id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.455 No Rôle: A. 103729/VI-15936 Affaire: Arrêt 162455 - - 13/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 03:44 Fiche Arrêt no 162.455 du 13 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.455 du 13 septembre 2006 G./A.103.729/VI-15.936 En cause : PIERLOT Anne, ayant élu domicile chez Mes Adelaïde LEMAIRE et Nathalie KUMPS, avocats, rue Dautzenberg, no 42, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2001 par Anne PIERLOT qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 22 février 2001 par lequel Madame le Ministre Magda ALVOET décide que : « Article 1er : le conseil supérieur ne peut valider les cinquième et sixième années de formation poursuivies par le Docteur PIERLOT (née le 1er janvier 1970) dont le niveau d’interventions réalisées n’est pas suffisant, et qu’en conséquence, il est sursis à la demande d’agrément. Article 2 : le Docteur PIERLOT peut poursuivre sa formation et introduire un plan de stage d’une durée de deux ans»."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VI -15.936 - 1/11 Vu l'ordonnance du 7 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie KUMPS, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- La requérante a obtenu le titre de docteur en médecine le 25 juin
- Le 28 novembre 1994, elle a introduit un plan de stage en chirurgie plastique, qui a été dûment approuvé, en vue de suivre, sous la direction du docteur VANWIJCK en qualité de maître de stage coordinateur, une formation de six années qui s’est déroulée comme suit : - en chirurgie générale : - du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, à la clinique Saint-Jean à Bruxelles, dans le service du docteur ORBAN; - du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, à la clinique Saint-Jean à Bruxelles, dans le service du docteur DROISSART; - du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, à l’hôpital de Jolimont, dans le service du docteur SIX; - en chirurgie plastique : - du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 (quatrième et cinquième années), aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, dans le service du docteur VANWIJCK; VI -15.936 - 2/11 - du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 (sixième année) au centre hospitalier de Luxembourg à Luxembourg, dans le service du docteur CALTEUX.
- Au terme des première et deuxième années de stage, la commission d’agréation a donné des avis favorables, respectivement le 9 janvier 1996 et le 14 janvier
- Au terme de la troisième année de stage, la commission d’agréation a donné le 10 mars 1998 un avis estimant "cette année de formation faible à insuffisante au point de vue de l’activité chirurgicale personnelle et de la pathologie rencontrée ainsi que l’activité scientifique personnelle". Cet avis ajoute que "l’année de formation 4 sera probatoire pour la poursuite de votre formation". A la suite de la demande de réexamen introduite par la requérante et après l’avoir entendue, la commission d’agréation a donné un avis favorable le 30 juin
- Au terme de la quatrième année, la commission d’agréation a donné le 2 mars 1999 un avis estimant "que l’année de formation est à nouveau faible". Cet avis ajoute : "Vu le peu d’évolution de votre formation, l’absence d’investissement intellectuel, le manque de prise de responsabilité, la commission décide que la cinquième année sera une année probatoire pour la poursuite de la formation en chirurgie plastique.".
- Au terme de la cinquième année, la commission d’agréation a donné le 18 janvier 2000 un avis concluant : "année insuffisante". Dans cet avis, la commission "s’interroge sur l’opportunité de laisser la candidate continuer sa formation". L’avis porte ensuite ce que suit : " Conformément à l’article 18 et 19 de l’arrêté royal du 21/04/1983 fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et vu les divergences qui existent entre le maître de stage, Pr. VANWIJCK, et la candidate, la commission décide, 1) de demander l’avis circonstancié du maître de stage actuel Dr CALTEUX sur le stage actuel, 2) de désigner une commission d’enquête qui se rendra aux Clinique St Luc chez le Pr VANWIJCK. Celle-ci fera rapport à la Commission pour la prochaine réunion qui aura lieu le 22/03/2000.". Le 3 mars 2000, la requérante a introduit un recours contre cet avis auprès du Ministre. VI -15.936 - 3/11
- Le 7 mars 2000, à la suite de l’avis précité du 18 janvier 2000, le docteur CALTEUX a établi un rapport relatif aux six premiers mois de la sixième année de stage. Le rapport conclut que la requérante n’a pas atteint le niveau de formation requis pour le sixième mois de la sixième année et qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la chirurgie de façon autonome et sous sa propre responsabilité.
- Le 20 mars 2000, la commission d’enquête constituée à la suite de l’avis précité du 18 janvier 2000 a, après avoir entendu la requérante, remis un rapport concluant que celle-ci "n’est pas apte à pratiquer la chirurgie plastique de façon indépendante dans six mois" et proposant soit l’arrêt de la formation de la requérante soit une prolongation de la formation d’au minimum deux années.
- Le 22 mars 2000, la commission d’agréation a rendu un avis concluant à "l’arrêt de la formation en chirurgie plastique" de la requérante. Le 8 avril 2000, la requérante a introduit un recours auprès du Ministre contre cet avis.
- En application de l’article 30, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes aux termes duquel "Le Ministre soumet le dossier à l’avis de la chambre compétente du conseil supérieur", le conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en instance d’appel a donné le 16 mai 2000 un "avis relatif à la demande de valorisation de la cinquième année poursuivie en chirurgie plastique par le Docteur Anne PIERLOT ainsi que la possibilité de poursuivre sa formation.". Le conseil a estimé qu’il y avait lieu "de procéder à une enquête sur place en application du § 5 de l’article 4 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 et que le docteur PIERLOT peut poursuivre sa formation". Le conseil s’est fondé sur "les carences et les lacunes de la commission d’enquête sur place", estimant "qu’elle ne comporte pas suffisamment d’éléments nécessaires et suffisants que pour justifier en l’état d’une non reconnaissance de la 5e année ou pour décider de mettre fin à la formation de la candidate".
- Se fondant sur les mêmes motifs que le conseil supérieur, la partie adverse a décidé le 12 juillet 2000 qu’"il y a lieu de procéder à une enquête sur place, en application du § 5 de l’article 4 de l’arrêté royal du 21 avril 1983" et que la requérante "peut poursuivre sa formation". VI -15.936 - 4/11
- Le 25 août 2000, le docteur CALTEUX a donné un avis relatif à la sixième année de stage. Cet avis conclut que la requérante n’est pas en mesure d’exercer la chirurgie de façon autonome et sous sa propre responsabilité.
- Le 18 septembre 2000, les avocats de la requérante ont adressé un courrier au président du conseil supérieur. La requérante ayant terminé le 31 août 2000 sa sixième et dernière année de stage, il est demandé au conseil supérieur de se prononcer non seulement sur la cinquième année de stage mais également sur la sixième ainsi que, "eu égard aux circonstances de la cause et à la nature de la décision contestée (...) sur la demande d’agréation que le docteur PIERLOT va introduire prochainement". Le courrier précise que l’article 32, § 2 de l’arrêté royal précité du 21 avril 1983 dispose que "la chambre compétente du conseil supérieur se prononce sur l’ensemble de l’affaire" et ajoute que les avis de la commission d’agréation contre lesquels un recours a été introduit portent non seulement sur la cinquième mais aussi sur la sixième année de formation (rapport du docteur CALTEUX du 7 mars 2000 et enquête sur place dans le service de ce dernier à la suite de la décision précitée de la partie adverse du 12 juillet 2000). La requérante a introduit une demande d’agrément en tant que spécialiste en chirurgie plastique le 17 octobre
- La commission d’enquête constituée à la suite de la décision de la partie adverse du 12 juillet 2000 a établi, le 25 octobre 2000, un rapport concluant qu’"un arrêt de la formation se justifie et qu’il est le résultat d’un parcours médiocre et de mises en garde répétées", que "deux années de formation complémentaire ne changeront pas beaucoup la situation actuelle de la candidate" et que, "si toutefois la décision allait dans une prolongation de la formation (au moins deux années supplémentaires), nous pensons que cette formation devrait être réalisée dans différents services universitaires belges ou étrangers avec évaluation tous les trois à six mois et sanction éventuelle d’arrêt définitif lors de chacune de ces évaluations". L’enquête sur place a été effectuée les 10 et 28 août 2000 aux cliniques universitaires Saint-Luc dans le service du docteur VANWIJCK et le 31 août 2000 dans le service du docteur CALTEUX.
- Le 24 novembre 2000, à la suite du dépôt du rapport de la commission d’enquête du 25 octobre 2000, le conseil supérieur a donné son avis. En vue de la séance du conseil du 24 novembre 2000, la requérante a déposé des conclusions exposant VI -15.936 - 5/11 notamment les raisons pour lesquelles il conviendrait que le conseil valide ses cinquième et sixième années de stage et se prononce sur la demande d’agrément qu’elle a introduite. L’avis du conseil supérieur conclut en ces termes : " Après en avoir délibéré, estime à l’unanimité des membres présents que le présent Conseil Supérieur ne peut valider les 5ème et 6ème années de formation dont le niveau d’interventions réalisées n’est pas suffisant. En conséquence, il est sursis à la demande d’agrément. Le Docteur PIERLOT peut poursuivre sa formation et introduire un plan de stage d’une durée de deux ans.". L’avis est motivé comme suit : " (...) Vu l’avis favorable de la commission d’agrément compétente notifié à l’intéressée le 16 janvier 1996 concernant la première année de formation; Vu l’avis favorable de la commission d’agrément compétente notifié à l’intéressée le 21 janvier 97 concernant la deuxième année de formation avec recommandation d’augmenter l’activité scientifique et opératoire; Vu l’avis de la commission compétente notifié le 11 mars 98 au Dr. PIERLOT concernant la troisième année de formation, laquelle est considérée comme faible et insuffisante; Vu l’avis de la commission d’agrément compétente notifié le 17 mars 99 à l’intéressée concernant la quatrième année de formation considérée comme faible et confirmant que la cinquième année sera probatoire; Vu l’avis de la commission d’agrément notifié le 7 février 2000 au Dr. PIERLOT concernant la cinquième année de formation correspondant à la période du 30 novembre 98 au 25 août 99 à savoir que cette année est insuffisante et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 18 de l’arrêté royal du 21 avril 1983; Vu le recours introduit par le Dr. PIERLOT le 3 mars 2000 contre l’avis de la commission lui notifié le 7 février 2000; Vu l’évaluation du Docteur CALTEUX transmise le 9 mars 2000 concernant les six premiers mois d’une sixième année poursuivie sous son autorité par le Dr. PIERLOT, à savoir, qu’elle n’a pas le niveau requis et qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la spécialité de manière autonome et indépendante; Vu le rapport élaboré par la commission d’enquête daté du 20 mars 2000; Vu que sur base du rapport de la commission d’enquête, la commission d’agrément a estimé qu’il y avait lieu d’arrêter la formation du Docteur PIERLOT, ce qui lui est notifié le 27 mars 2000; Vu le recours introduit par le Dr. PIERLOT le 8 avril 2000 contre l’avis de la commission lui notifié le 27 mars 2000; Vu que le présent Conseil Supérieur siégeant en Instance d’Appel a constaté les carences et les lacunes de la commission d’enquête sur place et a constaté également qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments nécessaires que pour justifier en l’état VI -15.936 - 6/11 d’une non reconnaissance de la cinquième année ou pour décider de mettre fin à la formation de cette candidate; Considérant qu’en sa séance du 16 mai 2000 le Conseil Supérieur siégeant en Instance d’appel a estimé qu’il y avait lieu de procéder à une nouvelle enquête sur place en application du § 5 de l’article 4 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 d’une part et que d’autre part, le Docteur PIERLOT pouvait poursuivre sa formation; Considérant le rapport daté du 25 octobre 2000, élaboré par la seconde commission d’enquête; Considérant que cette commission d’enquête n’a pas apporté d’éléments nouveaux quant à la situation de la candidate; Considérant que la commission d’agrément des médecins spécialistes en chirurgie plastique s’est limitée à formuler des recommandations pour la 2ème année de formation et à considérer la 3ème et la 4ème années comme faibles et insuffisantes; Considérant qu’en ce qui concerne la 3ème année, il y a une incohérence entre l’appréciation du maître de stage qui considère cette année de formation comme bonne et l’avis de la commission compétente qui estime que cette année est faible et insuffisante; Considérant qu’il incombe aux maîtres de stage de veiller à ce que le candidat spécialiste reçoive la formation requise selon l’année de spécialisation; Considérant qu’à l’examen du carnet de stage de 6ème année, le Conseil Supérieur a constaté que les interventions confiées au Dr. PIERLOT au cours de cette année n’étaient pas des interventions d’un niveau de formation d’un stagiaire en 6ème année, qu’il s’agissait d’interventions d’un niveau insuffisant, ce dont le Docteur PIERLOT pouvait d’ailleurs par elle-même se rendre aisément compte en comparant ses actes techniques avec ceux de niveau de 6 ème année. En outre, le niveau de la cinquième année est également insuffisant; Considérant que l’enquête requise par le Conseil Supérieur lui-même n’a pas apporté à suffisance d’éléments probants pour valider la 5ème et la 6ème années; Entendu le Président en son rapport; Entendu l’intéressée en ses moyens de défense présentés par elle-même accompagnée de son défenseur, maître Adélaïde LEMAIRE;".
- Le 22 février 2001, le Ministre a pris un arrêté dont le dispositif est rédigé comme suit: " Article 1er: Le Conseil Supérieur ne peut valider les cinquième et sixième années de formation poursuivies par le Docteur PIERLOT (née le 1er janvier 1970) dont le niveau d’interventions réalisées n’est pas suffisant, et qu’en conséquence il est sursis à la demande d’agrément. Article 2: Le Docteur PIERLOT peut poursuivre sa formation et introduire un plan de stage d’une durée de deux ans.". VI -15.936 - 7/11 Il s’agit de l’acte attaqué dont la motivation est identique à celle de l’avis du Conseil supérieur du 24 novembre 2000 et qui a été notifié à la requérante par un courrier portant la date du 22 février
- Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation de la Constitution, notamment de son article 159; de la violation de l’Arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment de son article 32, § 1er et § 2; de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; de la violation des principes généraux du droit, notamment de celui d’une saine gestion administrative qui veut que tout acte ou décision administrative repose sur des causes ou des motifs légitimes ou légalement admissibles; de la violation des formes substantielles prescrites à peine de nullité; de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit être fondé sur des éléments de fait et de droit pertinents et susceptibles d’être pris en considération"; que, dans une première branche, la requérante fait valoir que l’acte attaqué repose sur l’avis rendu le 24 novembre 2000 par le conseil supérieur au sein duquel ne siégeait aucun médecin agréé en chirurgie plastique, alors que l’article 32, §1er de l’arrêté royal du 21 avril 1983 précité impose la présence d’un médecin agréé dans la discipline considérée lorsque la chambre du conseil supérieur est appelée à se prononcer sur la formation ou sur l’agréation en qualité de médecin spécialiste; que la requérante ajoute, notamment, qu’il est surprenant de soutenir que son niveau d’intervention est insuffisant, comme le fait l’avis du 24 novembre 2000, étant donné que le médecin spécialiste qui était présent lors de la réunion du 16 mai 2000 n’a aucunement mis en cause le niveau des interventions qui lui ont été confiées pendant ses stages; que, dans une seconde branche, la requérante expose que l’acte attaqué comporte pour toute motivation l’avis du conseil supérieur du 24 novembre 2000, que cet avis ne répond pas aux conclusions qu’elle a déposées devant le conseil supérieur le 23 novembre 2000 et qui soulignaient la distorsion entre les responsabilités qui lui ont été confiées par ses maîtres de stage de quatrième, cinquième et sixième années et les avis sur lesquels la commission d’agréation, le conseil supérieur et la partie adverse se sont fondés pour refuser de valider sa formation, alors que l’article 32, § 2 de l’arrêté royal précité du 21 avril 1983 prévoit expressément que "l’avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant"; Considérant que la partie adverse répond, sur la première branche du moyen, que lors de la première réunion du conseil supérieur du 16 mai 2000, le Dr DEFAYS, VI -15.936 - 8/11 médecin spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, était présent, que cette réunion du 16 mai 2000 a été déterminante, "dans la mesure où elle a abouti à ordonner un complément d’enquête, dont il est ressorti que les avis recueillis auprès de tous les médecins appelés à former la candidate dans la spécialité choisie ne permettaient pas de reconnaître que son niveau d’aptitudes correspondait aux capacités attendues d’un futur chirurgien et aux formations déjà suivies", que "compte tenu des rapports figurant au dossier, il n’a pas été jugé nécessaire, lors de la réunion subséquente du 24 novembre 2000, de requérir à nouveau la présence d’un médecin spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice" et que "eu égard aux rapports défavorables figurant au dossier administratif, qui n’ont fait que confirmer le constat relevé à l’occasion de la première réunion du Conseil supérieur, l’absence d’un médecin spécialiste à l’occasion de la délibération du 24 novembre 2000, n’est pas de nature à vicier l’acte attaqué"; que la partie adverse répond, sur la seconde branche du moyen, que la motivation par référence à un avis est admissible lorsque, comme c’est le cas en l’espèce pour l’avis du Conseil supérieur du 24 novembre 2000, cet avis a été communiqué aux intéressés, que l’avis du 24 novembre 2000 est suffisamment motivé puisqu’il se fonde sur le constat découlant du rapport de la seconde commission d’enquête, qu’aucun élément nouveau de nature à avaliser les compétences de la requérante n’avait été apporté et que "compte tenu des rapports objectifs sur lesquels repose l’avis, l’exigence de motivation a été respectée"; Considérant que dans une lettre valant dernier mémoire, la partie adverse se réfère "aux éléments de fait et arguments de droit présentés, plus particulièrement, en réponse au second moyen invoqué par la partie requérante, tels que contenus dans son mémoire en réponse"; Considérant, sur la première branche du moyen, que l’article 32, § 1er de l’arrêté royal précité du 21 avril 1983 dispose comme suit : " Si la chambre du Conseil supérieur est appelée à se prononcer sur le plan de stage, sur la formation ou sur l’agréation en qualité de médecin-spécialiste, au moins un de ses membres, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, agréé dans la spécialité concernée, doit assister à la délibération. Si la chambre ne compte aucun membre agréé dans cette spécialité, le président désigne un docteur en médecine, chirurgie et accouchements agréé dans cette spécialité pour assister à la délibération avec voix consultative."; que cette disposition impose sans équivoque la présence d’un docteur en médecine, chirurgie et accouchements agréé dans la spécialité concernée parmi les membres de la chambre du conseil supérieur; qu’il ressort du dossier administratif que le conseil supérieur ne comportait aucun membre agréé en chirurgie plastique lorsqu’il s’est réuni VI -15.936 - 9/11 le 24 novembre 2000; que seuls étaient présents des médecins généralistes, un médecin spécialiste en soins intensifs, un médecin spécialiste en dermatologie et un médecin spécialiste en gastro-entérologie; que les arguments invoqués par la partie adverse pour justifier que la présence d’un médecin spécialiste en chirurgie plastique n’était pas requise le 24 novembre 2000 ne peuvent être retenus; qu’en effet, outre que l’article 32, § 1er de l’arrêté royal du 21 avril 1983 ne prévoit pas la possibilité pour le conseil supérieur de se dispenser d’une telle présence pour quelque motif que ce soit, les rapports défavorables à la requérante sur lesquels le conseil supérieur a délibéré le 24 novembre 2000 ne confirmaient nullement "le constat relevé à l’occasion de la première réunion du conseil supérieur" du 16 mai 2000, à laquelle était présent un médecin spécialiste en chirurgie plastique, dès lors que par son avis du 16 mai 2000, le conseil supérieur a estimé qu’il y avait lieu de procéder à une nouvelle enquête sur place en raison des carences et des lacunes du rapport de la première commission d’enquête qui ne comportait pas "suffisamment d’éléments nécessaires et suffisants que pour justifier en l’état d’une non reconnaissance de la 5ème année ou pour décider de mettre fin à la formation de la candidate"; que c’est l’enquête réalisée à la suite de l’avis du 16 mai 2000 qui a amené le conseil supérieur à estimer dans son avis du 24 novembre 2000 que la requérante n’avait pas le niveau de formation requis; qu’un médecin agréé en chirurgie plastique devait assister à la délibération du conseil supérieur; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que l’article 32, § 2 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 précité dispose comme suit : " La chambre compétente [du conseil supérieur] se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l’affaire. L’avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant. La chambre se prononce sur l’ensemble de l’affaire."; Considérant que la requérante a déposé des conclusions auprès du conseil supérieur en vue de sa réunion du 24 novembre 2000; qu’elle y expose de manière détaillée, pour chaque année de stage, les activités et les responsabilités qui lui ont été confiées ainsi que les raisons pour lesquelles les reproches qui lui ont été adressés ne sont pas fondés; qu’elle critique le premier rapport du docteur CALTEUX ainsi que celui de la seconde commission d’enquête; Considérant que la motivation de l’avis du conseil supérieur du 24 novembre 2000 prend en compte les différents avis de la commission d’agréation, l’évaluation du docteur CALTEUX et les rapports des deux commissions d’enquête; qu’en revanche, la motivation ne contient aucune référence aux conclusions déposées par la requérante; VI -15.936 - 10/11 qu’en s’abstenant de toute réponse à ces conclusions, le conseil supérieur n’a pas motivé régulièrement son avis au regard de l’article 32, § 2 de l’arrêté royal du 21 avril 1983; que le moyen est fondé en sa seconde branche; Considérant que l’illégalité de l’avis du conseil supérieur du 24 novembre 2000 sur lequel se fonde l’arrêté ministériel attaqué a pour conséquence l’illégalité de celui-ci, DECIDE: Article 1er . Est annulé l’arrêté ministériel du 22 février 2001 par lequel le Ministre des Affaires sociales, et de la Santé publique et de l’Environnement décide, d’une part, que le conseil supérieur ne peut valider les cinquième et sixième années de formation poursuivies par le Docteur PIERLOT dont le niveau d’interventions réalisées n’est pas suffisant, et qu’en conséquence, il est sursis à la demande d’agrément et, d’autre part, que le Docteur PIERLOT peut poursuivre sa formation et introduire un plan de stage d’une durée de deux ans. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize septembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.936 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div