id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.472 No Rôle: A. 172068/VIII-5508 Affaire: Arrêt 162472 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 03:51 Fiche Arrêt no 162.472 du 15 septembre 2006 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.472 du 15 septembre 2006 A.172.068/VIII-5508 En cause : DUCOLI Stefano, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police Boraine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 avril 2006 par Stefano DUCOLI tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil de police de la zone boraine du 15 février 2006 qui refuse sa demande de retarder sa mise à la pension; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 août 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2006; VIIIr -5508 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant était inspecteur principal de police au sein de la Zone de police boraine. Le 18 mai 2005, une affection grave dont il souffre l*amène à demander sa mise à la retraite anticipée à la date à laquelle il aura épuisé le reliquat de ses jours de congé de maladie, soit le 18 mars
- Le 21 septembre 2005, le Conseil de police fait droit à sa demande et l*admet à la retraite à la date du 1er mars
- Il ne paraît pas que cette décision ait été notifiée mais la partie adverse affirme que le requérant en a néanmoins été avisé par téléphone. Par une lettre du 16 novembre 2005, le requérant est informé par la Police fédérale qu*il entre en considération pour une promotion au grade de commissaire de police au 1er avril
- Il pose alors sa candidature à une nomination au grade de commissaire de police le 13 décembre
- Entre-temps, le 8 décembre 2005, il avait écrit au Chef de Zone pour demander que soit retardée sa mise à la retraite jusqu*à l*âge limite, en faisant état notamment de la possibilité de promotion qui lui était offerte. Il reprend son service du 1er au 17 février 2006, date à laquelle il se trouve en congé de maladie. VIIIr -5508 - 2/4 Le 15 février 2006, le conseil de police refuse la demande du requérant, au motif d'une part, que la demande de mise à la pension introduite par l'intéressé a été régulièrement acceptée le 21 septembre 2005 et, d'autre part, que, détaché en qualité de formateur à l*Académie de police E. VAES depuis le 1er juin 1998, il n'avait plus effectué de travail de terrain depuis de nombreuses années. Il s*agit de l*acte critiqué, qui outre la notification qui en a été faite, a été porté verbalement à la connaissance du requérant dès le 17 février
- Le même jour, le requérant signe une demande de pension de retraite; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait état d'un préjudice moral résultant de ce que, âgé de 62 ans, il remplissait les conditions pour obtenir une promotion au grade de commissaire de police à la date du 1er avril 2006; qu'il expose que l'acte critiqué le prive définitivement de la possibilité d'être nommé à ce grade et d'exercer en cette qualité; qu'il estime que ce préjudice moral ne pourra pas être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation parce qu'il aura vraisemblablement atteint ou dépassé l'âge légal de la retraite au moment où cet arrêt interviendra; qu'il fait valoir que la promotion dont il est privé aurait constitué le couronnement de sa carrière et que le risque de préjudice moral est d'autant plus grave qu'il avait été autorisé à reprendre le service le 1er février 2006 et l'a effectivement repris jusqu'au 17 février 2006; qu'il déplore la manière qu'il qualifie d' "inattendue et brutale" dont il a été informé de la décision critiquée; que, selon lui, cette décision, compte tenu de sa motivation, ne peut être perçue, tant par lui-même que par ses collègues, que "comme une véritable disqualification professionnelle et un authentique désaveu"; qu'il ajoute que deux éléments sont intervenus depuis sa mise à la retraite anticipée, à savoir sa guérison et l'information selon laquelle il entrait en ligne de compte pour une promotion; Considérant que le requérant a volontairement et librement demandé sa mise à la retraite anticipée et qu'une décision de la partie adverse du 21 septembre 2005 a fait droit à cette demande; que l'impossibilité d'accéder à la promotion au grade de commissaire de police ne résulte pas de la décision entreprise, mais de celle du VIIIr -5508 - 3/4 21 septembre 2005 l'admettant, à sa demande, à la retraite anticipée; que la circonstance que le requérant a repris du service, après un congé de maladie, du 1er au 17 février 2006 n'est pas de nature à conforter le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué, puisque, contrairement à ce que donne à penser l'exposé de la requête, cette reprise de service a eu lieu avant le 1er mars 2006, date de prise d'effet de sa mise à la retraite et était donc parfaitement compatible avec la décision du 21 septembre 2005; qu'aucune pièce du dossier ne confirme l'affirmation, contestée par la partie adverse, selon laquelle le requérant aurait été sommé, le 17 février 2006, de rentrer chez lui sur le champ; que les termes de l'acte critiqué, dont il n'est pas démontré qu'il aurait reçu une quelconque publicité, n'ont rien de dénigrant, dès lors que la décision ne fait qu'énoncer, sans aucune appréciation négative, des éléments de fait incontestables; qu'il résulte de ce qui précède que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr -5508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.472 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div