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Arrêt 162279 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.279 No Rôle: A. 154751/VIII-4653 Affaire: Arrêt 162279 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 03:09 Fiche Arrêt no 162.279 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.279 du 5 septembre 2006 A. 154.751/VIII-4653 En cause : DEPRIS Christine, rue de Rossart 14 6880 Bertrix, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Parties intervenantes :

  1. GILBERT Charles,
  2. DE JAEGERE Roland,
  3. GERARDIN Gilbert,
  4. BERESSE Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Pierre DEROY, avocat, avenue Marie de Hongrie 18, boîte 6 1083 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 août 2004 par Christine DEPRIS qui demande l'annulation de l'arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 1er juin 2004 promouvant au grade de premier assistant (C1), 24 titulaires du grade d'assistant principal (C2); VIII - 4653 - 1/3 Vu les requêtes introduites le 3 mai 2005 par lesquelles Charles GILBERT, Gilbert GERARDIN, Roland DE JAEGERE et Bernard BERESSE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, Me JACQUES, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DEROY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties intervenantes soulèvent une première exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours; qu'elles font valoir que la requérante a eu connaissance des actes attaqués dès le 10 juin 2004, ainsi qu'il ressort d'un courriel adressé par la requérante à deux d'entre eux, et non le 18 juin 2004, comme indiqué dans la requête alors qu'elle n'a introduit son recours que le 14 août 2004; Considérant qu'à défaut de publication ou de notification imposée par un texte législatif ou réglementaire, le délai de recours au Conseil d'Etat prend effet au jour de la connaissance par le requérant de l'acte litigieux; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que VIII - 4653 - 2/3 les actes attaqués devaient faire l'objet d'une publication ou d'une notification aux tiers, conformément à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; que dès lors, le délai de prescription de soixante jours prévu par cette disposition commence à courir à compter du jour où la requérante a eu une connaissance suffisante de l'acte attaqué; qu'il se vérifie à la lecture du courriel adressé le 10 juin 2004 par la requérante aux deux premiers intervenants que celle-ci avait une connaissance suffisante des actes attaqués dès cette date; que le recours ayant été introduit le 14 août 2004, soit plus de soixante jours après le 10 juin 2004, est tardif et doit être déclaré irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4653 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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