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Arrêt 162367 - - 07/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.367 No Rôle: A. 168206/XI-16202 Affaire: Arrêt 162367 - - 07/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 03:23 Fiche Arrêt no 162.367 du 7 septembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.367 du 7 septembre 2006 A. 168.206/XI-16.202 En cause : BRENEZ Marie-France, agissant en qualité de tuteur de BRENEZ Isa ayant élu domicile chez Me H. SEMEREAB, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2005 par Marie-France BRENEZ, agissant pour le compte de Isa BRENEZ, qui demande l'annulation de la décision prise par la partie adverse datée du 28 septembre 2005 refusant de lui octroyer une dérogation lui permettant de fréquenter l’enseignement primaire pendant une huitième année; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 17 juillet 2006, les convoquant à comparaître le 5 septembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. RIGODANZO, loco Me H. SEMEREAB , avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.202 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort d’un courrier adressé par la partie adverse à la partie requérante en date du 21 mars 2006 que l’acte attaqué a été retiré; que cette circonstance prive la requête en annulation de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept septembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.202 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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