id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.411 No Rôle: A. 172113/VI-17130 Affaire: Arrêt 162411 - - 11/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 03:31 Fiche Arrêt no 162.411 du 11 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.411 du 11 septembre 2006 G./A.172.113/VI-17.130 En cause : DECAT Sylvain, rue Notre-Dame, no 13, 6567 Merbes-le-Château, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 avril 2006 par Sylvain DECAT qui sollicite la suspension de l’exécution de la décision n/ 491031.097.72 F 04 prise le 2 février 2006 par la Commission des dispenses de cotisations, notifiée par lettre du 15 février 2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 31 mai 2006 fixant l’affaire à l’audience du 13 juin 2006, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; VIr - 17.130 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 août 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2006 à 11.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que l’article 8, alinéa 2, 5/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat prévoit que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la présente demande de suspension ne contient pas un tel exposé; que, partant, elle est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension est rejetée. Article 2 . Les dépens sont réservés. VIr - 17.130 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze septembre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.130 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.411 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.