 étant le bureau où se trouvait le requérant au moment des faits, ce bureau étant le plus éloigné du local d'accueil.
- Le 4 octobre 2000, le requérant, assisté de son avocat, est entendu par le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Il a confirmé ses déclarations faites au service de contrôle interne et a ainsi déclaré : " ... Je confirme mes déclarations au SCI. Je n’ai pas dormi. J’étais sur un lit de camp. Je n’ai rien entendu". Le requérant et son avocat ont signé le procès-verbal actant leur audition.
- Le 4 octobre 2000, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles inflige au requérant la peine de "deux jours de suspension" pour les motifs suivants : " manquements aux devoirs professionnels, notamment : - le 02.05.2000, s’être endormi pendant son service de garde nocturne du commissariat de la 5ème division, au point de n'entendre, aucun des appels qui lui ont été adressés par différents moyens (sonnette, coups à la porte, appels téléphoniques)". Cette décision fait état de ce que le procès-verbal d'audition du 4 octobre 2000 a été communiqué au requérant. Elle lui a été notifiée par courrier recommandé, avec accusé de réception, du 6 octobre
- Il s’agit de l’acte attaqué. Une suspension d'un jour a par ailleurs été infligée à l'agent DEKINDER; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 299 et 307 de la nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général qui requiert que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles; qu'il expose que l'acte attaqué n'indique pas les circonstances de fait et de droit qui lui servent de justification, qu'il ne répond pas aux moyens de défense qu'il a soulevés et que les griefs ne sont pas clairement énoncés dès lors que le terme "notamment" est utilisé; qu'il ajoute que rien ne permet de comprendre pourquoi l'agent DEKINDER, pourtant chargé de l'accueil a été sanctionné plus légèrement que lui; VIII - 5279 - 5/6 Considérant que l'acte attaqué ne permet pas à son destinataire de percevoir les raisons du choix de la sanction et du taux de celle-ci; qu'en outre, la lecture de cet acte ne permet pas de comprendre pourquoi, pour des faits identiques commis le même jour et dans les mêmes circonstances, deux agents ont été punis de manière différente; que le moyen est fondé; qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision disciplinaire du 4 octobre 2000, prise par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, infligeant à Jean-Marie BAL une suspension de deux jours. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5279 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div