, §3 quater, de l'Arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, inséré par la Loi du 13 mai 1999 portant des dispositions diverses «santé publique», une officine qui, au plus tard, endéans les dix ans qui suivent la fermeture, n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de transfert, n'est pas considérée comme une officine ouverte régulièrement au public. L'officine faisant l'objet de cette demande de transfert paraît être fermée depuis 1/3/
de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé un §3 quater aux termes duquel n'est pas considérée comme une officine ouverte régulièrement au public une officine qui a été fermée plus de 10 ans ou qui, au plus tard endéans les 10 ans qui suivent la fermeture, n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de transfert; Que l'article 15 ter, § 2 de l'A.R du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques, tel que modifié par l'A.R. du 8 décembre 1999 (M.B. du 14 décembre 1999), dispose que le détenteur de l'autorisation d'une officine fermée depuis plus de 60 jours au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition - laquelle eut lieu le jour même de sa publication en application de l'article 19 de l'A.R. du 8 décembre 1999 - devait adresser dans les soixante jours prenant donc cours le 14 décembre 1999 une demande de maintien de son autorisation; VIr - 17.120 - 8/28 Que la demande de transfert introduite le 31 mai 1999 - soit sept mois avant l'entrée en vigueur de l'A.R. du 8 décembre 1999 - et sur laquelle le ministre de la Santé publique n'avait pas encore statué, dispensait la requérante d'introduire sa demande de maintien de son autorisation d'exploiter une pharmacie fermée depuis mars 1993; Qu'il faut ainsi confirmer l'avis rendu en première instance recevant la demande de transfert de la requérante; Sur la demande de transfert : Attendu que la requérante demande le transfert de son officine du centre de Namur vers 5080 Emines (La Bruyère), commune non limitrophe de Namur située à une distance de 7 km de son emplacement initial; Qu'il est constant que l'entité communale de La Bruyère, regroupant les anciennes communes de Bovesse, Emines, Meux, Rhisnes, St-Denis, Villers-lez-Heest et Warisoulx, comptait en août 2003, 7833 habitants selon les chiffres communiqués par l'administration communale de La Bruyère le 7 août 2000; que le nombre d'habitants a augmenté sensiblement depuis lors puisqu'il atteint au 30 novembre 2004, 8222 habitants; Qu'il n'y a pas d'officines de pharmacie installée à Emines, qui comptait 1345 habitants en août 2000 et en compte aujourd'hui 1410; Que, compte tenu de ce que la pharmacie la plus proche - étant la pharmacie THEMANS à Vedrin - se situe à 2,9 kms de l'endroit projeté par la requérante (cfr. rapport de l'Inspection générale de la pharmacie du 10 octobre 2000) et que le transfert projeté n'a pas lieu dans la même commune ou une commune limitrophe, il suffit que l'officine faisant l'objet de la demande de transfert couvre les besoins d'au moins 1250 habitants par application de l'article 1, §3a de l'A.R. du 25 septembre 1974 cumulé avec l' article l, §5 b de cet A.R.; Que c'est dès lors en respectant les critères démographiques et géographiques légaux qu'un avis favorable à la demande de transfert introduite par la requérante a été donné; PAR CES MOTIFS, La commission d'appel d'implantation des officines pharmaceutiques, Confirme l'avis favorable donné le 19 mars 2001 par la chambre francophone de la commission d'implantation des officines à l'autorisation de transfert formée par la requérante, la S.A. LHN PHARMACIES SOCIALES". 23. Le 24 janvier 2006, le Ministre de la Santé publique a octroyé l'autorisation demandée. Cette décision est motivée par référence à l'avis précité de la commission d'appel qui y est annexé. Elle est rédigée comme suit : " Suite à votre demande du 8/6/1999 visant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise avenue Cardinal Mercier, 64 à 5000 Namur vers la rue de Rhisnes, terrain cad. Section B no 380 p partie, à 5080 Emines, et me ralliant à la motivation qui a déterminé l'avis favorable émis par la Commission VIr - 17.120 - 9/28 d'appel le 13/10/2005, avis dont vous trouverez une copie en annexe, j'ai décidé de vous octroyer l'autorisation demandée". Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que, compte tenu des pièces jointes à la requête et déposées à l’audience, la requête en intervention introduite par la société anonyme PHARMACIES SOCIALES LHN peut être accueillie; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation du principe général de droit qui impose à l’administration d’agir dans un délai raisonnable, du principe général de non-rétroactivité des lois et l’article 2 du Code civil, du principe général de droit qui interdit, sauf exception, le retrait d’acte, du principe général de bonne administration, notamment le principe de préparation avec soin d’une décision administrative, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’
, §§ 3 et 3quater, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, des articles 1er, 1er bis, 14, 15ter à 15quinquies de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, en ce que l’acte attaqué s’autorise des dispositions relatives au transfert d’officine pour permettre l’ouverture d’une nouvelle officine dans la localité d’Emines, alors que, au vu des circonstances de l’espèce, l’opération menée par la société LHN ne peut s’analyser comme étant un transfert d’une officine mais plutôt l’implantation d’une officine complémentaire, en sorte que l’autorité n’aurait pas dû faire application de l’article 1er, §5bis de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qui permet sous certaines conditions le transfert d’officines, mais plutôt son article 1er bis qui pose une interdiction de principe de toute nouvelle officine jusqu’au 8 décembre 2009; que, dans une première branche, les requérantes soutiennent, en substance, que la pharmacie à transférer ne pouvait plus faire l’objet d’un transfert, dès lors qu’elle avait été définitivement fermée avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1999 portant des dispositions diverses "santé publique", que la toute première demande de transfert vers VIr - 17.120 - 10/28 la rue de la Plante, introduite par le propriétaire de l’époque, juste avant la fermeture le 1er mars 1993 était fictive, ce qu’a confirmé la société LHN elle-même dans le courrier qu’elle a adressé à la partie adverse le 4 novembre 1996 "étant dans l’impossibilité manifeste de démontrer le bien-fondé de l’adresse de transfert demandé", que la commission d’implantation a elle-même constaté dans son avis défavorable du 24 août 1998 qu’il n’existait plus d’officine à transférer, que le 20 avril 1999, le ministre, se ralliant à cet avis, a déclaré irrecevable une demande de transfert portant sur cette officine, que cette décision, fût-elle même illégale, s’impose désormais aussi bien à la société LHN qu’à la partie adverse, puisqu’elle n’a pas été contestée en temps utile en sorte qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un retrait, ceci d’autant plus qu’un délai déraisonnable s’est écoulé depuis lors, et qu’à tout le moins, à supposer que la partie adverse pût encore considérer que l’officine litigieuse fermée définitivement depuis 1993 est, en 2006, à nouveau "ouverte régulièrement au public", cela ne pourrait se faire que par un retrait de la décision précitée du 20 avril 1999, lequel devrait alors être motivé pour rencontrer l’avis défavorable rendu le 10 octobre 2000 par l’inspecteur des pharmacies; que les requérantes ajoutent que, sans faire état de la décision précitée du 20 avril 1999, l’avis de la commission d’appel annexé à l’acte attaqué, statuant sur une nouvelle demande de transfert, considère que l’officine litigieuse est demeurée "ouverte au public" sur la base de nouveaux critères introduits par la loi précitée du 13 mai 1999, précitée, qui détermine les cas dans lesquels une officine doit être considérée comme "régulièrement ouverte au public", alors que cette loi ne permet pas de faire revivre des officines dont les autorités ont, sous l’empire de l’ancienne loi, constaté par un décision devenue définitive qu’elles étaient "définitivement fermées", à moins de lui donner, en violation de l’article 2 du Code civil, une portée rétroactive qu’elle n’a pas; qu’elles affirment encore que "depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999, modifiant l’arrêté royal du 25 septembre 1974, les éventuelles demandes de transfert introduites ne peuvent être accueillies par les autorités qu’en application de critères de répartition des officines beaucoup plus stricts, ce qui, en l’espèce, (les) met (...) à l’abri de nouvelles autorisations de transfert à proximité de leurs officines"; que, dans une seconde branche, les requérantes soutiennent que si, par impossible, le Conseil d’Etat devait considérer que l’officine litigieuse était toujours ouverte au public avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 13 mai 1999, précitée, il faudrait à tout le moins considérer qu’elle ne l’est plus sur la base des critères introduits par cette loi pour déterminer les cas dans lesquels une officine peut désormais être considérée comme étant "régulièrement ouverte au public"; qu’elles énoncent que la commission d’appel a fait une mauvaise application de l’
, § 3quater, 1/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, car la demande de transfert introduite le 8 juin 1999 l’a été juste après l’adoption de la loi du 13 mai 1999, modifiant de manière substantielle ledit arrêté VIr - 17.120 - 11/28 de pouvoirs spéciaux, mais juste avant son entrée en vigueur et avant l’adoption de l’arrêté royal qui en assure l’exécution (soit l’arrêté royal du 8 décembre 1999, que l’adresse de transfert visée par cette demande correspondait à une boulangerie-pâtisserie ouverte en 1991, dont le propriétaire Monsieur Francis GROETAERS, également domicilié à cette adresse, "certifie n’avoir jamais manifesté par quelque écrit que ce soit l’intention de vendre son immeuble" à la société LHN, que ce n’est que plusieurs mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999 exécutant la loi précitée du 13 mai 1999 que la société LHN parvint à signer un compromis de vente (daté du 3 février 2000) portant sur un autre immeuble, qu’elle a donc informé la partie adverse de ce "changement d’adresse" par un courrier du 14 février 2000, que la société LHN a donc fait usage d’une adresse fictive dans sa demande de transfert, ce qui constitue une fraude à la loi dès lors que cette manoeuvre n’avait d’autre but que de lui permettre de bénéficier de l’application de l’article 15 ter, § 2, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, y inséré par l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999, la dispensant de l’obligation d’introduire une demande de maintien d’autorisation pour son officine (temporairement) fermée ainsi que des critères de répartition moins stricts qui prévalaient avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999; que les requérantes soutiennent enfin que la pharmacie litigieuse aurait de toute manière également dû être considérée comme étant définitivement fermée en application de l’
, §3 quater, 6/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, puisque l’autorisation relative à ladite officine était "échue", ce qu’avait du reste déjà constaté la décision précitée du 20 avril 1999, sans que l’acte attaqué ne permette à tout le moins de comprendre les raisons d’un tel revirement; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir qu’il résulte des déclarations écrites de la demanderesse de transfert contenues dans son courrier du 31 mai 1999 retraçant les antécédents et les demandes de transfert successives dont avait fait l’objet l’officine litigieuse que la société LHN a eu la volonté persistante et continue de transférer ladite officine, en précisant que bien avant la fermeture de l’officine en 1993, la continuité des soins avait été assurée par une officine située à
, §3 quater, 6/, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, précité, elle soutient que "compte tenu de la demande introduite en mai 1999, rien ne permettait de conclure que l’autorisation n’avait jamais été octroyée (pour preuve elle le sera en 2006), ni qu’elle avait été suspendue, annulée, retirée ou est échue" et que la motivation formelle est exprimée dans l’avis rendu par la commission d’appel joint à l’acte attaqué; Considérant que, dans sa requête en intervention, la S.A. PHARMACIES SOCIALES LHN soutient ce qui suit : " Les parties requérantes affirment le principe de non-rétroactivité des lois mais ne se privent pas de raisonner en totale contrariété avec ce principe pour amalgamer selon leur intérêt dispositions légales et réglementaires d'avant le 20 juin 1999 et d'avant le 14 décembre 1999 et celles entrées en vigueur à ces dates, sans égard aucun à la date d'introduction de la demande d'autorisation de transfert de son officine par l'exposante et qui conditionne cependant encore la présente procédure, Ce sont les parties requérantes qui affirment parce qu'elles le veulent que l'officine à transférer de l'exposante était en fait définitivement fermée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1999, soit avant le 20 juin 1999, Ce sont ces mêmes parties requérantes soucieuses de la non-rétroactivité des lois qui s'appuient sur l'
n° 78 du 10 novembre 1967 pour confirmer cette fermeture définitive depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 20 juin 1999, alors même que la demande d'autorisation de transfert de l'exposante date du 31 mai 1999 tandis que la loi du 13 mai 1999 a été publiée au M.B. en date du 19 juin 1999, Les parties requérantes ne peuvent affirmer sans démasquer leur intention éliminatoire le caractère fictif de la demande d'autorisation de transfert dès août 1992 à la veille d'une contrainte de fermeture pour cause d'utilité publique puisqu'une mesure d'expropriation frappait le lieu de son implantation, Les parties requérantes ne peuvent ignorer l'
R. du 25 septembre 1974 sur la procédure d'instruction d'une demande de transfert qui permet de modifier VIr - 17.120 - 13/28 l'adresse de transfert jusqu'au huitième jour précédant la séance de la Commission d'Implantation au cours de laquelle la demande de transfert sera instruite, Les parties requérantes ne peuvent non plus ignorer la possibilité pour un propriétaire d'officine ouverte au public de répéter une demande d'autorisation de transfert en cas d'échec d'une demande antérieure et elles devraient objectivement convenir que la disposition de l'
quater 1/ n'est pas applicable au cas en cause, des demandes d'autorisation de transfert de l'officine que les parties requérantes veulent dire fermée ayant été introduites à quatre reprises depuis août 1992, la dernière demande de transfert datant donc du 31 mai 1999, L'exposante a, effectivement, durant neuf années, manifesté sa volonté de transférer son officine, Il n'existe aucune déclaration de cette exposante qui aurait été la manifestation officielle de la fermeture définitive de son officine et celle-ci est restée enregistrée avec un numéro propre et elle a toujours été reprise en comptabilité de l'exposante, La matérialité d'un fonds de commerce n'est pas limitée aux aspects immatériels que sont la clientèle et un droit au bail, le cas échéant, l'enregistrement de l'officine est une valeur, son équipement, le stock nécessaire à son approvisionnement de base servent autant à la composition des données d'estimation bilantaire d'une officine dont, effectivement l'élément dynamique le plus chiffrable en termes de profit, la clientèle, est une donnée devant être tenue en suspens à une estimation provisoirement fixe, mais non pas nulle, La valeur d'une officine dont des circonstances impérieuses ont obligé à la fermeture avant toute décision administrative sur son transfert reste la traduction de son existence persévérante autant que la volonté de son propriétaire bel et bien manifestée de ne pas abandonner cette officine et sa vitalité d'officine ouverte au public qu'il doit pouvoir concrétiser ailleurs par transfert autorisé, L'exposante veut faire observer que la décision ministérielle du 20 avril 1999 portait sur une demande d'autorisation de transfert introduite en date du 4 novembre 1996 et visant une localisation de transfert à Suarlée, La décision ministérielle avril 1999 (sic) était relative à cette procédure, la décision ministérielle dont les parties requérantes sollicitent la suspension est afférente à la demande d'autorisation de transfert de l'exposante du 31 mai 1999 pour une location de transfert à Emines, Cette procédure différente n'est pas de nature à porter atteinte ni à la sécurité juridique ni aux droits des tiers, en l'occurrence, sans doute, ceux des parties requérantes, Les parties requérantes localisées à Vedrin, Rhisnes et Saint-Marc voudraient - elles affirmer leur zone d'attraction de clientèle étendue jusque Flawinne, Belgrade et Temploux, localités qui avaient retenu l'attention lors de l'examen de la demande de transfert du 4 novembre 1996 de l'exposante vers Suarlée, Face à ce nouveau lieu de transfert, deux officines, à Temploux et à Belgrade, distantes de 2,3 kms du lieu de transfert intéressaient le dossier, non les parties requérantes, à moins que celles-ci aient décidé de rendre le marché de fournitures des médicaments et autres produits de pharmacie captif pour elles dans la région namuroise, VIr - 17.120 - 14/28 Les parties requérantes ne peuvent nullement être ébranlées par une insécurité juridique que ne crée nullement pour elles la décision ministérielle dont elles demandent la suspension, Il paraît plus dérangeant pour l'exposante que pour les parties requérantes de devoir constater un long laps de temps entre les recours d'appel du 31 mai 2001 à l'égard de l'avis favorable de la Commission d'Implantation du 19 mars 2001 et l'avis de la Commission d'Appel d'Implantation du 13 octobre 2005 après examen du recours en séance du 7 décembre 2004, C'est évidemment l'exposante et non les parties requérantes qui subit un préjudice à ne pouvoir décider quoi que ce soit sur son nouveau lieu de localisation de son officine à transférer sans décision sur sa demande d'autorisation de transfert à Emines, alors même que sa localisation était un terrain à propos duquel elle s'est trouvée dans l'expectative la plus totale durant six ans et presque huit mois, ne sachant si elle pouvait entamer les démarches d'une construction ou non, Le recours actuel des parties requérantes constitue pour l'exposante un nouvel écueil dans le projet de fixation à Emines de son officine à transférer et les parties requérantes atteignent leur objectif de retardement de l'épouvantail pour le milieu des pharmaciens d'officines ouvertes au public que constitue une situation de concur- rence, En réponse aux parties requérantes et à leur insistance à l'égard de la décision ministérielle du 20 avril 1999 s'appuyant sur l'avis de la Commission d'Implantation du 24 août 1998 de non-recevabilité de sa demande d'autorisation de transfert de l'époque sur l'affirmation de l'état de fermeture de l'officine à transférer, l'exposante retient pour sa part, l'Arrêt du Conseil d'Etat affirmant: « ... Ni la Commission d'Implantation ni la commission d'appel en matière de répartition des officines pharmaceutiques ne sont des juridictions. Elles sont l'une et l'autre des organes de l'administration active chargés de donner des avis auxquels ne s'applique pas le principe de l'autorité de la chose jugée ...» C.E. 01/06/1988 n° 30.176, L'exposante n'a jamais pu trouver dans la loi ou les textes réglementaires une disposition quelconque limitant ou définissant une officine ouverte au public devenant officine fermée sous l'emprise impérieuse d'une contrainte des faits mais toujours enregistrée et à ce titre toujours transférable, C'était la situation jusqu'à l'entrée en vigueur le 20 juin 1999 de l'
n° 78 du 10 novembre 1967 et ce texte non applicable au cas de l'exposante pouvait constituer un mode d'appréciation de celui-ci puisque des situations précises étaient évoquées dont il n'était pas question, précédemment dans la règle de Droit, ces situations précises à effet limitatif et contraignant ne rencontrant même pas le cas en cause, La lecture de l'
n° 78 du 10 novembre 1967 n'autorise, pas plus que son premier alinéa, les parties requérantes à vouloir renvoyer aux oubliettes l'officine à transférer de l'exposante bel et bien autorisée dans son implantation à Namur, avenue Cardinal Mercier, 64, bien avant la décennie 1990, cette autorisation n'ayant jamais été ni suspendue, ni annulée ni retirée et n'étant pas échue non plus le 31 mai 1999, Si les parties requérantes se veulent cohérentes, elles doivent raisonner en faisant elles-mêmes application du principe qu'elles revendiquent de non-rétroactivité mais elles peuvent aussi faire preuve d'un minimum d'objectivité en admettant que même VIr - 17.120 - 15/28 la lecture de la nouvelle formulation de l'
de l'A.R. n° 78 en son paragraphe 3 ne leur permet pas d'éliminer l'officine à transférer de l'exposante, L'exposante veut faire observer que sa demande d'autorisation de transfert du 4 novembre 1996 a été tranchée en date du 20 avril 1999, après avis défavorable de la Commission d'Implantation du 24 août 1998, elle a donc eu le loisir de s'interroger sur les chances d'autorisation de son transfert sur le lieu de localisation nouvelle de son officine à Suarlée et de supputer qu'un autre emplacement pourrait plus sûrement retenir un avis favorable de la Commission d'Implantation, Dès après son information de l'avis défavorable de la Commission d'Implantation du 24 août 1998 l'exposante a voulu réintroduire une demande d'autorisation, celle-ci fut concrétisée en date du 6 novembre 1998, et c'était là un choix de l'exposante de préférer réintroduire une demande d'autorisation plutôt que d'interjeter appel de cet avis qui lui avait été notifié en date du 16 octobre 1998 par le secrétariat de l'Inspection Générale de la Pharmacie, Ce cheminement démonstratif de la volonté manifeste de maintenir en vie son officine explique qu'un mois après la décision ministérielle du 20 avril 1999 de refuser l'autorisation de transfert de son officine à Suarlée, l'exposante ait pu réintroduire une demande d'autorisation de transfert pour la destination d'Emines, commune de La Bruyère, en corrigeant le lieu de destination de sa demande d'autorisation de transfert introduite le 6 novembre 1998 selon sa lettre d’accompagnement à l’envoi de son dossier de demande de transfert de cette date"; Considérant, quant à la première branche, que, prima facie, les requérantes prétendent tirer argument du retrait implicite, par la décision attaquée, de la décision prise par le ministre le 20 avril 1999 sur la demande de transfert; que cependant, par cette décision, le ministre se prononçait, par référence à l’avis de la commission d’implantation du 24 août 1998, sur la recevabilité d’une demande de transfert, introduite le 4 novembre 1996 et visant le no 75 chaussée de Nivelles à Suarlée, alors que, par la décision attaquée, il répond à une demande de transfert introduite le 8 juin 1999 visant le n/ 2 de la rue de Daussoulx à La Bruyère (Emines); que le ministre n’a pas décidé, le 20 avril 1999, de fermer l’officine litigieuse, mais qu’il n’a fait que constater, en application de la réglementation en vigueur à l’époque concernant le traitement des demandes de transfert d’officine, qu’il n’existait plus d’officine à transférer; que cette décision est devenue définitive; que la décision attaquée a été prise par le ministre sur la base d’une nouvelle demande de transfert, examinée par la commission d’implantation, la commission d’appel et par le ministre en application de la loi du 13 mai 1999, précitée, et de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974 modifié par l’arrêté royal du 8 décembre 1999; que, prima facie, la décision attaquée apparaît comme une décision nouvelle et non comme le retrait d’une décision qui aurait été antérieurement prise par le ministre; Considérant que, pour ce qui concerne le reproche tiré de l’interprétation rétroactive de la loi du 13 mai 1999, précitée, il faut constater que l’avis de la VIr - 17.120 - 16/28 commission d’appel, auquel l’acte attaqué se réfère, fait application, pour l’appréciation de la demande, de l’
, §3 quater, alinéa 1er, 1/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, y inséré par la loi précitée du 13 mai 1999, et de l’article 15ter, § 2, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, y inséré par l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999; que la loi précitée du 13 mai 1999 visait, notamment, à imposer l’enregistrement pour toutes les "officines régulièrement ouvertes au public", "afin d’arriver à un nombre exact et complètement contrôlable de nombre de pharmacies en Belgique (sic)"; que cette obligation fut énoncée dans les termes suivants par les §§ 3ter et 3quater, nouveaux, de l’
de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité : " § 3ter. Le Roi fixe, selon la procédure fixée au paragraphe 3, 1/, quatrième alinéa la procédure d'enregistrement obligatoire concernant les officines régulièrement ouvertes au public, y compris les rétributions ou redevances dues. Les sommes provenant de ces rétributions ou redevances sont destinées à financer les missions des services administratifs concernés qui résultent de l'
du présent arrêté. Tout propriétaire d'une officine régulièrement ouverte au public avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 modifiant la loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique et modifiant l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et tout détenteur de l'autorisation visée à l'
, §3, 1/, doit suivre cette procédure d'enregistrement. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, accorde à chaque demandeur, une seule personne physique ou une seule personne morale, une autorisation, sauf si le premier détenteur de l'autorisation est toujours détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 décembre 1973. §3quater. N'est pas considérée comme une officine ouverte régulièrement au public, toute officine : 1/ qui a été fermée plus que dix ans ou qui, au plus tard, endéans les dix ans qui suivent la fermeture, n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de transfert; 2/ dont la fermeture définitive, par le propriétaire ou le détenteur d'autorisation, a été communiquée au Ministre avant l'entrée en vigueur du présent paragra- phe; (...) 6/ pour laquelle, après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 décembre 1973, l'autorisation n'a jamais été octroyée ou dont l'autorisation a été suspendue, annulée, retirée ou est échue. A titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3/ ou 4/ ou 5/, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1/, quatrième alinéa. A titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal."; que la loi du 13 mai 1999 avait pour objet de régler les fermetures, temporaire et définitive, des officines, que ces fermetures fussent volontaires ou dues à un cas de force VIr - 17.120 - 17/28 majeure, qu’ainsi, le § 3 de l’
de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 précité fut modifié de manière à habiliter le Roi à déterminer, notamment, la procédure à suivre en cas de fermeture temporaire et les conditions permettant, le cas échéant, d’obtenir une autorisation de maintien de l’autorisation, que, sur ce fondement, le nouvel article 15ter de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, y inséré par l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999, dispose, en ses §§ 1er et 2, que : " § 1er. Toute personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation pour une officine ouverte au public, est tenue d'adresser au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard soixante jours après la fermeture temporaire de cette officine, une demande visant le maintien de l'autorisation, dans le cas où la période de fermeture est supérieure à soixante jours. § 2. Le détenteur de l'autorisation pour une officine fermée depuis plus de soixante jours au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, adressera au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard soixante jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, une demande de maintien de l'autorisation, sauf si la demande visant le transfert de l'officine n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle."; qu’il paraît bien ressortir des §§ 3ter et 3quater, alinéa 1er , 1/, de l’
de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, reproduits ci-dessus, que l’obligation d’enregistrement ne s’applique pas aux officines ayant été fermées plus de dix ans ou qui, endéans les dix ans qui ont suivi leur fermeture, n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de transfert, les cas visés au 1/ ne pouvant faire l’objet d’une procédure de régularisation, contrairement à ce qui est prévu pour ceux visés aux 3/, 4/ et 5/ du même alinéa; que, puisque le législateur a estimé, en 1999, devoir soumettre à obligation d’enregistrement les officines fermées depuis moins de 10 ans ou pour lesquelles une demande de transfert (toujours en cours) avait été introduite endéans les dix ans de leur fermeture (comme en l’espèce), il pouvait raisonnablement être admis, prima facie, que l’officine litigieuse, fermée en 1993 et pour laquelle une demande de transfert, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1999, était toujours pendante, n’était pas définitivement fermée et pouvait, dès lors, encore être transférée; que la partie adverse ne paraît avoir fait une application rétroactive des dispositions législatives et réglemen- taires nouvelles, précitées, mais, au contraire, avoir agi selon leur application immédiate; qu’il ne paraît pas pouvoir lui être reproché d’avoir appliqué les règles modifiées par la loi du 13 mai 1999 à une situation antérieure définitivement accomplie avant son entrée en vigueur, soit à une officine qui aurait été, par le passé, considérée, par une décision devenue définitive de l’autorité compétente, comme ayant cessé d’exister et ne pouvant dès lors plus être transférée; qu’en effet, le 20 avril 1999, le ministre n’a pas décidé de fermer l’officine litigieuse ou retiré l’autorisation y relative, mais qu’il n’a fait que constater l’irrecevabilité d’une demande de transfert; que le premier moyen, en sa VIr - 17.120 - 18/28 première branche, ne peut être considéré comme sérieux et susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant que, dans la seconde branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que la commission d’appel aurait fait une mauvaise application d’une part, des dispositions du 1/ et, d’autre part, du 6/, de l’
, § 3quater, alinéa 1er, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, introduites par la loi du 13 mai 1999, précitée; Considérant que le premier argument repose sur l’allégation du caractère frauduleux ou fictif de la demande de transfert introduite le 8 juin 1999, soit quelques jours avant le 20 juin 1999, date de l’entrée en vigueur de loi du 13 mai 1999, précitée, le caractère frauduleux étant déduit de ce que l’adresse de transfert figurant initialement sur la demande correspondait à celle d’un boulanger-pâtissier, lequel certifie "n’avoir jamais manifesté par quelque écrit que ce soit l’intention de vendre son immeuble"; qu’il n’apparaît cependant pas que ces éléments suffisent à établir l’intention frauduleuse; qu’en effet, lors de l’introduction de la demande, soit le 8 juin 1999, la réglementation alors en vigueur ne prescrivait pas que le demandeur d’autorisation de transfert dût joindre à sa demande la preuve qu’il pouvait disposer du lieu d’implantation sollicité, comme l’imposera par la suite l’
, § 1er, alinéa 2, 2/, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, tel que modifié par l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999; qu’il était même admis, sous l’empire de l’ancienne réglementation, que le demandeur indiquât simplement dans sa demande une adresse "potentielle ou possible", laquelle pouvait être modifiée par la suite, en cas d’évolution favorable de la demande et en cours d’instruction de celle-ci, par l’indication de l’adresse finale effective, ainsi qu’il l’a été jugé par l’arrêt consorts GALMART n/ 33.897 du 25 janvier 1990; que si, sans doute, le sieur GROETAERS n’a effectivement "jamais manifesté par quelque écrit que ce soit l’intention de vendre son immeuble", il n’en peut être tiré, prima facie, aucun indice de fraude à la charge de la S.A.PHARMACIES SOCIALES LHN, puisqu’un tel écrit n’était pas requis à la date de l’introduction de la demande de transfert; que l’intervenante paraît avoir fait usage de la possibilité de changer le lieu de transfert de sa pharmacie, en cours d’instruction de sa demande, comme le lui permettait l’
, § 4 de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974; qu’au surplus, on n’aperçoit pas comment cette même société aurait pu avoir connaissance des dispositions nouvelles plus restrictives prescrites par l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999, publié au Moniteur belge le 14 décembre 1999, puisqu’elle a introduit sa demande plusieurs mois plus tôt, soit en juin 1999; VIr - 17.120 - 19/28 Considérant que le second argument repose sur la péremption prétendue de l’autorisation liée à l’officine à transférer; que, comme il l’a été exposé dans l’examen de la première branche du moyen, c’est en vain que les requérantes allèguent que l’autorisation relative à l’officine à transférer était "échue", ce qu’avait du reste déjà constaté la décision précitée du 20 avril 1999, sans que l’acte attaqué ne permît à tout le moins de comprendre les raisons d’un tel revirement; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, prima facie, le premier moyen ne peut être tenu pour sérieux et susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée en aucune de ses branches; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit qui impose à l’administration d’agir dans un délai raisonnable, du principe général de droit relatif à la sécurité juridique, du principe général de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin des décisions administratives, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’
, § 3, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, et des articles 1er et 4 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, et de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’elles affirment que l’acte attaqué s’autorise de l’article 1er, § 3, a, combiné à l’article 1er, § 5, b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, pour permettre l’implantation de l’officine litigieuse dans la commune de La Bruyère, à 2,9 kms seulement de la pharmacie des deuxième et troisième requérantes et à l’endroit où trois officines sont déjà implantées dans un rayon d’environ trois kilomètres, alors que, si par impossible, il fallait considérer que l’opération entreprise par la société LHN constitue bien un "transfert d’officine" - quod non -, l’autorité administrative ne pouvait pas faire application du critère retenu par les dispositions précitées, qu’elle devait par conséquent refuser le transfert demandé, et que l’acte attaqué présente pour le surplus un défaut de motivation qui révèle le peu de soin avec lequel la partie adverse a pris sa décision; que les requérantes font valoir encore que "contrairement à ce que semble affirmer la Commission d’appel, l’arrêté royal du 25 septembre 1974 n’oblige pas le Ministre à accorder l’autorisation dès lors qu’il est satisfait aux critères qui sont fixés mais se borne à ne permettre l’installation d’une nouvelle officine que pour autant qu’il soit satisfait à ces critères", que "le Ministre conserve donc un plein pouvoir d’appréciation et doit, dans certains cas, compte tenu des circonstances de l’espèce, refuser le transfert, alors même que les conditions de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 sont remplies", et que VIr - 17.120 - 20/28 "en se ralliant à l’avis de la Commission, le Ministre a, par conséquent, renoncé à ce pouvoir d’appréciation, ce qui est manifestement illégal"; qu’elles ajoutent qu’eu égard au caractère frauduleux ou fictif de la demande de transfert introduite le 8 juin 1999 (dont le lieu de transfert a été modifié en février 2000 après signature d’un compromis de vente), la société PHARMACIES SOCIALES LHN ne pouvait bénéficier de l’application des anciens critères, en particulier l’application des §§ 5 et 3, littera a, de l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974, mais devait au contraire se voir appliquer les critères désormais plus stricts établis par l’arrêté royal précité du 8 décembre 1999, en particulier les §§ 3bis et 5bis qui prévoient respectivement que "pour les demandes introduites après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999 (...), l’implantation d’une officine complémentaire peut être autorisée (...) si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 1 km de l’officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d’au moins 2.500 habitants", et que "pour les demandes introduites après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999, visé au 3bis, le transfert d’une officine existante peut être autorisé (...) s’il est satisfait aux dispositions du (...) § 3bis"; qu’elles affirment que, en application de ces nouveaux critères, le transfert demandé n’aurait pu être autorisé, que si la différence de traitement entre les demandes introduites avant et après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999 se justifiait raisonnablement à l’époque de ce changement de réglementation, elle ne se justifie plus de six ans plus tard, c’est-à-dire après épuisement d’un délai raisonnable, que cette différence de traitement est devenue discriminatoire, eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur, puisque des demandes d’autorisation de transfert introduites après cette entrée en vigueur ont déjà été refusées alors que la partie adverse continue d’en accorder pour des demandes plus anciennes, que, ce faisant, la partie adverse ne respecte pas l’objectif visé par l’
, § 3 de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soin de santé, qui vise à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, en vue d’assurer dans l’intérêt de la santé publique une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments dans toute les régions du pays; qu’elles reprochent à la partie adverse d’avoir porté atteinte à leur droit à la sécurité juridique, dès lors qu’elles pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’en 2006, plus de six ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999, les demandes d’autorisation de transfert soient désormais traitées sur la base des nouveaux critères; qu’elles reprochent encore à la partie adverse de ne pas avoir recherché si l’implantation d’une troisième officine à La Bruyère ne mettait pas directement en péril la qualité du service pharmaceutique alors qu’elle mettait en danger la viabilité des officines préexistantes, et qu’un tel examen, et une motivation sur ce point, s’imposait d’autant plus après les avis négatifs remis par le gouverneur de la province, l’inspecteur VIr - 17.120 - 21/28 de la pharmacie, l’A.P.B., la commission médicale provinciale et le pharmacien-directeur; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que la demande ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999, elle devait appliquer les critères en vigueur avant cette date, et qu’il ne peut sérieusement être prétendu qu’elle n’aurait pas été concrètement informée de la situation de La Bruyère ni que les motifs retenus pour s’écarter des avis négatifs ne seraient pas étayés à suffisance, d’autant plus que le dossier administratif compte un avis favorable émis par la commission d’implantation confirmé quatre ans plus tard par la commission d’appel; Considérant que, dans sa requête en intervention, la S.A. PHARMACIES SOCIALES LHN soutient ce qui suit : " L'intention des parties requérantes est simplement méchante d'accuser l'exposante d'un comportement frauduleux et de vouloir faire reconnaître une situation fictive, L'exposante ne peut s'empêcher de relever l'extrait d'un Arrêt du Conseil d'Etat portant la référence - C.E. 24 mars 1988, n° 29682 -, qui stipendie (sic) une fois de plus dans le texte de la requête en suspension des parties requérantes une mauvaise foi patente à vouloir affirmer et défendre une situation de fait contraire à la réalité bien connue, L'Arrêt du Conseil d'Etat cité par les parties requérantes vise une circonstance d'implantation d'officine, non pas de transfert d'une officine existante, le cumul des critères de distance et de population qui se conçoit sans discussion pour les implantations au moment où l'Arrêt fut rendu devient une référence alternative pour moitié en cas de transfert d'officine selon les données du transfert présenté pour autorisation, Précisément dans le cas d'un transfert, l'examen de la réalité d'un critère soit de population soit de distance pour ne plus appliquer le second critère que par moitié permet assez automatiquement de figurer une répartition de clientèle et de cerner les sphères d'influence ou d'attraction pour chacune des officines, celles déjà implantées et celle appelée à les rejoindre par l'autorisation d'un transfert, Dans le cas de la demande de transfert introduite par l'exposante, tant la Commission d'Implantation que la Commission d'Appel d'Implantation cernent ces critères comme les avis émis rencontrent les griefs sur la recevabilité de la demande de l'exposante, La décision ministérielle du 24 janvier 2006 n'a rien de laconique en ce qu'elle dit reprendre dans son intégralité l'avis de la Commission d'appel d'Implantation pour en faire la décision, Cette référence est, évidemment, la liberté du Ministre en charge de la décision, la partie adverse, sa latitude de conclure que le contenu de l'avis peut devenir sa décision comme c'était sa latitude de conclure différemment et de dire, dans ce cas par une motivation spécifique le pourquoi de sa position en désaccord avec l'avis, VIr - 17.120 - 22/28 En tout état de cause, il est permis d'imaginer que les périodes de temps écoulées entre les deux avis et entre l'avis de la Commission d'appel et la décision de la partie adverse purent être mises à profit par chaque instance ayant eu à traiter ce dossier pour en avoir eu une connaissance et une compréhension complètes les rendant l'une après l'autre apte à prendre attitude de manière éclairée, L'exposante n'a pas prise sur les délais et en réponse à son propre étonnement de n'être pas informée rapidement à son gré aux différents stades de la procédure, les explications données tenaient à l'organisation de la composition et de la réunion des instances d'avis, en tout cas, Les parties requérantes n'ont elles pas à se plaindre de ces délais, leur attente d'une décision sur la demande de transfert fut pour elles, à les en croire, de toute façon une période privilégiée retardant le spectre d'une concurrence avérée et leur permettant de fidéliser mieux encore si nécessaire une clientèle déjà bien présente pour chacune des officines concernées, Les parties requérantes n'avaient vraiment aucun intérêt à presser une décision et leur situation était enviable puisque prévenues d'une possibilité de nouvelle cohabitation, elles ont eu tout le temps de s'organiser, de prévoir pour el- les-mêmes, L'exposante n'a pas le souvenir de rapports de l'Inspection de la Pharmacie, spécialement de l'Inspecteur régional qui aurait, comme cela se produit dans bien d'autres dossiers, soupesé pour chaque officine à considérer dans la proximité du lieu de localisation du transfert sollicité la part de population sur laquelle chacune d'elles pouvait compter dans la répartition de la population totale de la commune de La Bruyère, L'exposante se souvient que cet Inspecteur régional se bornait à faire valoir le nombre de Pharmaciens par officines et mettait en doute que l'officine à transférer puisse sur son lieu de nouvelle localisation par transfert autorisée puisse rassembler une population de 1.000 personnes, C'était, évidemment, là une considération en porte-à-faux avec la seule population de la localité choisie par l'exposante pour son transfert, 1.361 habitants à Emines en 2000 et 1.410 habitants en 2004, Cette absence de précision de l'inspecteur régional sur une telle répartition tendrait plutôt à faire penser qu'il n'y avait pas de discussion possible sur une zone d'attraction propre à l'officine à transférer sur son nouveau lieu de localisation et sans empiètement sur les sphères d'influence des officines existantes, Cependant, le confort d'une situation acquise rendait les parties requérantes virulentes dès le départ de l'instruction du dossier et la prise de position de l'Inspecteur régional semble plutôt être l'effet de l'écho nerveux et déterminé des parties requérantes dans leur volonté de faire échec à cette perspective abhorrée de nouvelle cohabitation, L'exposante considère que les prises de position du Gouverneur de la province de Namur et celle de la Commission médicale provinciale, leur tenacité à faire valoir en appel ce qu'avait pour partie déjà écrit le représentant de la première partie requérante dans une note figurant au dossier de l'instruction de la Commission d'Implantation, participent d'un même parti pris de faire barrage à tout prix à l'exposante en tant qu'elle appartient par le groupe des pharmacies E.P.C. et Familia à l'organisation professionnelle OPHACO, c'est là le seul tort de l'exposante, finalement, pour les parties requérantes"; VIr - 17.120 - 23/28 Considérant qu’une décision peut être adéquatement motivée par référence à un avis circonstancié, pour autant que celui-ci y soit annexé, ce qui est le cas en l'espèce; qu’au surplus, les termes utilisés par le ministre dans la décision attaquée ne font pas apparaître que celui-ci se serait estimé lié par l'avis de la commission d'appel et qu’il aurait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation; que, prima facie, c'est à tort que les requérantes reprochent à la partie adverse de n'avoir pas vérifié si le transfert sollicité ne conduisait pas à une surconcentration d'officines ni ne mettait en danger la viabilité commerciale des officines existantes à proximité; qu’en effet, les 2o et 3o de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, ont été abrogés par l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 modifiant l'arrêté royal précité du 25 septembre 1974; qu’avant l’entrée en vigueur de cet arrêté royal modificatif, en plus de "la limitation du nombre des pharmacies à un maximum par commune tel que prévu aux paragraphes suivants" (le 1/ toujours en vigueur), l'autorité devait, notamment, tenir compte du critère résultant du 2/, à savoir "la prévention d'une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné"; que, dans l'avis qu’elle adonné le 12 janvier 1999 sur le projet qui deviendra l'arrêté royal précité du 25 mars 1999, la section de législation du Conseil d'Etat a fait observer que: " (...) Le critère visé au 1/ est précisé à l'article 1er, § 2, qui fixe le nombre d'officines proportionnellement au chiffre de la population de la commune concernée. En ce qui concerne l'implantation d'officines supplémentaires, l'article 1er, § 3, prévoit un assouplissement des critères visés au paragraphe 2, à condition que l'officine projetée se trouve à une distance déterminée de l'officine existante la plus proche et qu'elle couvre les besoins d'un nombre minimum d'habitants (de la commune concernée et éventuellement aussi d'une autre commune). Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à l'abrogation de l'article 1er, § 1er, 2o et 3o de l'arrêté royal du 25 septembre 1974. Cette abrogation aura pour conséquence que la prévention d'une concentration importante d'officines ne constitue plus un critère. En outre, lors de l'examen d'une demande d'autorisation, il ne devra plus être tenu compte des besoins d'un noyau d'habitations «isolé». Par contre, le projet n'apporterait aucune modification au principe qui veut que pour chaque commune il existe un nombre maximum d'officines, ni à la dérogation en faveur de l'implantation d'une officine supplémentaire pour desservir un nombre déterminé d'habitants. A la suite de la modification en projet, les critères prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 seront encore et toujours axés sur l'organisation d'une répartition des officines pharmaceutiques en vue d'une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments. Le projet demeure dès lors dans les limites fixées à l'intervention du Roi par l'
, § 3, 1o alinéa 4, de l'arrêté royal n° 78 (...)"; VIr - 17.120 - 24/28 qu’ainsi, il apparaît que lorsque l'autorité statue sur une demande d'autorisation de transfert en faisant application, comme en l'espèce, de l'article 1er, §§ 3 et 5, b combinés, il lui suffit de constater que les conditions prévues par ces dispositions sont réunies pour s'assurer d'une répartition adéquate des officines au sens du § 1er; Considérant que le caractère frauduleux ou fictif de la demande de transfert ne peut, prima facie, être tenu pour établi, comme indiqué déjà dans l’examen du premier moyen; que, en ce qu’il a trait à l'écoulement d'un délai déraisonnable et à un traitement discriminatoire, le moyen n’apparaît pas plus sérieux; qu’en effet, d’une part, on n'aperçoit pas en quoi les requérantes pourraient s'estimer personnellement lésées par la discrimination qu'elles allèguent, puisqu’elles ne prétendent pas qu'elles se seraient trouvées en concurrence avec la bénéficiaire de l'acte attaqué dans le cadre d'une demande de transfert qu'elles auraient elles-mêmes introduite après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 8 décembre 1999; que, d’autre part, on n'aperçoit pas non plus en quoi l'écoulement d'un délai de six ans entre l’introduction de la demande de transfert et la décision attaquée devrait conduire à conclure que le droit transitoire fondé sur la combinaison des §§ 3, 3bis, 5, et 5bis de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 25 septembre 1974, tel que modifié par l’arrêté royal du 8 décembre 1999, serait implicitement devenu caduc; qu’aucune limite dans le temps n'a été fixée en effet pour le traitement des demandes introduites avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal modificatif du 8 décembre 1999; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen ne peut être tenu pour sérieux et susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l'
, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, précité, de l'
, § § 1er et 2ter, et des articles 9 et 12 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, du principe général de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, en ce que la société anonyme PHARMA- CIES SOCIALES LHN a déposé un dossier, au départ incomplet et inexact, sur la base duquel les différents organes consultatifs ont dû rendre leur avis, alors que, en vertu des articles 4, § 2ter, 9 et 12 de l'arrêté royal précité du 25 septembre 1974, précité, la commission d'implantation et les instances qui ont statué après elle devaient déclarer la demande irrecevable, dès lors que le dossier introduit par la société anonyme PHARMA- CIES SOCIALES LHN contenait des documents incomplets et inexacts, voire délibérément inexacts; qu’elles soutiennent que selon l'
, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté VIr - 17.120 - 25/28 royal précité du 25 septembre 1974, tel que modifié par l'arrêté royal précité du 8 décembre 1999, le demandeur doit joindre à sa demande de transfert d'officine notamment ''un plan détaillé à l'échelle sur lequel le demandeur indique avec précision: (...) le lieu d'implantation (le cas échéant le plan de construction), le lieu d'établissement des officines les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, ainsi que la zone d'influence prévue de la pharmacie projetée, chiffres de la population à l'appui, délivrés par un service officiel", ainsi que la preuve que le demandeur "peut disposer du lieu d'implantation sollicité", et qu'à défaut, conformément à l'
, § 2ter et à l'article 9 du même arrêté royal, la commission d'implantation est tenue de conclure à l'irrecevabilité de la demande; qu’elles soutiennent qu'au moment du changement d'adresse, intervenu le 14 février 2000, vers un nouveau lieu de destination qui se trouvait être un terrain à bâtir, était entré en vigueur l'arrêté royal modificatif précité du 8 décembre 1999, en sorte que des nouvelles exigences relatives aux conditions d'introduction d'une demande de transfert étaient, à tout le moins, applicables à ce "changement d'adresse", que manquaient, notamment, le plan de construction, la preuve que le demandeur disposait du nouveau lieu de destination, et l'indication correcte du nombre de pharmacies les plus proches, en sorte que la commission d'implantation aurait dû constater l'irrecevabilité de la demande; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que le moyen invoque la violation de règles promulguées après l'introduction de la demande de transfert en sorte qu'il manque de sérieux; Considérant que, dans sa requête en intervention, la S.A. PHARMACIES SOCIALES LHN soutient ce qui suit : " (...) L'exposante rappelle sous ce Moyen, le texte de l'
du 25/09/1974 l'autorisant à modifier son adresse de transfert jusqu'au huitième jour précédant la séance d'examen de la demande par la Commis- sion d'implantation et la possibilité pour le demandeur en autorisation de transfert de compléter son dossier dans le même délai, voire d'obtenir un report d'examen de son dossier de six mois, c'est l'article 12 alinéa 2 de ce même Arrêté Royal du 25/09/1974, L'irrecevabilité d'une demande d'autorisation n'intervient qu'au terme de tout ce processus facilitateur de l'établissement d'un dossier complet, l'exposante n'a pas eu besoin de ces prolongations mais elle a dû informer la Commission d'Implantation d'une modification de son adresse de transfert projeté sans que cela soit extraordi- naire ni perturbant, Il est certain qu'en étant obligée de jeter son dévolu sur un terrain à bâtir plutôt que sur un immeuble bâti, l'exposante ne pouvait prendre un engagement ferme dans un processus d'urbanisme préfigurant avant toute décision sur sa demande un schéma de construction qu'elle n'aurait peut-être pas à approfondir, VIr - 17.120 - 26/28 L'essentiel pour l'exposante était d'avoir la garantie que le terrain qu'elle acquerrait était constructible pour l'établissement d'une officine pharmaceutique ouverte au public, cette garantie lui fut acquise dès avril 2000 par le service de l'urbanisme de la Région wallonne, et la confirmation d'un immeuble pouvant accueillir l'exercice d'une profession libérale dans le lotissement contenant son terrain lui fut donnée par ce même service par lettre du 15/12/2000 à son Notaire, L'exposante doit émettre les plus grandes réserves à l'égard du procédé des parties requérantes de fonder un moyen de leur recours en suspension sur des textes réglementaires promulgués, certes, mais dont l'entrée en vigueur n'est pas précisée dans l'Arrêté Royal du 29 juin 2003 publié au M.B. du 29/08/2003 et insérant à l'
de l'A.R. du 25/09/1974 un paragraphe §2ter et modifiant les articles 9 et 12 de cet A.R."; Considérant que le moyen est pris de la violation de dispositions de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, introduites, d’une part, par l’arrêté royal du 8 décembre 1999, précité, qui, en application de l’article 19, alinéa 1er, sont entrées en vigueur le 14 décembre 1999, date de sa publication au Moniteur belge, et d’autre part, par l’arrêté royal du 29 juin 2003, entré en vigueur le 8 septembre 2003; que ces dispositions visent spécifiquement les demandes d’autorisation ou d’ouverture et de transfert d’une officine ouverte au public ou de fusion d’officines et déterminent les modalités d’introduction d’une telle demande ainsi que les documents qui doivent y être joints à peine d’irrecevabilité; que, selon les principes de non-rétroactivité et d’application immédiate des actes, décisions et règlements administratifs, ces dispositions ne peuvent être appliquées qu’aux demandes qui ont été introduites après leur entrée en vigueur; que tel n’est pas le cas de celle qui correspond à la décision attaquée, introduite par lettre recommandée à la poste le 8 juin 1999; que, par ailleurs, l’arrêté royal du 8 décembre 1999, précité, ne contient aucune disposition dont il ressortirait qu’il devrait s’appliquer à une demande antérieure à son entrée en vigueur en cas de changement d’adresse postérieur à celle-ci; que, de surcroît, les
, § 2ter, et 9 et 12, introduits par l’arrêté royal du 29 juin 2003, sont entrés en vigueur le 8 septembre 2003, soit plus de deux ans après que la commission d’implantation eût émis son avis quant à la recevabilité de la demande; que, dans ces conditions, le troisième moyen ne peut, prima facie, être tenu pour sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’ayant été reconnus sérieux, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: VIr - 17.120 - 27/28 Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme PHARMA- CIES SOCIALES LHN dans la procédure en référé est accueillie. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.