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Arrêt 162286 - - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.286 No Rôle: Affaire: Arrêt 162286 - - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Arrêt no 162.286 du 5 septembre 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.286 du 5 septembre 2006 A. 84.685/VIII-1402 A. 91.247/VIII-1781 A.100.116/VIII-2167 A.100.121/VIII-2168 A.105.515/VIII-2325 A.105.520/VIII-é0 A.108.973/VIII-2520 A.140.362/VIII-3713 En cause : VEULEMANS Rigo, Builoogstraat 2 3360 Bierbeek, contre : la Cour des comptes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 1999 par Rigo VEULEMANS qui demande l'annulation de :

  1. a)la décision du 10 mars 1999 de l'assemblée générale de la Cour des comptes par laquelle Marie-Christine RAHIER, Jean-Claude CULOT, Patrick NOTEBOOM et Guy VERSTRAETEN sont nommés à la fonction de Premier auditeur-réviseur;
  2. b)le refus implicite qui découle de cette décision de le nommer en qualité de premier auditeur-réviseur; Vu la requête introduite le 25 avril 2000 par le même requérant qui demande l'annulation de : - la décision du 4 février 2000 de l'assemblée générale de la Cour des comptes de déclarer vacant deux postes de premier auditeur-directeur et de poser comme condition d'accession à cet emploi d'être titulaire du grade de premier auditeur- réviseur au 1er janvier 2000; VIII - 1402 et autres - 1/5 - la décision, prise par voie de conséquence, de déclarer irrecevable sa candidature à cet emploi; - la décision du 15 mars 2000 de nommer Claudie SURKYN et Jean-Claude CULOT au grade de premier auditeur-directeur pour un terme de deux ans à partir du 1er avril 2000; Vu la requête introduite le 2 février 2001 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 de l'assemblée générale de la Cour des comptes par laquelle Jean-Claude CULOT est nommé à titre définitif premier auditeur-réviseur; Vu la requête introduite le 5 février 2001 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 de l'assemblé générale de la Cour des comptes par laquelle Marie-Christine RAHIER est nommée à titre définitif première auditrice-réviseuse; Vu la requête introduite le 10 mai 2001 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 28 février 2001 de l'assemblée générale de la Cour des comptes par laquelle Guy VERSTRAETEN est promu, à titre définitif, au grade de premier auditeur-réviseur, à partir du 1er avril 2001; Vu la requête introduite le 10 mai 2001 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 28 février 2001 de l'assemblé générale de la Cour des comptes par laquelle Patrick NOTEBOOM est promu, à titre définitif, au grade de premier auditeur-réviseur, à partir du 1er avril 2001; Vu la requête introduite le 13 août 2001 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 23 mai 2001 de l'assemblé générale de la Cour des comptes de promouvoir Jan LEUNIS au grade de premier auditeur, pour une durée de deux ans, avec effet au 1er juin 2001; Vu la requête introduite le 13 août 2003 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision du 25 juin 2003 de l'assemblé générale de la Cour des comptes de nommer Jan LEUNIS au grade de premier-auditeur-directeur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1402 et autres - 2/5 Vu les ordonnances du 17 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 19 janvier 2006 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 24 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les recours posent le même problème de droit; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que le requérant a été admis à la retraite, à sa demande, le 1er juillet 2005; qu'il soutient néanmoins garder un intérêt à ses recours; qu'en ce qui concerne son intérêt moral, il souligne que sa candidature n'a pas seulement été écartée une seule fois mais bien à plusieurs reprises, sans le moindre motif pertinent, de sorte que «le caractère systématique et injustifié de sa mise à l'écart constitue donc l'élément essentiel qui atteste "le désaveu de son travail"»; qu'il ajoute que pour la démonstration de ce désaveu, il convient d'examiner les recours quant au fond; qu'il estime "s'il est de jurisprudence que la circonstance qu'un arrêt du Conseil d'Etat soit de nature à faciliter l'aboutissement d'une procédure civile ne suffit pas à justifier le maintien de l'intérêt à son recours en annulation (et le 8 mars 2004, le requérant a déposé une action en réparation devant le Tribunal de première instance de Bruxelles), le requérant soutient qu'il n'en demeure pas moins que seul un arrêt du Conseil d'Etat a l'impact nécessaire, sur le plan administratif et moral, à emporter réparation du préjudice subi (la réparation civile n'emporte, selon le requérant, qu'une réparation en argent qui ne revêt pas la même portée symbolique qu'un arrêt du Conseil d'Etat)"; qu'il ajoute que "le désaveu ressenti par le requérant et la frustration de la position subalterne dans laquelle il a été confiné, VIII - 1402 et autres - 3/5 malgré une carrière exemplaire, n'ont fait que s'accentuer au fil du temps et détériorer sa santé, ce qui a joué un poids considérable dans la décision qu'il a prise de partir à la retraite lorsqu'il en a eu la possibilité"; qu'en ce qui concerne son intérêt matériel, il rappelle qu'un arrêt d'annulation a un effet ab initio et que, pour exécuter cet arrêt, il convient de se replacer dans la procédure au moment et à l'endroit où elle a failli; qu'il en conclut qu'il faudrait se replacer au moment où l'examen des titres et mérites des candidats a eu lieu et de reconsidérer les décisions à ce moment, de sorte qu'il retrouverait une chance d'être choisi et nommé avec effet rétroactif, le montant de sa pension devant alors être revu en conséquence; Considérant que le requérant insiste particulièrement sur ses recours dirigés contre les actes de promotion de Patrick NOTEBOOM puisque dans ce cas la valeur des titres et mérites du requérant et de son concurrent a été jugée égale, le critère de l'ancienneté ayant été pris en considération de manière prépondérante; qu'étant le plus ancien, il estime qu'il aurait dû être nommé par priorité; Considérant que le fait que le requérant a été jugé d'une valeur intrinsèque égale au candidat nommé dément l'assertion selon laquelle son travail a fait l'objet d'un désaveu systématique; que les effets des déceptions professionnelles sur l'état de santé du requérant ne sont en rien établis; que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi la constatation d'une faute par le juge civil aurait un impact moins symbolique que la constatation d'une illégalité par le Conseil d'Etat; qu'en l'espèce, il ressort des débats à l'audience que l'action civile introduite par le requérant est actuellement pendante devant la Cour d'appel à la suite du recours en appel formé par la Cour des comptes, ce qui implique qu'une satisfaction morale a déjà été accordée au requérant; que celui-ci n'est plus en activité de service si bien qu'en cas d'annulation il ne pourrait pas être promu; que, s'agissant d'une promotion au choix, une reconstitution de carrière est exclue; que le requérant a perdu intérêt à ses recours; que ceux-ci sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 84.685/VIII-1402, A. 91.247/VIII- 1781, A.100.116/VIII-2167, A.100.121/VIII-2168, A.105.515/VIII-2325, A.105.520/VIII-é0, A.108.973/VIII-2520 et A.140.362/VIII-3713 sont jointes. VIII - 1402 et autres - 4/5 Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1.389,68 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1402 et autres - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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