id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.458 No Rôle: A. 176498/VI-17220 Affaire: Arrêt 162458 - - 13/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 03:46 Fiche Arrêt no 162.458 du 13 septembre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 162.458 du 13 septembre 2006 G./A.176.498/VI-17.220 En cause : la société privée à responsabilité limitée CENTRE DE LOISIRS DU WOLBERG, ayant élu domicile chez Me Marc KAUTEN, avocat, avenue Victor Tesch, no 7, 6700 Arlon, contre : 1. le bourgmestre de la Ville d’Arlon, 2. la ville d’Arlon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GAVROY, avocat, rue des Martyrs, no 19, 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2006 par la société privée à responsabilité limitée CENTRE DE LOISIRS DU WOLBERG, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution "de l’arrêté de police administrative pris le 23/08/06 par Monsieur le Bourgmestre de la Ville d’Arlon, par lequel le Bourgmestre ordonne la fermeture de l’établissement de la requérante pour trouble à la tranquillité publique"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 septembre 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.220 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Marc KAUTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Thomas HAUZER, loco Me Frédéric GAVROY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit: 1. La requérante exploite un établissement dénommé "N’JOY", discothèque située route de Luxembourg, no 400 à Arlon. 2. Le 23 août 2006, le bourgmestre d’Arlon a pris un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement. Il s’agit de l’acte attaqué. L’article 1er de l’arrêté attaqué est rédigé comme suit: " Il est fait interdiction à toute personne de pénétrer dans l’établissement «N’JOY», sis Route de Luxembourg 400 à Arlon, ou d’y faire pénétrer des consommateurs, ce tant que l’exploitant n’aura pas fait part aux autorités de police des mesures qu’il entend prendre afin de prévenir tout trouble à la paix publique". L’acte attaqué est motivé ainsi qu’il suit: " Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2, 134 et 135 paragraphe 2; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; Vu le rapport établi par la Zone de police 5297 Arlon-Attert-Habay-Martelange, en date du 22 août 2006; Considérant que ledit rapport fait état de bagarres devant l’établissement «N’JOY», sis Route de Luxembourg 400 à Arlon, impliquant un grand nombre de personnes; Considérant que des faits répandus de consommation de drogue ont été constatés; Considérant que les personnes participant à ces soirées sont principalement en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou de France; VIr - 17.220 - 2/5 Considérant qu’en effet, des sorties en car vers la discothèque seraient organisées au départ de Luxembourg vers Arlon et retour; Considérant que les participants ont témoigné des signes d’hostilité très marqués à l’encontre des autorités de police et que la situation est difficilement gérable pour les autorités de police; Considérant que l’ensemble de ces faits constitue des troubles à la paix et à la tranquillité publique; Vu l’urgence,"; 3. Le rapport de police du 22 août 2006 sur lequel se fonde l’acte attaqué relate les faits suivants: " Le 06/08/2006 à 04h45, nous étions de service sur le territoire de la zone de police. A cette heure tardive, nous sommes informés par notre centre de communication qu’il y a des bagarres impliquant une cinquantaine de personnes sur le parking de l’N’Joy. Nous nous rendons immédiatement sur (place) avec tous les services disponibles sur notre zone. Notre service arrive immédiatement sur place et nous constatons la présence de plus de 100 personnes à l’extérieur de la discothèque sur le parking. Plusieurs personnes se bousculent, sans frapper, il y règne une forte tension. Nous tentons de calmer la situation et nous y arrivons après quelques minutes. Nous rencontrons dès lors (
- le)responsable de la discothèque, Mr. DEJANA. Ce dernier décide de fermer la discothèque à 05h00. Suite à cette fermeture et la présence massive de personnes à l’extérieur, les personnes se trouvant encore à l’intérieur de la disco sortent aussi. Nous demandons à ces gens de regagner leurs voitures et de quitter les lieux. La plupart des personnes se trouvent sous l’influence de la boisson et/ou de la drogue. Il y en avait même un qui fumait le joint en passant devant les policiers. Nous ne sommes pas intervenus car il était tout à fait inopportun d’intervenir avec dix policiers dans un milieu hostile à l’encontre de personnes sous influence, pour 99 % d’origine africaines ou sud-américaines en provenance du Grand-Duché de Luxembourg. A 05h10, la situation sur le parking n’évoluant guère, nous nous recontrons de nouveau Mr DEJANA lequel nous signale qu’environ 30 personnes doivent attendre un bus lequel n’arrivera qu’à 05h30. En fait, des sorties en car vers la discothèque sont organisées au départ de Luxembourg vers Arlon et retour. Dès lors nous nous trouvons confrontés à des jeunes vexés par la fermeture prématurée (décidée par Mr DEJANA) de la discothèque et la présence policière. Vu qu’aucune personne ne s’est présentée à nous pour déposer une plainte et une tension vive régnant entre les jeunes et les policiers sur place, nous décidons de quitter les lieux. Nous en informons notre Officier de Permanence, le CP MERLOT. Une rapide visite du parking nous a permis de constater que les jeunes sont principalement en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou de la France, qu’il s’agit d’une soirée organisée avec une affluence anormale de personnes d’origine VIr - 17.220 - 3/5 étrangère (non européenne) ne craignant nullement une intervention policière que du contraire. A certains moments, nous avons essuyé des mots des oiseaux de toutes sortes, de gestes obscènes, sommes témoins d’attentats publics aux bonnes moeurs, ... Une intervention, avec les moyens à notre disposition à ce moment, n’était pas opportune et aurait dégénéré tant les jeunes étaient nombreux et haineux à notre égard.". Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation du principe général de droit «audi alteram partem»"; qu’elle expose que la mesure prise à son égard étant grave et fondée sur son comportement, la première partie adverse avait l’obligation de lui laisser la faculté de s’expliquer, tant sur les faits reprochés que sur la mesure envisagée, ce qu’elle n’a pas fait; qu’elle ajoute que l’urgence, mentionnée au préambule de l’acte attaqué, "n’était certainement pas telle que la partie adverse ne disposait pas du moindre délai pour permettre à la requérante de s’expliquer;"; Considérant que la fermeture totale et sans limitation de durée de l’établissement exploité par la requérante est une mesure grave mettant en cause la capacité des responsables de la discothèque à prévenir les désordres constatés; que le bourgmestre avait l’obligation, avant d’adopter l’acte attaqué, de donner à la requérante la possibilité de s’expliquer tant sur les faits énoncés dans celui-ci, qui sont consignés et développés dans le rapport de police du 22 août 2006, que sur la mesure envisagée, ce qu’il n’a pas fait; que le rapport de police établi le 22 août 2006 constate des faits qui se sont produits le 6 août 2006; que ni ce rapport ni l’acte attaqué, qui se borne à viser "l’urgence", n’établissent l’existence d’une urgence justifiant que le bourgmestre pouvait se dispenser d’inviter la requérante à faire valoir ses explications; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante justifie ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué: " Qu’en effet, elle se trouve dans l’impossibilité absolue de mener son activité unique; Que la perte de tous revenus pendant une durée indéterminée ne manquera pas d’entraîner la faillite de la requérante, avec toutes les conséquences graves et irréversibles en découlant;"; Considérant qu’un document versé aux débats par la requérante, étant un rapport établi par le comptable de la société, conclut, chiffres à l’appui, "qu’étant donné les charges fixes, la survie même de la société serait mise à mal si la situation devait perdurer"; qu’étant donné la fermeture totale de l’établissement, sans limitation de durée, VIr - 17.220 - 4/5 le risque de faillite allégué est crédible et n’est pas purement hypothétique; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est suffisamment établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté pris le 23 août 2006 par le bourgmestre de la Ville d’Arlon par lequel il ordonne la fermeture de l’établissement "N’JOY", sis Route de Luxembourg 400 à Arlon, pour trouble à la paix et à la tranquillité publique. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize septembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.220 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.458 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div