← België

Arrêt 162309 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.309 No Rôle: A. 176225/VIII-5634 Affaire: Arrêt 162309 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 03:14 Fiche Arrêt no 162.309 du 5 septembre 2006 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.309 du 5 septembre 2006 A. 176.225/VIII-5634 En cause : BOUICHA Tarik, ayant élu domicile Klein Holland 63 1840 Londerzeel, contre :

  1. l'a.s.b.l. Ecole régionale et intercommunale de police (E.R.I.P.), ayant élu domicile chez Me UYTTENDAELE, avocat rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. l’Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 28 août 2006 par Tarik BOUICHA, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision d'échec définitif à la formation de cadre de base avec effet immédiat, qui lui a été notifiée par le Directeur de l'école régionale et intercommunale de police en date du 5 juillet 2006, suite à une décision prise par le Directeur Général du personnel de la police fédérale de la même date (n° d'émission: DGPIDPM/Bur3-RI02006/31500)»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 août 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 septembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; VIII - 5634 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me A. AMRANI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la deuxième et troisième parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant que l’acte attaqué a été notifié au requérant le 5 juillet 2006 et que la demande de suspension a été introduite selon la procédure d’extrême urgence le 28 août 2006, soit cinquante-quatre jours plus tard; que le requérant n’a pas agi avec toute la diligence nécessaire pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que la circonstance que son avocat habituel ait été en vacances lorsqu’il a reçu notification de l’acte attaqué ne l’empêchait pas de consulter un autre avocat en temps utile; que l’extrême urgence alléguée dans la requête est démentie par le délai mis à saisir le Conseil d’Etat; que la demande n’est pas recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIII - 5634 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le cinq septembre deux mille six, par : M. LEROY, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. LEROY. VIII - 5634 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.309 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.807 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.466 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.464 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.