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Arrêt 162471 - - 15/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.471 No Rôle: A. 173044/VIII-5539 Affaire: Arrêt 162471 - - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 03:51 Fiche Arrêt no 162.471 du 15 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.471 du 15 septembre 2006 A.173.044/VIII-5539 En cause : CAMPINNE Michel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 mai 2006 par Michel CAMPINNE tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil académique de l'Ecole royale militaire du 31 janvier 2006 par laquelle celui-ci décide de le décharger de ses cours pour le second semestre 2005-2006 et de les confier au colonel ROOTHOOFT; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 août 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2006; VIIIr - 5539 - 1/6 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et le colonel GERITS, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants: Le requérant est depuis 1967 chargé de cours à l'Ecole royale militaire où il assure le cours de mécanique des moteurs et véhicules; il est aussi responsable de la chaire Mécanique et transports. Le département Mécanique est placé sous la direction du professeur BAUDOIN. Le 12 janvier 2006, ce dernier établit une note relative à la charge de cours du requérant. Le 25 janvier 2006, le Conseil académique de l*Ecole royale militaire est saisi des problèmes posés par l*enseignement du requérant et le colonel MARSIA, directeur de l*enseignement académique (DEAO), propose de suivre l*avis du directeur du département Mécanique et de confier deux cours du second semestre au colonel ROOTHOOFT. Après discussion, il est décidé d*entendre les professeurs BAUDOIN et CAMPINNE. Le 25 janvier 2006, le DEAO invite le requérant à se présenter à une réunion du Conseil académique le 31 janvier 2006; il est précisé qu*il sera entendu sur la fixation de sa charge de cours. VIIIr - 5539 - 2/6 Le colonel MARSIA ajoute qu*à l*issue du Conseil académique il sera entendu sur deux plaintes à caractère disciplinaire le concernant et sur les dispositions qu*il aurait prises à la suite du jugement rendu le 21 décembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Nivelles. Le 26 janvier 2006, le colonel MARSIA complète la convocation du 25 janvier en annonçant une audition sur une proposition de mesure d*ordre en suite du comportement sanctionné par le jugement précité. Le même jour, le professeur BAUDOIN établit une note à l*attention de diverses autorités de l*Ecole royale militaire dans laquelle il formule une série de critiques à l*encontre du requérant; il demande in fine au Conseil académique de confier les cours du second semestre du requérant au colonel ROOTHOOFT. Le 31 janvier 2006, le Conseil académique entend le requérant : le professeur BAUDOIN est absent pour raison de santé mais a fait connaître son opinion au moyen de la note qui vient d*être citée. Sur la question de la fixation de sa charge de cours, le requérant s*est exprimé sur ces termes : « A cette question précise, le Prof. CAMPINNE répond déjà avoir pris certaines dispositions, comme par exemple la distribution de notes de cours à la 142 Prom SSMW, mais que si le conseil académique décide de le décharger de ses cours il ne les donnerait plus et "n'en ferait pas un fromage"». Le conseil académique décide alors à l*unanimité de décharger le requérant de ses cours pour le second semestre 2005/2006 et de les confier au colonel ROOTHOOFT, Le 2 février 2006, le requérant adresse aux autorités de l*Ecole royale militaire un mémoire dans lequel il répond à la note du professeur BAUDOIN, qu*il dit ne lui avoir été communiquée que le 30 janvier. Le 3 février 2006, le DEAO écrit au colonel GERITS qu*il propose au Conseil académique d'approuver le procès-verbal de sa réunion du 31 janvier et de constater que le mémoire déposé par le requérant porte exclusivement sur les accusations portées à son encontre par le professeur BAUDOIN et non sur la nouvelle répartition de la charge d*enseignement; il termine son courriel en indiquant que le Conseil académique a approuvé la nouvelle répartition des cours. VIIIr - 5539 - 3/6 Le 6 février 2006, le colonel MARSIA fait parvenir au requérant le procès-verbal de la réunion du Conseil académique du 31 janvier. Le requérant en prend connaissance le 9 février

  1. Lors de sa réunion du 8 février 2006, Le Conseil académique constate que le procès-verbal de sa réunion du 31 janvier a déjà été approuvé et signé le 2 février
  2. Le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2006 est ensuite régulièrement notifié par une lettre du 16 mars 2006, qui, selon ses termes, remplace la notification précédente du 6 février
  3. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant décrit en ces termes le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué : " L'acte attaqué cause au requérant un préjudice d'ordre moral. En ce qu'il se fonde sur la prétendu dégradation de la qualité des cours dispensés par le Professeur Campinne, ainsi que sur les incidents qu'aurait causés son attitude, l'acte attaqué jette le discrédit sur la réputation de Monsieur Campinne. Il constitue une remise en cause sévère et humiliante de ses compétences professorales, au terme d'une carrière de 30 ans au cours de laquelle aucune remarque ne lui a été adressée concernant la qualité de ses cours. Dès lors qu'il sera pensionné dans quelques mois, Monsieur Campinne ne sera pas en mesure d'agir, au sein de l'Ecole, en vue de démontrer que ses qualités professionnelles ne peuvent être mises en cause et de rétablir son image de marque pour terminer sa carrière dans des conditions normales. En l'absence d'une suspension de l'acte attaqué, sa fin de carrière serait donc entachée par ce désaveu, qui porte atteinte à sa réputation au sein des instances de l'école, des élèves, mais aussi et surtout au sein des membres du Département de la défense, lesquels sont, officiellement, informés de cette mesure. Il n'est pas douteux qu'un tel préjudice ne pourrait être réparé, ou ne le serait qu'imparfaitement, par un arrêt d'annulation qui interviendrait dans quelques années"; qu'à l'audience, le conseil du requérant a encore fait état du risque, pour le requérant, de ne pas être désigné pour le premier semestre de l'année académique 2006-2007; Considérant que ce dernier aspect du préjudice vanté ne peut être retenu; qu'il s'agit en effet d'un élément dont il n'est pas fait état dans le demande de suspension; VIIIr - 5539 - 4/6 Considérant que le requérant attend apparemment d'un arrêt de suspension que celui-ci lui rende la possibilité de rétablir son image de marque au sein de l'Ecole royale militaire et avant la cessation de ses activités qui devrait intervenir au lendemain du 8 décembre 2006; que son attitude et son choix sur le plan procédural démentent cette préoccupation; que, d'une part, il a déclaré lors de son audition du 31 janvier 2006, que s'il était déchargé de ses cours, il "n'en ferait pas un fromage" et que d'autre part, il n'a pas fait choix de la procédure d'extrême urgence et a, de plus, attendu plus de cinquante jours avant d'introduire sa demande; que, si l'on peut mettre sa déclaration du 31 janvier 2006 sur le compte de la tension du moment, il n'en reste pas moins qu'elle témoigne d'une certaine désinvolture à l'égard de son éventuel remplacement; que, surtout, la procédure choisie dément le caractère grave et difficilement réparable du préjudice décrit; que le requérant devait se rendre compte qu'en introduisant une demande de suspension selon la procédure ordinaire le 15 mai 2006 alors que l'acte critiqué lui avait été régulièrement notifié par lettre du 16 mars 2006, un éventuel arrêt de suspension, même rendu dans les quarante-cinq jours, serait intervenu à la fin sinon de l'année académique à tout le moins des cours du second semestre de cette année académique, en manière telle qu'il n'aurait pas eu l'occasion de mettre à profit les dernières semaines de cours pour rétablir son image de marque; que le préjudice qui résulterait de l'impossibilité de rétablir cette image est essentiellement imputable au requérant et est, au demeurant, consommé; que, dans ces conditions, le préjudice moral qui résulterait uniquement d'une atteinte à la réputation professionnelle du requérant ne revêt pas un caractère de gravité tel qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, être réparé par un arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte entrepris n'est pas établi; Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il n'est dès lors pas indispensable de se prononcer sur la question de savoir si la partie adverse est le conseil académique de l'Ecole royale militaire, l'Etat belge représenté par le Ministre de la Défense, ou encore les deux, l'acte dont il est allégué qu'il est à l'origine d'un préjudice grave difficilement réparable étant parfaitement identifiable et identifié, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 5539 - 5/6 Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5539 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.471 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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