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Arrêt 162402 - - 11/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.402 No Rôle: A. 168360/VIII-5304 Affaire: Arrêt 162402 - - 11/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 03:27 Fiche Arrêt no 162.402 du 11 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.402 du 11 septembre 2006 A. 168.360/VIII-5304 En cause : MANCENALEZ André, avenue A. Tagnon 26 6850 CARLSBOURG, contre : la société de droit public LA POSTE, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2005 par André MANCENALEZ qui demande l'annulation de : - la décision de date et d'auteur inconnus qui institue une procédure de sélection pour l'attribution de la fonction de "Coordinateur Mail Distribution" (rang 35), en ce qu'elle en réserve l'accès aux agents statutaires ou contractuels du niveau 4 détenteurs d'un diplôme d'études secondaires supérieurs, - la décision du 9 novembre 2005 de Madame SAUVEUR Marie-Madeleine, chef de bureau à Arlon, de refuser de l'inscrire à l'épreuve écrite, qui en est la conséquence; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 5304 - 1/3 Vu la lettre du 18 juillet 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 25 avril 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5304 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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