← België

Arrêt 162457 - - 13/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.457 No Rôle: A. 172732/VIII-5529 Affaire: Arrêt 162457 - - 13/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 03:44 Fiche Arrêt no 162.457 du 13 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.457 du 13 septembre 2006 A.172.732/VIII-5529 En cause : COLIN André, rue Taille Coleau 4 7034 Obourg, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2006 par André COLIN qui demande l'annulation de "la décision de date et d'auteur inconnus par laquelle il est démis de ses fonctions pour raison d'inaptitude professionnelle à partir du 1er avril 2006"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 août 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 septembre 2006; VIII - 5529 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant, qui est ingénieur industriel en énergie nucléaire et a exercé diverses fonctions dans plusieurs sociétés privées tournées essentiellement vers les domaines de l'informatique, a postulé en 2004 pour un emploi de conseiller ICT à la Police fédérale. Après avoir réussi les épreuves préalables, il a été admis au stage le 1er janvier 2005 au Centre d'Information et de Communication (CIC) du Hainaut à Mons, dans une fonction de "Local Manager" (Locman). Ce stage est d'une durée d'un an et est effectué sous la direction d'un maître de stage avec l'accompagnement d'un mentor. Pendant les premières semaines de son stage, le requérant paraît avoir été livré à lui-même. Il a un premier contact avec son mentor, le commissaire de police VANOOSTERHOUT, le 2 février 2005, mais il ne le rencontre que le 9 du même mois, moment auquel son "Job description" lui est présenté. Le 24 mai 2005, son mentor envoie au requérant quatre documents qui constituent son rapport de fonctionnement dans le cadre du stage de "Locman" pour la période du 1er janvier 2005 au 19 mai 2005 et il lui demande de formuler ses remarques pour le 26 mai

  1. VIII - 5529 - 2/6 L'évaluation descriptive du fonctionnement du stagiaire, qui est l'élément principal du rapport, met l'accent sur l'insuffisance de ses connaissances de base en informatique. Le requérant apporte des remarques en soulignant notamment l'absence de suivi dont il a fait l'objet de la part de sa hiérarchie. Le 10 août 2005, le requérant a un entretien de fonctionnement en rapport avec sa manière de servir avec le directeur adjoint-coordinateur du CIC Hainaut, le commissaire de police VANDENHEMEL. Le 11 août 2005, le commissaire divisionnaire de police JACQUARD, directeur du CIC Hainaut, dresse un rapport d'information à charge du requérant en raison d'absences injustifiées et d'un manque chronique de ponctualité. Le 30 août 2005, une note de fonctionnement faisant suite à l'entretien du 10 août est notifiée au requérant; il en accuse réception le 22 septembre 2005 et introduit un mémoire le 26 septembre
  2. Le 10 novembre 2005, son mentor envoie au requérant le rapport de fonctionnement pour la période du 20 mai 2005 au 26 octobre
  3. Son manque de connaissances en informatique est mis en évidence. Le requérant joint ses remarques. Le 9 janvier 2006, le rapport final de stage est présenté à la signature du requérant. Ce document mentionne que l'entretien final récapitulatif concernant le stage a eu lieu le même jour et souligne les connaissances insuffisantes du requérant ainsi que son manque de ponctualité. Le requérant renvoie verbalement aux remarques qu'il avait formulées à la réception du rapport intermédiaire du mois de novembre
  4. Le 13 mars 2006, il s'est vu notifier verbalement la fin de ses fonctions, en tout cas jusqu'au moment de la prise d'effet du contrat de travail le 1er avril
  5. VIII - 5529 - 3/6 Le 16 mars 2006, le directeur général du personnel, écrit au requérant qu'il va proposer au Ministre de l'Intérieur sa démission pour inaptitude professionnelle. Il ajoute qu'un préavis de trois mois lui est accordé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée prenant cours le 1er avril
  6. Le requérant en prend connaissance le 23 mars
  7. Il a ensuite été exempté de tout service pendant la durée du contrat de travail; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours offertes à l'encontre de l'acte attaqué; qu'elle se fonde sur l'article V.III.19 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des service de police qui prévoit la possibilité de demander une audition avant que le Ministre de l'Intérieur ne prenne sa décision quant à la démission pour inaptitude professionnelle et fait valoir que le requérant n'a pas fait usage de cette faculté; Considérant que la disposition citée par la partie adverse prévoit la possibilité, pour l'agent dont la démission est proposée, de demander à être entendu; que s'agissant d'une démission pour inaptitude professionnelle, l'autorité compétente pour prendre la décision est le Ministre de l'Intérieur; que le commissaire général n'émet qu'un avis; que l'obligation d'épuiser les voies de recours préalables organisés avant de saisir le Conseil d'Etat ne vise que les recours contre les décisions administratives et non les recours contre des propositions ou des avis; qu'en l'espèce, il ne peut être fait grief au requérant de n'avoir pas demandé à être entendu à la suite de la proposition faite par le commissaire général puisqu'il ne s'agit pas d'un recours préalable obligé; qu'au demeurant, la possibilité d'introduire un recours n'a pas été notifiée au requérant en même temps que la proposition dont il faisait l'objet; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles V.III.15 à V.III.23 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, et plus particulièrement de son article V.III.16, de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe de respect des droits de la défense, du principe "audi alteram partem" et du principe du raisonnable, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il constate que l'acte attaqué se fonde sur deux rapports de fonctionnement établis sans audition préalable les 19 mai VIII - 5529 - 4/6 2005 et 26 octobre 2005 et sur un rapport final établi le 9 janvier 2006; qu'il soutient, dans une première branche, que les rapports de fonctionnement doivent être établis trimestriellement, ce qui n'a pas été le cas; que, dans la deuxième branche, il fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à la rédaction des rapports de fonctionnement; qu'il soutient, dans la troisième branche, que la régularité dans le suivi du stage n'a pas été respectée de manière à lui permettre d'apprécier la valeur de ses prestations au regard des attentes de la hiérarchie et d'apporter, le cas échéant, des améliorations à sa manière de servir au fur et à mesure de l'évolution de son écolage; Considérant que la partie adverse a limité sa défense à l'exception d'irrecevabilité; Considérant, sur les trois branches réunies, qu'il ressort des dispositions visées au moyen qu'un rapport de fonctionnement doit être rédigé trimestriellement par le mentor, après avoir entendu le stagiaire, qu'un rapport final récapitulatif est rédigé par le maître de stage, à l'issue du stage et après avoir entendu le stagiaire, et que chaque rapport est porté sans délai à la connaissance du stagiaire qui le vise et peut y ajouter des remarques; qu'en l'espèce, le stage du requérant était d'un an, en sorte que, outre le rapport récapitulatif, quatre rapports de fonctionnement auraient dû être établis; que seulement deux rapports de fonctionnement ont été établis, le premier après une période de quatre mois et demi et le second après une période de cinq mois; qu'aucun des rapports, pas même le rapport récapitulatif n'a été établi après avoir entendu l'intéressé; que ce n'est qu'a posteriori, alors que les rapports et non des projets de rapports étaient déjà établis, que celui-ci a été invité à faire part de ses remarques; qu'il est manifeste que les formalités substantielles entourant l'évaluation du stagiaire n'ont pas été respectées; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l'Intérieur par laquelle André COLIN est démis de ses fonctions pour raison d'inaptitude professionnelle à partir du 1er avril
  8. Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 5529 - 5/6 Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5529 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.