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Arrêt 162477 - Divers (enseignement et culture) - 15/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.477 No Rôle: A. 168391/XI-16211 Affaire: Arrêt 162477 - Divers (enseignement et culture) - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 03:52 Fiche Arrêt no 162.477 du 15 septembre 2006 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.477 du 15 septembre 2006 A. 168.391/XI-16.211 En cause : A.S.B.L. Ecole supérieure de Communication, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & N. MARTENS, avocat, avenue Louise 149 Bte 22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 décembre 2005 par l’association sans but lucratif ECOLE SUPERIEURE DE COMMUNICATION - MARGES, qui tend à la “suspension de l'exécution de la circulaire du 1er septembre 2005 modifiant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.211 - 1/4 Vu l'ordonnance du 24 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience du 27 juin 2006 et la remise de la cause, à la demande de la requérante, à l’audience du 5 septembre 2006 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. ROLIN loco Me E. DERRIKS, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse est un établissement d’enseignement privé non organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française qui accueille notamment des étudiants étrangers; qu’elle expose en substance qu’elle a été dans un premier temps autorisée, par dérogation, à délivrer à ses étudiants les attestations prévues, en principe pour les seuls établissements d’enseignement organisés, reconnus et subventionnés par les pouvoirs publics, aux articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de leur permettre d’obtenir des autorisations de séjour en vue de faire des études, que cette situation a été systématisée par la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique, publiée au Moniteur belge du 4 novembre 1998, que par une lettre du 11 février 2003 elle a été avisée par l’administration que celle-ci entendait désormais, tout en maintenant le système des dérogations en vigueur, examiner individuellement les demandes de séjour des étudiants sur la base de documents que ceux-ci devaient fournir à l’appui de leurs demandes, que par une lettre du 23 juin 2004 elle a été informée que l’administration abandonnait complètement le système des dérogations et que les demandes seraient examinées exclusivement sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et en fonction de critères précisés, et que la circulaire du 1er septembre 2005, qui constitue l’acte attaqué, publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2005, “outre la consécration de la fin du mécanisme de dérogation octroyée aux établissements privés, [...] précise les divers critères à remplir et documents à fournir par les étudiants étrangers”; R XI - 16.211 - 2/4 Considérant que M. l’auditeur rapporteur conclut à l’irrecevabilité de la demande en ce que la circulaire attaquée ne constitue pas un acte administratif susceptible d’annulation; Considérant que sans qu’il soit besoin de statuer sur cette question, il suffit, dans le cadre de la procédure en suspension, de constater que le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exécution immédiate de la circulaire exposerait la demanderesse, tel que celle-ci le décrit dans sa requête, n’est pas établi; Considérant, en effet, que la demanderesse soutient en substance que la circulaire attaquée limite l’exercice de son droit à l’enseignement garanti par les articles 24 de la Constitution et 13, § 2, c), du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a entraîné une diminution sensible du nombre de ses étudiants à partir de l’année académique 2003-2004 par suite de la chute du pourcentage d’obtention des visas des étudiants inscrits, pourrait provoquer sa disparition en raison d’une augmentation constante du nombre des refus de visas, et provoque “l’effondrement des investissements effectués dans un «projet professionnel exigeant»”; qu’elle invoque aussi l’attitude des services communaux qui découragent les étudiants d’autres écoles à venir s’inscrire chez elle ou, lorsqu’ils le sont, à y rester; Considérant, cependant, que la baisse du nombre des étudiants due à la baisse du nombre des visas accordés, et donc les menaces qui, selon elle, pèsent sur l’existence même de la demanderesse, ne sont pas la conséquence de la circulaire attaquée mais du changement de politique annoncé par la partie adverse dès sa lettre du 11 février 2003 confirmée par celle du 23 juin 2004 dont la circulaire n’est que la continuation; et que si des communes ont refusé des demandes introduites par des étudiants pour la seule raison qu’ils voulaient s’inscrire dans un établissement privé, elles ont fait une mauvaise application de ladite circulaire; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 16.211 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze septembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.211 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.477 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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