id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.281 No Rôle: A. 56397/VIII-3993 Affaire: Arrêt 162281 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 03:11 Fiche Arrêt no 162.281 du 5 septembre 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.281 du 5 septembre 2006 A. 56.397/VIII-3993 En cause : BOUEN Danièle, rue E. Vandervelde 70 4317 Borlez contre : Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (FCISPPH), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Danièle BOUEN qui demande l'annulation :
- de la nomination de Claudine VAUSE, au grade d'attaché adjoint principal au bureau régional de Liège, à la date du 20 décembre 1993;
- de la nomination de Chantal GELDERS, au grade d'attaché adjoint au bureau régional de Liège, à la date du 20 décembre 1993;
- du refus implicite qu'emportent les actes précités de nommer la partie requérante à l'un de ces emplois; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3993 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOHYMONT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me QUINTIN, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été décrits dans les arrêts os n 48.414, 48.415 et 48.416 du 30 juin 1994; qu'il y a lieu en outre de retenir ce qui suit :
- La requérante, nommée rédacteur au Fonds national de reclassement social des handicapés, en abrégé FNRSH, a été transférée, avec ce grade, à la Communauté française à la date du 1er janvier
- Répondant à un appel aux candidats pour le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, en abrégé FCISPPH, elle a, par lettre du 28 novembre 1993, posé sa candidature à un emploi d'attaché adjoint principal au Bureau régional de Liège. 3.En séance du 16 décembre 1993, le Bureau du FCISPPH a examiné les candidatures. A cette date, il a décidé : " (...) de ne pas prendre en considération les candidatures qui ne respectent pas l'appel aux candidats lorsqu'elles ne précisent pas la localisation de l'emploi postulé (lorsqu'une confusion est possible c'est-à-dire lorsque plusieurs postes au même grade sont mis en compétition dans plusieurs résidences administratives). VIII - 3993 - 2/6 (...) d'accepter les candidatures où certains documents annoncés dans l'acte de candidature n'ont été transmis qu'après la date limite d'introduction des candidatures si le candidat invoquait dans son acte de candidature, un cas de force majeure (grève, par exemple) pour justifier le retard". A la lecture du procès-verbal de cette séance, on constate que le nom de la requérante ne figure pas parmi ceux des candidats. On peut également y lire une brève description de la carrière de celles et ceux qui ont été considérés comme candidats et, à propos de chacun, une appréciation de son aptitude à assumer les fonctions d'attaché adjoint ou d'attaché adjoint principal. Le même jour, le Bureau a décidé de nommer : "
- Madame VAUSE Claudine au grade d'Attaché adjoint principal au bureau régional de Liège, à la date du 20 décembre 1993;
- Mademoiselle GELDERS Chantal au grade d'attaché adjoint au bureau régional de Liège, à la date du 20 décembre 1993"; Il s'agit des deux premiers actes attaqués, le troisième étant le refus implicite de nommer la requérante.
- Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 a déterminé les modalités de transfert des membres du personnel du FCISPPH à la Région wallonne et à la Communauté française. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 a dissout le FCISPPH et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. 5.Il ressort de l'instruction de la cause que Claudine VAUSE a été admise à la retraite le 1er février 2003, que le grade d'attachée adjointe en intégration sociale et professionnelle de Chantal GELDERS a été converti en grade de graduée principal à la Région wallonne, que le grade de rédactrice de la requérante a été converti en grade d'assistante à la Région wallonne et que l'intéressée a été promue au grade d'assistante principale à la date du 1er juillet 1998; Considérant que la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit ni d'aucune priorité à la nomination au grade d'attaché ou d'attaché adjoint; qu'en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de la nommer, le recours est irrecevable; VIII - 3993 - 3/6 Considérant que Claudine VAUSE a été admise à la retraite le 1er février 2003; que la requérante n'a plus intérêt à l'annulation de sa nomination au grade d'attaché adjoint principal; Considérant que la partie adverse s'interroge sur l'intérêt à agir de la requérante dans la mesure où celle-ci, dans sa requête, expose la teneur de cet intérêt sous l'angle de sa carrière future; qu'elle relève aussi que la requérante n'a posé sa candidature qu'à un emploi d'attaché adjoint et soutient qu'elle n'a par conséquent pas intérêt à l'annulation de la nomination de Claudine VAUSE au grade d'attaché adjoint principal; Considérant que l'on aperçoit mal la portée du premier argument soulevé par la partie adverse; que la requérante remplissait les conditions de nomination et a par conséquent intérêt à l'annulation des nominations à l'emploi auquel elle a postulé, sous réserve de ce qui vient d'être dit à propos de l'actualité de cet intérêt à la suite de la mise à la retraite de Claudine VAUSE; que, pour le surplus, il résulte de la lettre de la requérante du 28 novembre 1993 que celle-ci a posé sa candidature à un emploi d'attaché adjoint principal en intégration sociale et professionnelle au bureau régional de Liège; que l'appel aux candidats auquel elle a répondu mentionnait comme vacants "deux emplois d'attaché adjoint ou d'attaché adjoint principal en intégration sociale et professionnelle , au Bureau régional de Liège"; que la partie adverse ne conteste pas que ces emplois pouvaient être occupés indifféremment par un attaché adjoint ou un attaché adjoint principal; que la requérante a intérêt à l'annulation de la nomination qui a été faite au grade d'attaché adjoint; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle constate que l'extrait de procès-verbal joint à la lettre qui lui a été adressée le 1er février 1994 mentionne que sa candidature n'a pas été retenue parce qu'elle ne respectait pas l'appel aux candidats et déclare ne pas apercevoir en quoi son acte de candidature n'aurait pas été conforme à l'appel aux candidats; Considérant que la partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de droit selon lequel les titres et mérites des candidats doivent être examinés et comparés, de l'absence de motivation interne et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose en substance que l'examen et la comparaison des titres et mérites des candidats VIII - 3993 - 4/6 ont été viciés, dès lors que ses propres titres et mérites n'ont été ni examinés ni comparés à ceux des autres candidats; Considérant que la partie adverse répond que les motifs du choix de Claudine VAUSE et de Chantal GELDERS apparaissent du procès-verbal de la réunion du bureau du 16 décembre 1993; que, selon elle, ce même procès-verbal révèle une comparaison des titres et mérites des candidats; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu'il ressort du dossier que la lettre de candidature de la requérante précisait clairement qu'elle posait sa candidature à "un emploi d'attaché adjoint principal en intégration sociale et professionnelle"; que la partie adverse s'est manifestement trompée en considérant que cette candidature n'était pas conforme, quant à la localisation de l'emploi, à l'appel aux candidats; que c'est par conséquent à tort que, sa candidature n'ayant pas été prise en considération, ses titres et mérites n'ont été ni examinés ni comparés à ceux des autres candidats; que l'examen et la comparaison des titres et mérites des candidats ont, de ce fait, été viciés; que les deux moyens sont fondés; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui, à le supposer fondé, ne serait pas de nature à entraîner une annulation plus étendue; Considérant qu'en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 précité, les dépens doivent être supportés par la Région wallonne, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 nommant Chantal GELDERS au grade d'attaché adjoint en intégration sociale et professionnelle au Bureau régional de Liège. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- VIII - 3993 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la Région wallonne. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3993 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div