id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.345 No Rôle: A. 169492/VI-17089 Affaire: Arrêt 162345 - - 06/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 03:22 Fiche Arrêt no 162.345 du 6 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.345 du 6 septembre 2006 G./A.169.492/VI-17.089 En cause : la société anonyme TECHNUM FLANDERS ENGINEERING, ayant élu domicile chez Me Katelijne RONSE, avocat, avenue Louise, no 149/20, 1050 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2006 par la société anonyme TECHNUM FLANDERS ENGINEERING qui demande l’annulation "de la décision de date inconnue de la partie adverse d’attribuer le marché d’appel d’offres général pluriannuel à bon de commande relatif à la réalisation de mesures acoutisques (cahier spécial des charges n/FAC5057), ainsi que du refus qui en découle d’attribuer ledit marché à la requérante"; Vu le mémoire en réponse notifié le 27 avril 2006 à la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 17.089 - 1/2 Vu le courrier adressé le 18 juillet 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.089 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.