id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.470 No Rôle: A. 173046/XI-19281 Affaire: Arrêt 162470 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 03:50 Fiche Arrêt no 162.470 du 15 septembre 2006 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.470 du 15 septembre 2006 A.173.046/VIII-5541 En cause : JORDENS Rony ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 mai 2006 par Rony JORDENS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du chef de corps de la zone de police Bruxelles- Capitale-Ixelles du 11 avril 2006 de le muter du Service de contrôle interne vers la cellule EPO, dès sa reprise effective; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr -5541 - 1/5 Vu l'ordonnance du 25 août 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au stade actuel de la procédure, les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Entré au service de la police communale de Bruxelles, le requérant y a été affecté, depuis le 10 avril 2000, au service de contrôle interne, en abrégé CIC. Il est titulaire du grade d’inspecteur de police.
- Au début de l’année 2005, il a été reproché au requérant d’avoir traité un dossier en s’adressant directement et sans passer par sa hiérarchie au premier substitut du Procureur du Roi en charge de ce dossier au Parquet. D’autres reproches ont été formulés à l’encontre du requérant, comme des retards dans le traitement des dossiers ou la transmission irrégulière au Parquet d’un courrier électronique dont il n’était pas censé avoir connaissance.
- Le 25 avril 2005, le requérant a été entendu "dans le cadre d’une enquête préalable susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire". Le jour même de cette audition, une note de fonctionnement lui reprochant divers manquements lui a été adressée; la conclusion de cette note était la rupture du lien de confiance avec l’inspecteur général de la zone de police concernée et l’annonce d’une proposition de réaffectation dans un autre service.
- Le 29 avril 2005, le requérant a pris connaissance de sa mutation vers le service "Routage" (EPO). A la suite du rapport établi dans le cadre de la demande de VIIIr -5541 - 2/5 suspension que l’intéressé avait introduite auprès du Conseil d’Etat, la décision de mutation a été retirée et le requérant a réintégré le service CIC.
- Cette réintégration a donné lieu à des réactions négatives de la part de membres de ce service, tandis que le service "Routage" déplorait le départ du requérant.
- Le 29 novembre 2005, une convocation à comparaître, signée par le chef de corps, est notifiée au requérant. Elle l’informe de l’établissement d’un dossier relatif à une éventuelle demande de mutation le concernant. La remise de l’audition est sollicitée à différentes reprises, notamment en raison de l’état de santé du requérant. Finalement, le 11 avril 2006, le chef de corps prend et notifie au requérant une décision de mutation vers le service EPO dès la fin de son congé de maladie. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée par une requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 17 mai
- Le 7 juillet 2006, le requérant écrit en ces termes au commissaire de police-chef de corps : " (...) Par la présente, je vous annonce avoir accepté l’emploi vacant d’inspecteur de police spécialisé à la police de Waterloo comme suite à la décision de son Conseil de police du 26 juin
- Je communique également ma décision, ce jour et par écrit, à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières ainsi qu’au Président du Conseil de police de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles. (...)";
- Entre-temps, le requérant a, le 5 décembre 2005, déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef de harcèlement et d’infraction à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait en premier lieu état de ce qu’après le retrait de la décision du 29 avril 2006, la partie adverse n’a pas tenté d’atténuer les conséquences négatives de cette décision qui avait porté atteinte à sa réputation, mais a multiplié les comportements VIIIr -5541 - 3/5 visant à attiser et amplifier ces conséquences et à saper la confiance de ses collègues à son égard; qu’il déclare qu’il lui est moralement insupportable de faire l’objet de manoeuvres consistant à créer les conditions qui amèneront à nouveau à décider sa mutation; qu’il ajoute qu’il en est d’autant plus ainsi que l’acte critiqué lui dénie la protection offerte par l’article 32 decies de la loi précitée du 4 août 1996; qu’il indique ensuite qu’il ressent comme profondément injuste la mesure prise à son égard parce qu’il est convaincu qu’elle dissimule la volonté de le sanctionner pour avoir fait figurer dans un dossier un courrier électronique qui s’est retrouvé entre les mains d’un magistrat alors que ce courrier faisait apparaître une manoeuvre de sa hiérarchie; qu’il déclare à ce propos qu’il lui est insupportable de lire dans la décision critiquée "des considérations laissant entendre, fût-ce en lui maintenant le bénéfice de la présomption d’innocence, qu’il aurait subtilisé un document et en aurait fait un usage malveillant, contraire à l’intérêt du service"; qu’il déclare encore avoir d’autant plus mal vécu son nouvel écartement que celui-ci a été décidé sans qu’il ait pu faire valoir son point de vue; qu’il soutient que son état de santé, déjà affecté par le traitement dont il a fait l’objet au début de l’année 2005, est aggravé par l’acte critiqué; qu’il fait valoir que la nouvelle décision prise à son égard renforce l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation qui avait été constatée dans le rapport A.163.654/VIII-5074; qu’il rappelle enfin qu’un moyen est pris du détournement de pouvoir; Considérant qu’à le supposer établi et initialement imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué, il y a lieu de constater que le risque de préjudice grave difficilement réparable dont se plaint le requérant serait consommé; qu’en effet, depuis l’introduction de sa demande, il a été nommé à un emploi vacant d’inspecteur de police spécialisé à la police de Waterloo; que, dès lors, l’acte critiqué ne produit plus d’effets et que le préjudice qui subsisterait pourrait être réparé par un arrêt d’annulation, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr -5541 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr -5541 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.470 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.571 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.653 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div