id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.344 No Rôle: A. 168698/VI-17067 Affaire: Arrêt 162344 - - 06/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 03:21 Fiche Arrêt no 162.344 du 6 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.344 du 6 septembre 2006 G./A.168.698/VI-17.067 En cause : la société anonyme ETABLISSEMENT MAURICE BODART, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre DARDENNE, avocat, rue Vandervelde, no 31, 6040 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2005 par la société anonyme ETABLISSEMENT MAURICE BODART qui demande l’annulation "de la décision prise par le Ministre de la Défense, d’attribuer le marché public répondant au Cahier Spécial de Charges no 5/8/A/053 à la société anonyme ARENO dont le siège social est établit à 4300 Waremme, rue du Parc Industriel, no 54"; Vu le mémoire en réponse notifié le 20 avril 2006 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 17 juillet 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI -17.067- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.067- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.