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Arrêt 162284 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.284 No Rôle: A. 73741/VIII-406 Affaire: Arrêt 162284 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 03:12 Fiche Arrêt no 162.284 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.284 du 5 septembre 2006 A.73.741/VIII-406 En cause : VINCKENBOSCH Francis, avenue Paul Hymans 21, boîte 5 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Ministre des Affaires sociales,
  2. le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 1997 par Francis VINCKENBOSCH qui demande l'annulation de : - l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996 chargeant Achiel DIDDEN des fonctions supérieures d'inspecteur en chef - directeur à l'administration de l'intégration sociale pour une période de six mois, à partir du 1er janvier 1997; - l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996 chargeant Luc LEFEVRE des fonctions supérieures de directeur à l'administration de l'intégration sociale pour une durée de six mois à dater du 1er janvier 1997; - l'arrêté ministériel du 19 décembre 1996 chargeant Marc HUBIN des fonctions supérieures de conseiller pour une durée de six mois, à partir du 1er novembre 1996; - l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 chargeant Marius HANON des fonctions supérieures d'inspecteur en chef - directeur pour une période de six mois, à partir du 1er janvier 1997; VIII - 406 - 1/5 Vu l'arrêt no 67.129 du 27 juin 1997 mettant hors cause le ministre de la Santé publique et des Pensions et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me QUINTIN, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour l'Etat; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKAMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 67.129 du 27 juin 1997; que depuis lors : - par la voie de la mobilité, un arrêté royal du 14 octobre 2002 a promu le requérant par avancement de grade au grade de conseiller auprès des services généraux de l'administration centrale de l'Institut d'expertise vétérinaire. L'arrêté royal du 14 octobre 2002 fait l'objet du recours G/A.129.425/VIII-3.309; l'arrêt no 155.981 du 7 mars 2006 a rouvert les débats pour permettre à la partie requérante de s'expliquer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse dans son VIII - 406 - 2/5 dernier mémoire. Après sa promotion, le requérant a été transféré à la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, puis intégré dans cette Agence; - par arrêté royal du 26 avril 1999, Achiel DIDDEN a été nommé au grade d'inspecteur en chef-directeur - dénomination actuelle du grade : conseiller - dans le cadre néerlandais du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à la date du 1er avril 1999; - par arrêté royal du 19 décembre 2000, Luc LEFEVRE a été nommé conseiller au cadre bilingue néerlandais du même Ministère, à partir du 1er janvier
  3. Il a ensuite été transféré à la cellule provisoire du Service public fédéral Sécurité sociale. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre les décisions modifiant la situation administrative de Achiel DIDDEN et de Luc LEFEVRE; Considérant que l'arrêt no 67.129 précité a jugé "que la requête en annulation, sur laquelle ont été apposés des timbres fiscaux pour une valeur de 4.000 francs, a quatre objets; qu'elle n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué et ceux qui lui seraient connexes; que les désignations de Achiel DIDDEN et Luc LEFEVRE ont été effectuées à l'issue d'une même procédure; qu'elles sont connexes; qu'il n'en va pas de même pour les désignations de Marius HANON et Marc HUBIN; qu'en tant que le recours en annulation vise ces deux actes, il n'est pas recevable"; que la seule constatation de ce que les actes attaqués résulteraient, comme le soutient le requérant, d'une politique unique du personnel au sein de deux administrations de l'ancien ministère de la Prévoyance sociale ne suffit pas pour s'écarter de ce qui a ainsi été jugé; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant dans la mesure où celui-ci n'a pas sollicité les fonctions supérieures dont l'attribution est contestée, mais a seulement demandé de pouvoir exercer des fonctions supérieures au sein de son service, le service juridique; que l'intérêt fait d'autant plus défaut, selon la partie adverse, que les actes attaqués n'ont pas pour objet d'octroyer de nouvelles fonctions supérieures, mais seulement de proroger celles déjà attribuées; Considérant qu'en l'absence d'appel aux candidats, la partie adverse est malvenue de reprocher au requérant de n'avoir pas sollicité que les emplois en cause lui soient confiés; qu'en outre, il ne peut pas se déduire des lettres du requérant des 7 octobre 1996 et 9 décembre 1996 que celui-ci n'a demandé à être chargé de fonctions supérieures qu'au sein du service juridique; qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions pour être désigné dans un autre service; que l'exception n'est pas accueillie; VIII - 406 - 3/5 Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits que la situation administrative du requérant a évolué depuis l'introduction du recours en annulation et qu'il en va de même pour Achiel DIDDEN et Luc LEFEVRE; que le requérant soutient néanmoins qu'il a toujours intérêt à l'annulation des actes prorogeant la désignation de ces derniers pour l'exercice de fonctions supérieures; qu'il invoque trois arguments à l'appui de sa thèse; qu'il excipe en premier lieu d'un intérêt moral au motif qu'il a été écarté à de nombreuses reprises d'une promotion dans son service d'origine et qu'il a dû utiliser la mobilité pour obtenir ailleurs une promotion qui lui faisait abandonner sa carrière de juriste; qu'il soutient ensuite que son transfert à l'Institut d'expertise vétérinaire n'est pas définitif; qu'il fait enfin valoir qu'il a intenté une procédure en responsabilité devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'un arrêt d'annulation faciliterait l'établissement d'une faute de l'administration; qu'il se réfère, à propos de ce dernier point, à l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 117/99 du 10 novembre 1999; Considérant la promotion du requérant à l'Institut d'expertise vétérinaire n'est pas définitive; qu'elle ne suffirait donc pas à entraîner la perte d'intérêt du requérant; qu'en revanche, le requérant n'a pas attaqué les actes portant changement de grade ou promotion des agents qui bénéficiaient des désignations pour l'exercice de fonctions supérieures qui font l'objet du recours et a dès lors perdu son intérêt à l'annulation des actes par lesquels les désignations pour l'exercice de fonctions supérieures ont été décidées; que le requérant n'établit pas, dans le cadre de la présente procédure, que le fait de n'avoir pas lui-même été désigné à l'époque aurait porté atteinte à son honneur ou à sa réputation; que le risque d'être évincé est inhérent à toute compétition; que la facilitation d'une action judiciaire ne constitue pas un élément suffisant pour établir l'actualité de l'intérêt du requérant; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 406 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 406 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.67.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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