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Arrêt 162474 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 15/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.474 No Rôle: A. 176555/VIII-5648 Affaire: Arrêt 162474 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 03:52 Fiche Arrêt no 162.474 du 15 septembre 2006 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.474 du 15 septembre 2006 A. 176.555/VIII-5648 En cause : la ville de Spa, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Philippe HALLET, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYTS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 septembre 2006 par la ville de Spa, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la fonction publique de la Région wallonne, daté du 4 septembre 2006, par lequel celui-ci annule la délibération du conseil communal de Spa du 16 décembre 2005 décidant de mettre fin au contrat de Henri GODFIRNON à dater du 31 décembre 2005 moyennant paiement d'une indemnité de rupture équivalente à quinze mois de rémunération; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 septembre à 10.30 heures; VIIIr - 5648 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes LEJEUNE et HALLET, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de l'affaire sont exposés dans l'arrêt o n 160.637 du 27 juin 2006 qui rejette la demande de suspension de l'exécution de la décision du conseil communal de la ville de Spa du 16 décembre 2005 mettant fin à l'engagement d'Henri GODFIRNON en qualité de commandant du service d'incendie; que, par cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande pour le motif que la relation de travail existant entre la ville de Spa et Henri GODFIRNON était de nature contractuelle et non statutaire; que, par l'arrêté attaqué, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne annule la délibération du 16 décembre 2005 pour les motifs suivants : " Considérant que ledit licenciement se base sur la loi du 3 juillet 1978 relatif au contrat de travail et que dans le cas présent les motifs de licenciement sont repris de façon exhaustive à l'article 23 du règlement organique du service d*incendie de la Ville de SPA; Considérant qu*aux termes de cet article 23, les fonctions des membres volontaires du service d*incendie prennent fin : 1. A l*expiration de la durée de l'engagement ou du rengagement; 2. A la limite d*âge : démission honorable est accordée à l*intéressé, à la fin du mois au cours duquel il atteint l*âge de soixante ans; 3. Par démission volontaire : elle peut être donnée à tout moment par l*intéressé, moyennant un préavis de trois mois; 4. Par démission d*office : elle intervient à l*initiative de l*autorité qui exerce le pouvoir d*engagement lorsque l*intéressé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l*article 10; 5. Par licenciement : il est prononcé par le Conseil communal à l*égard de tout membre :

  1. a)qui s*est rendu coupable d*inconduite notoire;
  2. b)qui s*est rendu coupable de transgression de la discipline;
  3. c)dans le cas prévu à l*article 33 (incompatibilités). Considérant qu*en l*occurrence, le Conseil communal en licenciant l*intéressé pour un motif autre, (restructuration et gestion financière), que ceux limitativement énumérés à méconnu le règlement susvisé et plus particulièrement le point 5"; Considérant que la partie requérante justifie en ces termes le recours à la procédure d'extrême urgence : VIIIr - 5648 - 2/5 " En raison de la proximité des élections communales, la partie requérante se trouve en situation "d'affaires courantes. [La partie adverse ne saurait le contester, dès lors la circulaire qu'elle a adressée aux communes le 6 juin 2006, selon laquelle la sauvegarde de l'intérêt général implique l'ajournement de [décisions relatives au personnel] de sorte que les conseils communaux et provinciaux, issus des élections ne soient pas mis devant le fait accompli et conservent la plénitude du pouvoir de décision en ces matières (sic)]. Le prochain conseil communal, appelé à statuer sur la situation générée par l'acte attaqué, n'aura pas lieu avant le 20 octobre 2006. Dans l'intervalle, en raison de l'annulation prononcée par la partie adverse le 4 septembre 2006, Monsieur Godfirnon peut solliciter, à tout moment, sa réintégration au service communal d'incendie, situation que la requérante souhaite éviter. La requérante n'a donc d'autre solution que de faire usage de la procédure d'extrême urgence. La durée de mise en état d'une procédure ordinaire n'aurait en effet pas permis d'obtenir une décision du Conseil d'Etat en temps utile"; Considérant que sont prohibées les décisions prises in extremis par les organes communaux soit entre la date des élections communales et l'installation du conseil communal issu de celles-ci, et ce, afin de ne pas mettre la nouvelle majorité devant le fait accompli; qu'à cet égard, la circulaire du 6 juin 2006 invoquée à son profit par la partie requérante utilise à tort l'expression "affaires courantes", la situation des conseils communaux ne pouvant être assimilée à celle du gouvernement fédéral privé de base parlementaire; que, de toute manière, celui-ci peut, même en période d'affaires courantes, prendre des décisions urgentes; qu'il ne s'explique pas en quoi une situation présenterait un caractère d'urgence justifiant la saisine du Conseil d'Etat mais non la convocation du conseil communal; que, de plus, la circulaire invoquée porte essentiellement sur la période se situant entre le 8 octobre, date des élections communales, et le 4 décembre 2006, date de l'installation des conseils communaux; que, toutefois, ladite circulaire porte également ce qui suit : " Il convient également de veiller à une certaine prudence durant la période précédant immédiatement les élections. La nécessaire continuité du service public implique que les conseils communaux et provinciaux actuellement en place adoptent les budgets et les règlements fiscaux pour 2007. Toutefois, certaines décisions qui sont susceptibles d*avoir des incidences au-delà de l*exercice budgétaire en cours, ne revêtent pas un caractère d*urgence ou ne sont pas immédiatement indispensables. Je pense plus particulièrement à cet égard à certaines décisions relatives au personnel, à l*aliénation ou acquisition de biens, à la création de nouveaux services, etc. Il me paraît que la sauvegarde de l*intérêt général, implique l*ajournement de celles-ci de sorte que les conseils communaux et provinciaux issus des élections ne soient pas mis devant le fait accompli et conservent la plénitude du pouvoir de décision en ces matières. VIIIr - 5648 - 3/5 En conséquence, j*attire votre attention sur la nécessité d*examiner au cas par cas, à la lueur des recommandations susvisées, et de motiver de façon particulièrement étayée toute décision des exécutifs et des conseils communaux et provinciaux prise entre le 8 juillet 2006 et la date d*installation des nouveaux conseils provinciaux et communaux. A cet égard, le strict respect du prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs s*impose"; qu'il suit de ce qui précède que rien n'empêchait le collège des bourgmestre et échevins de convoquer le conseil communal afin que celui-ci prenne les dispositions qui, à l'estime de la partie adverse, s'imposaient d'urgence; que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est en rien justifié; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 i, sont mis à charge de la partie requérante. VIIIr - 5648 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5648 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.474 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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