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Arrêt 162276 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.276 No Rôle: A. 101450/VIII-2186 Affaire: Arrêt 162276 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 03:07 Fiche Arrêt no 162.276 du 5 septembre 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.276 du 5 septembre 2006 A. 101.450/VIII-2186 En cause : GUILLITE Olivier, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue du Parc 79 4020 Liège, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles,
  2. la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4000 Liège. Partie intervenante : MAHY Grégory, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2001 par Olivier GUILLITTE qui demande l'annulation des décisions suivantes : VIII - 2186 - 1/8 "
  3. la décision adoptée le 25 août 2000 par le Conseil d'administration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, d'attribuer à Monsieur Grégory MAHY la charge à temps plein en Ecologie, et ce, à dater du 1er octobre 2000;
  4. la décision implicite de rejet de la candidature du requérant au poste de chargé de cours à temps plein en Ecologie"; Vu la requête introduite le 28 juin 2001 par laquelle Grégory MAHY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ABUDALU, loco Me MERODIO, avocat, comparaissant pour le requérant, Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a posé sa candidature à une charge à temps plein comprenant des activités d'enseignement, de recherche et de services à la communauté à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux dont la VIII - 2186 - 2/8 vacance a été annoncée le 10 mars 2000; qu'il a été entendu par la commission des nominations de ladite Faculté le 24 août 2000; que le 25 août 2000, le conseil d'administration a décidé d'attribuer la charge à temps plein d'Ecologie à Grégory MAHY, à la date du 1er octobre
  5. Cette décision est motivée comme suit : " (...) Suite à l'appel public paru au Moniteur belge du 10 mars 2000, relatif à la charge à temps plein comprenant des activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, 9 dossiers ont été reçus dans les délais. Il s'agit des dossiers de : % Mme M. CARNOL, docteur en Sciences, groupe des sciences botaniques, Ulg; % M. G. DE SCHUTTER, docteur en Sciences (Biologie) UCL; % M. M. DUFRENE, docteur en Sciences, UCL; % M. O. GUILLITTE, docteur en Sciences agronomiques, FUSAGx; % M. M. HABYAREMYE, docteur en Sciences, groupe botanique, ULB; % M. E. LAITAT, docteur en Sciences agronomiques, FUSAGx; % M. G. MAHY, docteur en Sciences, UCL; % M. B. MOYERSOEN, docteur de l'Université de York, UK; % M. A. VANDERPOORTEN, docteur en Sciences agronomiques et ingénierie biologique, FUSAGx. La Commission des nominations et des promotions, organe chargé par le Conseil d'administration de donner un avis sur les dossiers de candidature, réunie le 10 août 2000, a procédé à l'évaluation des dossiers sur base de la grille d'appréciation en vigueur et a sélectionné quatre candidats dont les dossiers se démarquaient nettement des autres en vue d'une interview. Il s'agit de MM. DUFRENE, GUILLITTE, LAITAT et MAHY. La Commission a décidé d'entendre ces candidats et d'ensuite établir un classement (24 août 2000). Lors de l'interview, chaque candidat s'est vu du dossier administratif poser les mêmes questions qui portaient sur : % la manière d'envisager son enseignement; % le type de pôle de recherche qu'il compte développer; % la manière dont il envisage la transition ou la continuité par rapport au service que dirigeait M. le Professeur MALAISSE; A l'issue de cette réunion, la Commission a établi le classement suivant : % M. MAHY : 79 %. % M. LAITAT : 75 %. % M. DUFRENE : 74 %. % M. GUILLITTE : 57,5 %. Le Doyen donne lecture en séance, du procès-verbal de cette réunion qui reprend les points forts de chaque candidat, identifiés au travers des 3 questions principales, sur l'enseignement, la recherche et la manière d'aborder la transition. Après un large débat, le Président pose aux membres la question : «Vous estimez- vous suffisamment informés ?» A l'unanimité, les membres répondent par l'affirmative. En vertu des dispositions prises par le conseil d'administration en séance du 26 août 2000 relative à la procédure de vote, le président pose alors la question : «Etes-vous d'accord avec le classement établi par la Commission ?» VIII - 2186 - 3/8 Par 7 voix pour, 5 voix contre et une abstention, le conseil d'administration se rallie au classement établi par la Commission, à savoir 3 candidats sont dans les conditions (+ de 60 %) pour être choisi et un candidat n'est pas retenu (M. O. GUILLITTE). M. P. JACQUES justifie son abstention de la manière suivante : «En déplacement à l'étranger les jours qui précédaient le Conseil d'administration, je n'ai pu prendre connaissance des dossiers et donc confronter mon opinion personnelle à celle de la Commission des nominations et des promotions, j'ai préféré m'abstenir». Le Président pose alors individuellement la question suivante : «A qui estimez-vous devoir confier la charge en Ecologie ?» MM. RONDEUX, LEPOIVRE, BURNY, TRILET, THONART, DEROANNE, DEWAERSEGGER, et JACQUES se prononcent pour M. MAHY. Mme DAUTREBANDE, MM. FALISSE, AERTS, ERNOUX et LEBAILLY s'abstiennent. Mme DAUTREBANDE justifie son abstention de la manière suivante : «Mme DAUTREBANDE justifie son abstention par le fait qu'elle n'a eu la possibilité d'un choix de vote que pour trois des quatre candidats pré-sélectionnés». M. LEBAILLY justifie son abstention de la manière suivante : «La proposition de confier la charge en Ecologie à un enseignant durant une période de trois ans à l'essai n'a pas été retenue. Les raisons qui ont été évoquées pour la non application d'une période probatoire sont à mettre en relation avec l'appel public qui ne contenait pas explicitement cette disposition. Or, les appels relatifs aux successions «économie» et «horticulture» ne comprenaient pas non plus de références à une période de mise à l'essai. Les décisions prises avaient alors été de ne pas donner suite à l'appel public et de procéder à un engagement par le Patrimoine pour une période de trois ans. Confronté à la non application de cette procédure dans le cadre de la succession en Ecologie, j'ai préféré m'abstenir lors du vote». En conséquence, la Conseil d'administration décide d'attribuer la charge à temps plein en Ecologie à M. MAHY, à la date du 1er octobre
  6. La «structure d'accueil» de M. MAHY sera examinée par le Bureau permanent lors de la séance du 15.09.
  7. La désignation de M. MAHY en qualité de chargé de cours à temps plein à dater du 1er octobre 2000, sera soumise pour ratification au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un délai de 7 jours après l'approbation du procès-verbal (...)»; qu'il s'agit du premier acte attaqué; Considérant que la première partie adverse estime que le recours contre le second acte attaqué est irrecevable; qu'elle soutient que, dès lors que, comme en l'espèce, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Conseil d'Etat ne peut annuler le refus implicite de nommer un agent sous peine d'empiéter sur ce pouvoir d'appréciation; VIII - 2186 - 4/8 Considérant que, si le requérant a vocation à être nommé à l'emploi auquel il a postulé, il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce que la partie adverse aurait eu l'obligation de le nommer ou qu'il pourrait se prévaloir d'une priorité pour obtenir cette nomination; que dès lors, en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de nommer le requérant, le recours est irrecevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 22 et 23bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, du principe de l'obligation de comparer les titres et mérites des différents candidats à un emploi public, de la violation de l'article 10 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il estime que l'article 23bis précité n'a pas été respecté dans la mesure où il impose la comparaison des titres et mérites des candidats par le Conseil d'administration et qu'il ressort du procès- verbal de la délibération du même Conseil que celui-ci n'aurait pas effectué cette comparaison; qu'il fait valoir qu'un de ses membres, à savoir Mme DAUTREBANDE, s'est abstenue parce qu'elle a considéré qu'elle n'a "eu la possibilité d'un choix de vote que pour trois des quatre candidats pré-sélectionnés" et qu'un autre, à savoir M. JACQUES, s'est également abstenu parce qu'étant "en déplacement à l'étranger les jours précédant le conseil d'administration, il n'a pu prendre connaissance des dossiers et donc confronter son opinion personnelle à celle de la Commission"; que selon lui, si une comparaison avait eu lieu, il aurait pu être constaté que le requérant possédait une plus grande expérience que le candidat choisi dans la matière d'enseignement envisagée; Considérant que la première partie adverse déduit du premier vote effectué par le Conseil d'administration, vote qui a recueilli l'unanimité sans aucune abstention et qui portait sur la question "vous estimez-vous suffisamment informés ?", que le conseil d'administration a bien effectué la comparaison des titres et mérites des candidats; qu'elle estime encore que l'abstention de X. JACQUES, qui concerne le deuxième vote et qui portait sur la question de savoir si le Conseil d'administration est d'accord avec le classement établi par la Commission, est sans conséquence, une majorité s'étant prononcée en connaissance de cause; qu'enfin, selon elle, l'expérience dans l'enseignement n'est qu'un élément parmi d'autres visés sur la grille de cotation adressée aux membres de la Commission et qu'elle a pu, sur la base de l'ensemble des éléments de comparaison et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, attribuer au requérant une cotation moins importante que celle du candidat retenu; Considérant que la seconde partie adverse se borne à considérer le recours non fondé; VIII - 2186 - 5/8 Considérant que la partie intervenante estime que la réalité de la comparaison des titres et mérites résulte tant du «large débat» qui a précédé le premier vote, pris à l'unanimité, au sein du Conseil d'administration que du deuxième vote qui entérine le classement et les cotes de la commission; Considérant que le requérant considère qu'il ressort de l'acte attaqué que le vote n'a eu pour objet que d'entériner ou non le classement de la commission que celle-ci a effectué sur la base des réponses aux trois questions qu'elle avait choisi de poser afin de départager les candidats qu'elle avait présélectionnés; qu'il estime, en outre, que le procès-verbal de la commission n'indique d'aucune manière les points forts d'aucun des candidats ni les critères sur la base desquels elle a établi son classement; qu'il observe que les notes manuscrites prises dans le cadre de l'audition des quatre candidats retenus ne sont pas visées dans le procès-verbal ni n'auraient été communiquées au conseil d'administration; que selon lui, il en ressort qu'aucune information concernant la manière dont les cotes ont été élaborées n'a été communiquée au conseil d'administration; qu'il en résulte que le conseil d'administration n'a pu opérer une comparaison effective des titres et mérites des candidats, les déclarations de certains membres dudit Conseil étant d'ailleurs éclairantes à ce sujet; Considérant que l'article 23bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est rédigé comme suit : " Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le ou les organes désignés par le conseil d'administration émettent un avis motivé. Le conseil d'administration établit la liste des charges pour lesquelles l'avis de plusieurs organes est requis. Il désigne ces organes et fixe l'ordre dans lequel ils sont consultés. Les avis précités sont transmis au conseil d'administration qui prend ensuite une décision motivée fondée notamment sur la comparaison des titres respectifs des candidats. Il peut, avant de prendre sa décision, procéder à la consultation prévue à l'article 23, troisième alinéa. Cette consultation est obligatoire dans les cas visés à l'article 23, quatrième alinéa"; que la décision du conseil d'administration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux du 28 mai 1999 créant la commission des nominations et des promotions charge cette dernière de lui remettre des avis relatifs aux nominations et aux promotions et, pour chaque évaluation confiée, un rapport argumenté selon les trois missions de l'université, à savoir : l'enseignement, la recherche et les services de la communauté; qu'un document, intitulé "Annexe 2 - Conseil de l'enseignement du 7 janvier 1998", décrit le schéma d'évaluation à utiliser par la commission susmentionnée; que ce document constitue une grille d'évaluation des titres et mérites des candidats et établit une cotation en fonction de quatre critères dont l'importance VIII - 2186 - 6/8 diffère : expérience dans l'art de l'ingénieur (recherche-enseignement-expérience professionnelle en dehors de l'institution) : 55 %; services rendus : 10 %; réponses au cahier des charges : 30 %; appréciation personnelle : 5 %; qu'en l'espèce, quatre candidats, dont le requérant, ont été retenus par la commission, sans qu'aucun document joint au dossier administratif ne détermine les cotes attribuées à chacun ni ne motive le classement qui en est résulté; que cette commission a ensuite entendu les quatre candidats retenus et leur a posé à chacun les trois mêmes questions; qu'après discussion, elle a établi un classement, le requérant étant quatrième avec une note de 57,5 %, cote d'exclusion selon la procédure établie par le conseil d'administration le 20 mai 1998; que les raisons qui ont conduit à ce classement ne ressortent pas du procès-verbal de la réunion de la commission; que seul un compte rendu manuscrit des réponses aux questions par chacun des candidats figure dans le dossier administratif, sans aucun commentaire; qu'il ne ressort pas du dossier administratif que ces notes manuscrites auraient été communiquées au conseil d'administration; que selon l'acte attaqué, le doyen a donné lecture en séance du procès-verbal de la réunion de la commission; que ce procès-verbal reprendrait, toujours selon l'acte attaqué, "les points forts de chaque candidat, identifiés au travers des 3 questions principales, sur l'enseignement, la recherche et la manière d'aborder la transition"; que force est de constater que ce procès- verbal, comme il a été établi plus haut, ne reprend que l'intitulé des questions posées et la cote attribuée à chaque candidat; que dès lors, les membres du conseil d'administration n'ont pu connaître les raisons qui ont motivé le classement de la commission et la cote d'exclusion attribuée au requérant; qu'il ressort de ce qui précède que la réalité de la comparaison des titres et mérites respectifs du requérant et du candidat choisi, tant par la commission que par le conseil d'administration qui a entériné le classement et les cotes de la commission, n'est pas établie sur le vu du dossier administratif; qu'il en résulte que le conseil d'administration a violé l'article 23bis de la loi du 28 avril 1953 précitée; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 2186 - 7/8 Est annulée la décision du 25 août 2000 du conseil d'administration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, d'attribuer à Grégory MAHY la charge à temps plein en écologie, et ce, à dater du 1er octobre
  8. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2186 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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