id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.368 No Rôle: A. 171574/XI-16254 Affaire: Arrêt 162368 - - 07/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 03:23 Fiche Arrêt no 162.368 du 7 septembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.368 du 7 septembre 2006 A. 171.574/XI-16.254 En cause : FOURERA Arzika, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2006 par Arzika FOURERA, qui demande l'annulation de la “décision du Ministère de la Communauté française, direction générale de l’enseignement obligatoire, notifiée le 26.01.2006 par lettre recommandée à la poste, qui ne tient pas compte de la demande d’homologation du diplôme d’enseignement supérieur délivré par la République du Niger, Institut de formation aux Techniques d’Information et de la Communication, et dès lors n’admet l’homologation du Baccalauréat que pour la poursuite d’un enseignement supérieur de type court, alors que ce diplôme devrait permettre l’accès à l’enseignement universitaire de type long”; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 24 avril 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XI - 16.254 - 1/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 5 septembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier adressé au greffe du Conseil d’Etat en date du 14 juin 2006, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué intervenu le 17 mai 2006; que cette circonstance prive la requête en annulation et la demande de suspension de leur objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.254 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept septembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.254 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.