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Arrêt 162278 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.278 No Rôle: A. 165471/VIII-5160 Affaire: Arrêt 162278 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 03:07 Fiche Arrêt no 162.278 du 5 septembre 2006 - Décision : Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.278 du 5 septembre 2006 A. 165.471/VIII-5160 En cause : BRODDELE Jacques, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, Boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2005 par Jacques BRODDELE qui demande que l'exécution de l'arrêt no 144.677 du 19 mai 2005 soit imposée à la ville de Charleroi sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par jour; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; VIII - 5160 - 1/6 Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me LEPINOIS, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la demande du requérant, l'arrêt no 144.677 du 19 mai 2005 a annulé la délibération du 30 mars 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi décidant de nommer Roger BOTTE et Francis FICOT en qualité d'adjudant pompier; que le 28 juin 2005, à la suite de cette annulation, le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi a pris une nouvelle délibération nommant à nouveau Roger BOTTE et Francis FICOT en qualité d'adjudants au département mécanique; que cette décision est motivée de la manière suivante : " Le Collège échevinal, Vu la délibération du Collège échevinal du 30.03.2004 décidant de nommer en qualité d'adjudant pompier les agents suivants : BOTTE Roger, né le 28.09.1953 — adjudant pour le département Mécanique DEBEHAULT Roberti, né le 19.10.1946 — adjudant pompier DEJONGE Daniel, né le 01.02.1954 – adjudant pour le C.T.A. DE RYCKE Robert, né le 08.04.1955 – adjudant ambulancier FICOT Francis. né le 28.12.1952 – adjudant pour le département Mécanique HENRY Léopold, né le 23.06.1943 – adjudant pompier LAVIANNE Guy, né le 26.03.1951 – adjudant ambulancier REYNDERS Camille, né le 12.10.1947 – adjudant pompier Vu les délibérations du Conseil communal en date des 30.03.2000 et 07.09.2000 arrêtant le règlement organique applicable aux membres du Service Régional d'Incendie et fixant notamment le cadre du personnel ; délibérations approuvées par Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, respectivement les 25.05.2000 et 17.11.2000; VIII - 5160 - 2/6 Vu l'arrêt nº 144.677 rendu par le Conseil d'État en date du 19.05.2005 annulant en partie ladite délibération du 30.03.2004 en ce qu'elle nomme en qualité d'adjudant pompier Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis; Que s'il va s'en (sic) dire que la Ville de Charleroi est tenue de respecter l'autorité de la chose jugée d'un arrêt du Conseil d'État, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne peut se substituer au pouvoir d'appréciation de l'autorité en sa qualité d'administrateur actif; Qu'ainsi le pouvoir d'entamer une procédure de promotion et de la mener à son terme relève de la compétence discrétionnaire de l'autorité administrative ; que c'est dès lors à bon droit que cette dernière procède à la réfection de l'acte annulé par la présente délibération par une comparaison des titres et mérites adéquats; Vu la délibération du Conseil communal en date du 25.09.2003 décidant de lancer un appel par voie de promotion d'adjudant pompier (avis P/SRI/147) et de constituer une réserve de promotion; Vu sa délibération du 23.03.2004 décidant, d'arrêter la liste des lauréats comme suit : (...) Et de les verser dans une réserve de promotion venant à expiration le 30.11.2006; Attendu qu'il échet de rappeler que l'épreuve à laquelle les candidats devaient satisfaire ne constituait pas un concours; Que dès lors il n'y a pas obligation de suivre un classement décroissant pour pouvoir désigner les lauréats de la réserve de promotion en qualité d'adjudant pompier; Attendu qu'il convient de préciser que Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis étaient les 2 seuls à être titulaires du brevet A délivré par le Ministère de la fonction publique le 18.11.1986; qu'en revanche, Monsieur BRODDELE Jacques disposait uniquement du brevet d'adjudant délivré en date du 07.04.2003 par le Gouvernement provincial du Hainaut; Qu'en matière de brevet, il y a lieu de mettre en exergue l'Article 61 de l'Arrêté Royal du 08.04.2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours dont il ressort du § 2 «qu'est assimilé au brevet d'officier le brevet A délivré par l'État»; Que Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis détenteurs dudit brevet A depuis le 18.11.1986 se départagent incontestablement du Sieur BRODDELE Jacques lequel est détenteur d'un brevet d'adjudant (de portée inférieure puisque non assimilé au brevet d'officier) acquis seulement en date du 07.04.2003; Attendu qu'en outre il y a lieu de tenir compte des points suivants : - que Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis n'ont pas subi d'accident du travail ayant débouché sur une invalidité permanente ; qu'en revanche Monsieur BRODDELE Jacques a été victime d'un accident de travail en date du 01.10.1984 dont il a retenu 10% d'invalidité permanente; que dans la mesure où ce pourcentage reflète la capacité concurrentielle de la victime sur le marché du travail, ce taux de 10% constitue un élément défavorable, au Sieur BRODDELE Jacques dans l'appréciation des critères en vue de la promotion d'adjudant pompier envisagée; VIII - 5160 - 3/6 - concernant les épreuves d'aptitude physique qui étaient requises par l'appel par voie de promotion P/SRI/147, Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis ont obtenu respectivement sur un total de 40 une note de 39 et 40 ; alors que Monsieur BRODDELE Jacques a seulement obtenu une note de 30/40, et ce, moyennant des restrictions médicales particulières; Attendu qu'en désignant de la sorte Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis, l'Autorité ne se met pas en porte-à-faux avec l'Arrêt nº144.677 du Conseil d'État du 19.05.2005; Qu'il lui appartient, si elle l'estime nécessaire, de procéder à la réfection de l'acte annulé par le Conseil d'État pourvu que celle-ci ne soit pas opérée avec effet rétroactif; Attendu que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la désignation des intéressés prend effet à partir du 1er juillet 2005; Attendu qu'ayant satisfait à l'obligation de motivation formelle d'un acte administratif telle que prescrite par la loi du 29.07.1991, le présent acte, par la comparaison des titres et mérites, a permis d'identifier les lauréats adéquats en les personnes de Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis; Vu le code Wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; A la majorité des voix; Décide : De nommer, à la date du 01.07.2005, par voie de promotion, au grade d'adjudant pompier au département Mécanique Messieurs BOTTE Roger et FICOT Francis"; que c'est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de retrait sous peine d’astreinte; que le requérant a également introduit un recours en annulation contre cette décision qui est actuellement pendant sous le numéro de rôle G/A 165.469/VIII-5161; Considérant que la partie requérante justifie la recevabilité de sa demande d’astreinte de la manière suivante : " 12.

  1. Le requérant, en sa qualité de candidat à la promotion au grade d'adjudant pompier, justifie assurément d'un intérêt à agir, dès lors qu'il invoque la violation votre arrêt nº 144.677 du 19 mai
  2. 12.
  3. La demande d'astreinte est également recevable, ratione temporis, dès lors que le requérant a été informé de l'existence de l'acte attaqué par une lettre du 14 juillet 2005, sans qu'il ait été procédé antérieurement à une quelconque publicité (dossier du requérant, pièce 2). Le conseil du requérant a immédiatement sollicité la communication de cette délibération, laquelle ne lui a été communiquée qu'après deux rappels, en date du 23 août 2005 (dossier du requérant, pièces 3 a-c). En outre, on aura égard au fait que l'article 20 du Règlement organique du Service d'incendie de la Ville de Charleroi prévoit des modalités particulières quant à la publicité des promotions : «Article
  4. La promotion est notifiée directement à l'intéressé et portée directement à la connaissance des autres membres du service d'incendie par son bourgmestre ou son délégué». VIII - 5160 - 4/6 La requête est donc introduite dans le délai de 60 jours visé à l'article 4 de votre règlement de procédure. 12.
  5. La demande d'astreinte est également recevable même si le requérant n'a pas mis la partie adverse en demeure d'exécuter votre arrêt nº 144.677 du 19 mai 2005, dès lors que la partie adverse a pris l'initiative d'exécuter cet arrêt, comme cela ressort du préambule de la délibération du 28 juin 2005 : « Vu l'arrêt nº 144.677 rendu parle Conseil d'État en date du 19.05.2005 annulant en partie ladite délibération du 30.03.2004 en ce qu'elle nomme en qualité d'adjudant pompier Messieurs BOTTÉ Roger et FICOT Francis; Que s'il va s'en dire que la Ville de Charleroi est tenue de respecter l'autorité de la chose jugée d'un arrêt du Conseil d'État, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne peut se substituer au pouvoir d'appréciation de l'autorité en sa qualité d'administrateur actif; Qu'ainsi le pouvoir d'entamer une procédure de promotion et de la mener à son terme relève de la compétence discrétionnaire de l'autorité administrative ; que c'est dès lors à bon droit que cette dernière procède à la réfection de l'acte annulé par la présente délibération par une comparaison des titres et mérites adéquats»; Dans pareil cas, la doctrine enseigne que le requérant n'est soumis à aucun délai d'attente. La requête en astreinte est donc recevable"; Considérant que l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose que : " Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié"; que les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 2 avril 1991 disposent que : " Art.
  6. La requête est signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées. La requête n'est recevable qu'après que l'autorité a refusé de déférer à la mise en demeure de prendre une nouvelle décision ou, en cas de silence de l'autorité, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure. VIII - 5160 - 5/6 Art.
  7. La requête est datée et contient : 1° / les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique; 2° / mention de l'arrêt d'annulation; 3° / l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir le manquement de la partie adverse; 4° / la preuve que le requérant a enjoint à l'autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision; 5° / le cas échéant, une copie de la décision par laquelle la partie adverse a violé l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation". qu'en l'espèce, la demande d'astreinte a été introduite sans mise en demeure préalable envoyée à la partie adverse; qu'au surplus, la requête ne contient aucun exposé de nature à établir le manquement de la partie adverse ou en d'autres termes, une description de la nature de l’obligation d’abstention qui découlerait de l’arrêt no 144.677 du 19 mai 2005 et de la manière dont cette obligation aurait été méconnue par la partie adverse; que la demande d'astreinte n'est pas recevable, DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5160 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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