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Arrêt 162454 - - 13/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.454 No Rôle: A. 90751/VI-15496 Affaire: Arrêt 162454 - - 13/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 03:43 Fiche Arrêt no 162.454 du 13 septembre 2006 - Décision : Annulation Dépersonnalisation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.454 du 13 septembre 2006 G./A.90.751/VI-15.496 En cause : L'ETAT BELGE, représenté par

  1. le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
  2. le Ministre de la Défense, contre : XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe RASQUIN, avocat, avenue Brugman, no 307, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2000 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions et le Ministre de la Défense, qui demande "l'annulation partielle de la décision rendue le 6 janvier 2000 par la Commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques (CAPR-PP), en ce qu’elle reconnaît l’imputabilité à la captivité des deux nouvelles affections (artériopathie des membres inférieurs et dystonie biliaire) invoquées en application de l’article 19 des LPCR (point B de la décision précitée)"; Vu l’arrêt no 154.420 du 1er février 2006 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 15.496 - 1/9 Vu l'ordonnance du 2 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, M. AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1.XXXX , partie adverse, prisonnier politique reconnu pour une captivité à Saint-Gilles du 12 septembre 1941 au 4 janvier 1942, soit 115 jours, bénéficie depuis le 1er novembre 1987 d'une pension d'invalidité définitive calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 20 % pour asthénie.
  3. Le 9 mai 1994,XXXX a introduit, d'une part, une demande de révision pour aggravation de l'asthénie qui lui est reconnue, et, d'autre part, une demande de pension pour artériopathie des membres inférieurs et pour dystonie biliaire. Dans ses protocoles d'expertise médicale datés du 5 mai 1997, l'office médico-légal conclut comme suit : - d'après le neuropsychiatre consulté, l'état psychique justifie une invalidité de 20% dans le cadre de l'asthénie indemnisée, de sorte que la "taxation" reste fixée à 20%; - en ce qui concerne les deux nouvelles affections en cause, il n'est pas établi que ces affections soient en relation avec la captivité. En date respectivement des 9 et 15 décembre 1997, la commission des pensions de réparation, se ralliant à ces conclusions médicales, se prononce pour le statu quo du pourcentage d'invalidité accordé pour l'asthénie et rejette, pour manque de preuves d'origine, la demande de pension pour les deux nouvelles affections. VI - 15.496 - 2/9
  4. Le 21 janvier 1998,XXXX interjette appel contre ces deux décisions.
  5. Le 22 octobre 1998, la chambre médicale d'appel pour prisonniers politiques rend ses conclusions dans lesquelles elle précise notamment que "Compte tenu des éléments du dossier des plaintes et de l'examen clinique, la CMA-PP constate l'existence chez le requérant d'une forme grave de l'asthénie des prisonniers politiques, nettement aggravée depuis l'examen du 11 janvier 1991 [...] et justifiant un taux d'invalidité de 50% sur base de l'article 904 du BOBI". A la même date, dans un second protocole d'expertise médicale, elle conclut à: - 15% d'invalidité totalement imputable pour artériopathie distale des membres inférieurs sur la base de l'article 900a; - 20% d'invalidité pour dystonie biliaire (articles 902 - 446b) dont 10% ont été retranchés en facteurs étrangers postérieurs sur base de l'article 446b car la lithiase vésiculaire est non imputable car non reprise à la 15ème partie du guide barème. Elle précise que: "S'agissant d'affections d'évolution progressive et de manifestations tardives chez un P.P. relevant de la pathologie de la captivité décrite à la 15ème partie du guide barème, elles sont totalement imputables au titre de séquelles tardives de la captivité au sens de la 15ème partie du BOBI en l'absence de preuves formelles de l'existence de facteurs étrangers à leur origine ou au cours de leur évolution (à l'exception de la dystonie biliaire [...])".
  6. Le médecin-fonctionnaire chargé de contresigner l'expertise s'y étant refusé, en faisant valoir que les affections invoquées peuvent avoir été aggravées par la captivité, sans pour autant y être exclusivement liées, et la chambre médicale d'appel ayant maintenu son point de vue, l'avis du collège de jurisprudence a été sollicité en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'office médico-légal. Le 20 janvier 1999, après discussion, les membres présents du collège rejettent à l'unanimité toute imputabilité à la captivité tant de l'artériopathie que de la dystonie biliaire. Le collège de jurisprudence renvoie, pour ce qui concerne les articles du barème officiel, aux articles 367c et 446b. VI - 15.496 - 3/9
  7. Par décision du 6 janvier 2000, la commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques : - déclare l'appel introduit par XXXX recevable et fondé (partie A); - annule la décision de la commission des pensions de réparation du 9 décembre 1997; - reconnaît l'affection "asthénie" imputable à la captivité (50 %); - déclare l'appel introduit par XXXX recevable et non fondé (partie B); - confirme la décision de la commission des pensions de réparation du 15 décembre 1997; - reconnaît les affections "artériopathie des membres inférieurs (15 %) et dystonie biliaire (10 %)" imputables à la captivité. Elle accorde à XXXX une pension définitive calculée sur la base d'une invalidité de 85 % et prenant cours le 1er mai
  8. Le rapport spécial joint à cette décision est notamment motivé comme suit : " Considérant que XXXX a été reconnu prisonnier politique pour une captivité subie à Saint-Gilles du 12/09/1941 au 04/01/1942 (115 jours) cf C.A.P.P. 10/05/1948; qu'il ne réunit pas les conditions exigées pour l'octroi de l'invalidité forfaitaire de 20 % en réparation de l'asthénie des prisonniers politiques de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité à la captivité prévue par l'article 1er, alinéas 3 et 4 des lois coordonnées sur les pensions de réparation et que dès lors il demeure soumis au fardeau de la preuve d'origine. [...] B. Nouvelle demande de pension au sens de l'article 19 des lois coordonnées sur les pensions de réparation : Considérant que XXXX a introduit le 09/05/1994 une nouvelle demande de pension; Considérant que rencontrant la mission qui lui a été confiée par la Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, la Chambre médicale d'appel spéciale pour prisonniers politiques de l'Office médico-légal a conclu comme suit :
  9. Artériopathie des membres inférieurs avec pieds froids: 15 % art. 900a;
  10. Dystonie biliaire: 20 % art. 902, 446b comb.. - 10 % art. 446b F.E.P. = 10% (-10% art. 446b = lithiase vésiculaire non imputable n'étant pas reprise à la 15e partie du B.O.B.I.); Considérant que sur refus du médecin-fonctionnaire de contresigner l'expertise et la Chambre médicale d'appel ayant maintenu son point de vue, l'avis du Collège de Jurisprudence a dès lors été sollicité par le médecin-fonctionnaire; Considérant qu'après avoir entendu le Dr. CHARON, Membre-Président de la Chambre médicale d'appel, et après discussion, les membres présents dudit Collège n'ayant pu se rallier au point de vue de la Chambre médicale représentée par le Dr. VI - 15.496 - 4/9 CHARON, ont rejeté à l'unanimité toute imputabilité à la captivité tant de l'artériopathie que de la dystonie biliaire; Considérant qu'au stade de l'appel, le représentant de l'Etat a motivé le recours au Collège de Jurisprudence en faisant valoir que les affections invoquées peuvent avoir été aggravées par la captivité en tant que prisonnier politique sans pour autant être exclusivement imputables à cette captivité; que le Collège de jurisprudence, après avoir entendu Monsieur le Président de la Chambre médicale d'appel spéciale pour prisonniers politiques, s'est borné, ainsi que l'avait fait le représentant de l'Etat, à rejeter l'imputabilité des affections invoquées, alors que celles-ci sont visées par des dispositions spéciales de la 15e partie du barème et que les conclusions médicales de ladite Chambre d'appel y avaient fait référence; Considérant qu'il importe de rappeler le dernier alinéa des dispositions relatives à la pathologie concentrationnaire, spécialement aux directives: «les prisonniers politiques bénéficieront de la présomption d'origine pour toutes les affections invoquées, l'expert reconnaîtra donc l'imputabilité médicale, sauf preuve contraire évidente d'origine étrangère» (traumatisme, infections exagérées etc. dûment prouvés et indépendants de la pathologie concentrationnaire); Considérant que la preuve contraire n'étant pas rapportée, l'avis du Collège de Jurisprudence ne peut être pris en considération [...]."; Le tableau des invalidités renvoie, pour ce qui concerne l'artériopathie des membres inférieurs, à l'article 900a du barème, et, pour ce qui concerne la dystonie biliaire, aux articles 902 et 446b combinés. Il s'agit de la décision attaquée. Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 1er des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948; qu’il soutient que la décision de la commission d’appel viole l’alinéa 3 de cette disposition en considérant que tout prisonnier politique peut bénéficier de la présomption d’origine; qu’il précise qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées, les prisonniers politiques qui réunissent les conditions d’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 % prévue par l’article 8bis de ces mêmes lois bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité à la captivité pour chaque maladie évaluée en vertu d’une spécification du Barème officiel belge des invalidités (BOBI), que ledit article 8bis stipule en substance qu’une invalidité forfaitaire de 20 % est octroyée aux bénéficiaires du statut des prisonniers politiques qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins et qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les prisonniers politiques ayant subi une captivité d’une durée minimale de six mois peuvent prétendre à la présomption d’imputabilité; que le requérant conclut que XXXX n’ayant été prisonnier politique que pendant 115 jours, soit moins de six mois, ne tombe pas sous l’application de l’article 1er, alinéa 3 des lois VI - 15.496 - 5/9 coordonnées précitées et reste soumis au régime général de la preuve; que le requérant ajoute que dans le rapport spécial justifiant sa décision, la commission d’appel se fonde sur les directives introductives contenues dans la XVème partie du BOBI, relative à la pathologie concentrationnaire, pour en déduire que tous les prisonniers politiques bénéficieront, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité pour toutes les affections de cette partie et que comme pareille preuve n’est pas rapportée, il y a lieu d’écarter l’avis du collège de jurisprudence et d’admettre l’imputabilité des deux affections à la captivité du requérant alors que les directives du BOBI fixées par des arrêtés royaux ne peuvent prévaloir sur une disposition légale; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse admet qu’un arrêté royal ne peut prévaloir sur une disposition légale, mais soutient que "ce n’est pas de cela qu’il s’agit"; qu’elle expose que selon l’article 1er, alinéa 1er des lois coordonnées précitées, il appartient au demandeur en pension de faire la preuve "de ce que le dommage physique qu’il invoque a été causé par le fait dommageable invoqué"; qu’elle prétend que toutefois "le législateur a toujours voulu assurer un sort plus favorable aux prisonniers politiques qu’aux autres citoyens candidats à une pension de réparation", que c’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les dispositions du BOBI, notamment la XV ème partie relative à la pathologie concentrationnaire qui indique "la manière dont les candidats prisonniers politiques doivent prouver l’existence des affections qu’ils invoquent", que cette règle est une application et non une modification de l’article 1er des lois coordonnées tandis que l’article 8bis des mêmes lois n’a d’autre portée que d’accorder une pension d’office et forfaitaire de 20 % à certaines catégories de prisonniers politiques, les modes de preuve applicables pour les autres prisonniers politiques qui ne bénéficient pas de pareille pension n’étant pas modifiés pour autant; Considérant que les lois coordonnées sur les pensions de réparation disposent ce qui suit en leur article 1er, alinéas 2, 3 et 4 : " Il appartient aux requérants de faire la preuve, par tous moyens, de ce que le dommage physique qu’ils invoquent a été causé durant le service, la captivité ou les prestations fournies et par le fait du service, de la captivité ou des prestations, selon les distinctions établies pour chaque catégorie à l’article
  11. Toutefois les prisonniers politiques, qui réunissent les conditions exigées pour l’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 p.c. prévue à l’article 8bis, bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité à la captivité, pour chaque maladie évaluée en vertu d’une spécification du Barème officiel belge des invalidités. Cependant, dans le cadre de cette présomption, la pension ne pourra être accordée que si la maladie est évaluée à un taux de 10 p.c. au moins par l’Office médico- légal."; que leur article 8bis dispose ce qui suit : VI - 15.496 - 6/9 " Une invalidité forfaitaire de 20 p.c. est octroyée en réparation de l’asthénie des prisonniers politiques, aux bénéficiaires de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques et de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins."; Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 3 et 8bis des lois coordonnées précitées que les prisonniers politiques qui satisfont aux conditions pour l’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 % prévue à l’article 8bis pour cause d’asthénie des prisonniers politiques, c’est-à-dire qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins, bénéficient de la présomption que chaque maladie, inscrite dans le BOBI, est imputable, sauf preuve contraire, à la captivité; que si, comme en l’espèce, la captivité n’a pas duré six mois, le demandeur doit apporter la preuve que l’affection a été causée pendant la captivité et par le fait de celle-ci et établir, pour les affections classées dans la quinzième partie du BOBI ("pathologie concentrationnaire"), qu’elles sont imputables à la captivité comme prisonnier politique; Considérant qu’il est vrai que la quinzième partie du BOBI prévoit à titre de directive adressée aux médecins experts que les prisonniers politiques bénéficient "de la présomption d’origine pour toutes les affections invoquées" et que "l’expert reconnaîtra donc l’imputabilité médicale, sauf preuve évidente d’origine étrangère"; que toutefois, le BOBI est déterminé par arrêté royal; qu’un arrêté royal ne peut modifier la loi ni y déroger; que les directives précitées ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales; Considérant qu’il ressort de la motivation du rapport spécial que la commission d’appel a tout d’abord reconnu que la partie adverse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité découlant de la combinaison des articles 1er et 8bis des lois coordonnées précitées; que faisant ensuite application des directives contenues dans la quinzième partie du BOBI, la commission d’appel a néanmoins considéré que la partie adverse pouvait, en sa qualité de prisonnier politique, bénéficier de la présomption d’imputabilité des affections invoquées à sa captivité; qu’en faisant application de cette présomption sans avoir constaté que les conditions prévues par l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées étaient remplies, la commission d’appel a violé l’article 1er, alinéas 2 et 3 de ces lois; que le moyen est fondé; Considérant qu’il convient de mettre les dépens à charge du requérant, la partie adverse étant étrangère à l’erreur commise par la commission d’appel des pensions VI - 15.496 - 7/9 de réparation pour prisonniers politiques, laquelle, en adoptant la décision attaquée, a agi comme organe de l’Etat belge; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande visant à ne pas faire mention de l’identité de la partie adverse lors de la publication du présent arrêt, DECIDE: Article 1er . Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie adverse sera omise. Article
  12. Est annulée la décision rendue le 6 janvier 2000 par la commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, en cause de XXXX, en ce qu’elle reconnaît l’imputabilité à la captivité de deux nouvelles affections, étant l’artériopathie des membres inférieurs et la dystonie biliaire. Article
  13. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
  14. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 15.496 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize septembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.496 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.454 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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