id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.282 No Rôle: A. 91026/VIII-1756 Affaire: Arrêt 162282 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-13 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 06:39 Fiche Arrêt no 162.282 du 5 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.282 du 5 septembre 2006 A. 91.026/VIII-1756 En cause : GREGOIRE Luc, ayant élu domicile chez Me Françoise DEMOL, avocat, place du Haut Pré 10, 4000 Liège, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Defré 229 1180 Bruxelles,
- la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Roland KERKHOFS, avocat, rue de l'Arsenal 15, 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2000 par Luc GREGOIRE qui demande l'annulation de la décision prise par le service de Santé administratif du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, en date du 28 février 2000, par laquelle il est décidé qu'il remplit les conditions pour être admis à la pension prématurée et définitive; Vu l'arrêt no 93.196 du 9 février 2001 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt no 150.377 du 19 octobre 2005 mettant la ville de Namur à la cause, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; VIII - 1756 - 1/5 Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMOL, avocat, comparaissant pour le requérant, Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me MOHYMONT, loco Me KERKHOFS, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 150.377 du 19 octobre 2005 mettant à la cause la Ville de Namur et rouvrant les débats afin de permettre à celle-ci de faire valoir ses arguments; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il reproche à la décision du S.S.A. de ne reprendre aucune motivation médicale; qu'il compare la décision initiale et celle prise en degré d'appel et constate que la motivation de cette dernière diffère de celle de la décision dont appel; que pour lui, "la motivation de la décision {entreprise} ne porte de médicale que le nom"; Considérant que l'Etat belge répond que l'appel du requérant portait sur la décision de mise à la pension définitive, motivée par le fait que la maladie de l'intéressé et le passage à chronicité du syndrome asthéniforme qui en résultait ne permettait plus d'envisager une reprise de fonction, et qu'en degré d'appel, le médecin en chef-directeur VIII - 1756 - 2/5 a estimé que les éléments nouveaux apportés à l'appui de l'appel étaient insuffisants pour réformer la décision originaire; que l'Etat belge souligne qu'en l'absence de contestation des motifs médicaux, le médecin en chef-directeur a insisté, dans sa motivation, sur l'élément contesté, à savoir la mise à la pension; qu'il estime que "la motivation de l'acte attaqué est adéquate, en ce qu'elle permet au requérant de connaître les éléments qui lui permettent d'en comprendre exactement la portée"; Considérant que le requérant réplique que la motivation est lacunaire en ce qu'elle ne précise pas en quoi la gravité de l'affection médicale est reconnue et ne donne aucune explication quant au caractère définitif de l'inaptitude, à la question du traitement et aux possibilités d'amélioration dans l'avenir; Considérant que la Ville de Namur se réfère aux arguments développés par l'Etat belge; que celui-ci, dans son dernier mémoire, insiste sur le fait que le rapport révèle que les arguments du requérant ont bien été pris en considération et discutés lors de la réunion d'arbitrage et estime que les éléments de la discussion ne devaient pas être repris dans la décision finale; Considérant que la "motivation médicale" transmise au requérant est la suivante : " Etant donné que vous êtes en incapacité de travail continue depuis 8 ans 1/2 pour hépatite C chronique transfusionnelle lors d'un traitement de l'hémophilie dont vous êtes atteint, il ne peut être question de surseoir encore à votre mise à la pension définitive. La gravité de l'affection médicale est reconnue. La handicap grave ne peut être retenu en l'absence de perte d'autonomie significative"; Considérant que la procédure d'appel et d'arbitrage prévue par l'arrêté royal du 28 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le service de santé administratif ne présente véritablement d'utilité que si les membres du personnel qui s'estiment lésés par les décisions prises en première instance par le service de santé administratif peuvent, à la lecture des décisions prises par le médecin chargé de l'arbitrage, d'une part, être assurés que les arguments qui fondaient leurs recours ont été effectivement examinés, ce qui implique une vérification de la réalité et de la pertinence des arguments avancés dans le rapport du médecin de l'agent et, d'autre part, discerner les raisons pour lesquelles les décisions prises ont, le cas échéant, été confirmées à l'issue de la procédure d'appel; qu'en l'espèce, la décision sur recours est suffisamment motivée en ce qui concerne la gravité de la pathologie; qu'elle permet en effet au requérant de VIII - 1756 - 3/5 comprendre qu'il est atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat; qu'en revanche, la motivation, telle qu'elle a été communiquée au requérant, ne lui permet pas, quant au caractère définitif de son inaptitude à exercer toute fonction, de s'assurer que ses arguments relatifs aux possibilités de traitement ont été effectivement examinés et de comprendre la raison pour laquelle ils n'ont pas été retenus; qu'il importe peu à cet égard que la question ait été discutée lors de la réunion d'arbitrage; que c'est dans le corps de l'acte notifié à son destinataire qu'une motivation suffisante doit apparaître; que dans la mesure où la motivation relative au caractère définitif de l'inaptitude est insuffisante, le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : - la décision du service de santé administratif du 28 février 2000 selon laquelle les conditions pour être admis à la pension prématurée et définitive sont remplies par Luc GREGOIRE, - la décision de collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur du 27 mars 2000 mettant Luc GREGOIRE à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. VIII - 1756 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1756 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.282 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.196 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.377 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div