id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.478 No Rôle: A. 176563/XI-16303 Affaire: Arrêt 162478 - - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 03:53 Fiche Arrêt no 162.478 du 15 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.478 du 15 septembre 2006 A. 176.536/XI-16.303 En cause : JAMAR Luc-Henri, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille JAMAR Aurore, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 septembre 2006 par Luc-Henri JAMAR, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère confessionnel, datée du 31 août 2006, par laquelle est maintenue la décision du conseil de classe de la troisième générale de transition de l’Institut de la Vallée Bailly au terme de laquelle il était décidé de maintenir l’attestation d’orientation C (AOC)”; Vu la requête introduite le 11 septembre 2006 par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 14 septembre 2006 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R XI -16.303 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. KAROLINSKI, loco Me M. KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, déclarant agir “en sa qualité de représentant légal de sa fille Aurore Jamar”, poursuit l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision attaquée; qu’en vertu de l’article 374, alinéa 1er, du Code civil relatif à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartenait à la mère d’Aurore Jamar, dont la minorité n’est pas contestée, d’être le coauteur des requêtes; qu’à l’audience, le conseil du demandeur a déposé un écrit de Micheline Slot, épouse Jamar, qui “donne mon accord aux recours interne et externe introduits par Monsieur Luc-Heni Jamar pour notre fille Aurore Jamar, ainsi que pour le recours qui sera introduit devant le Conseil d’Etat”; que cet écrit ratifie la demande de suspension et que celle-ci est dès lors recevable à cet égard; Considérant qu’Aurore Jamar fait l’objet d’une décision de confirmation d’une décision d’orientation C qui l’empêche de passer dans l’année supérieure de ses études, que cette décision a été notifiée à son père le 5 septembre 2006, que la demande de suspension a été introduite le 8 septembre 2006, c’est-à-dire avec la diligence requise, et qu’en l’absence de traitement urgent de la demande, l’étudiante, précise la requête, “ne pourra s’inscrire régulièrement pour la poursuite de sa formation”; que l’extrême urgence est établie; Considérant qu’au cours de l’année scolaire 2005-2006, Aurore Jamar était inscrite en troisième année d’enseignement secondaire général de transition à l’Institut de la Vallée Bailly, établissement d’enseignement privé de caractère confessionnel subsidié par la Communauté française qui n’organise pas de deuxième session d’examens; que le 30 juin 2006, le conseil de classe lui a attribué les appréciations suivantes, dans une échelle de A à E dans laquelle les lettres signifient: A, B, C+ et C compétence acquise, C- compétence en voie d’acquisition, D et E compétence non acquise: C en religion, C- en français, D en mathématiques, R XI -16.303 - 2/7 C- en néerlandais (langue I), C- en formation historique, D en formation géographique, C+ en éducation physique, D en sciences, C en sciences sociales, C+ en anglais (langue II), ajoutant le commentaire suivant: “Aurore n’a malheureusement pas fourni tout le travail nécessaire pour réussir une troisième générale; son manque de rigueur, de régularité et de volonté l’ont entraînée dans une spirale négative. Il est indispensable lors de son redoublement qu’elle adopte une attitude plus appropriée au travail scolaire dès le début de l’année afin qu’elle montre son véritable potentiel”; que la décision du conseil de classe se présente ainsi qu’il suit: “ I. Attestation [...] Echec (attestation AOC): l’élève n’a pas terminé cette année avec fruit. II. Conseil d’orientation. Type d’enseignement: Transition générale. Option(s): Sciences sociales - Anglais langue II (4 h). III. Remarques éventuelles (PMS, orientation déconseillée, remédiations...) Méthode de travail. IV. Echec(
- s)Mathématiques, Géographie, Sciences (3 h). Motivation [...] Au vu des résultats au niveau des branches (matières): Au vu du nombre de cours en échec: Mathématiques, Géographie, Sciences (3 h). Au vu de la récurrence d’échecs en Géographie depuis Noël. Au vu de l’évolution insuffisante des résultats en: Mathématiques, Sciences (3 h). [...] Au vu de l’investissement de l’élève: cfr. Bulletin Les échecs sont présents depuis Pâques et n’ont pu être résorbés malgré l’implication de l’élève dans les nombreuses remédiations suivies en Mathématiques. L’élève s’est investi de manière trop irrégulière dans son travail.”; Considérant que les père et mère de l’élève ont fait le 28 juin 2006 une réclamation motivée rejetée par le conseil de classe le surlendemain en ces termes: R XI -16.303 - 3/7 “ Suite à votre lettre de recours, nous ne constatons aucun élément neuf; néanmoins nous tenons à rappeler que: 1) La façon d’évaluer les cours vous a été fournie en début d’année (feuilles que vous avez signées en Géographie et en Sciences). 2) La cotation en Géographie (47,5%) ne représente nullement un seul examen mais bien une cote d’année; il est à souligner également que durant le 3ème trimestre, 3 évaluations certificatives de connaissance ont eu lieu et Aurore n’a pas évolué puisque les 3 sont en échec. 3) Aussi bien en Géographie qu’en Sciences, les compétences nécessaires pour entamer une 4ème ne sont pas acquises: - en Sciences, Aurore réussit parfaitement face à des petites quantités de matière mais rencontre de grosses difficultés à établir des liens, à transposer une démarche; - en Géographie, les compétences 2 à 5 ne sont pas acquises, à savoir identifier des éléments, établir des liens entre les différents éléments, rechercher les causes et les conséquences et modéliser les lieux (esprit de synthèse). La compétence 1 de pur savoir-faire relevant d’une fin de 2ème n’est pas acquise (calcul d’échelle, ...). 4) En mathématiques, la cote de délibération représente la moyenne des 3 périodes (Noël - Pâques - juin) car ces 3 moments portent sur 3 blocs matières différents et qu’il est donc logique de cumuler les 3 pour avoir une vue d’année (Noël: 13%, Pâques: 39%, juin 51% aux examens comptant pour 70% dans la répartition du trimestre, les 30% complémentaires étant représentatifs du travail journalier, à savoir les devoirs).”; que le 10 juillet 2006, le père et la mère de l’élève ont introduit au Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel un recours dans lequel ils contestent les évaluations faites par le conseil de classe en sciences, mathématiques et géographie, et soutiennent que “compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne paraît nullement établi qu’Aurore ne soit pas capable de poursuivre sa scolarité dans cette forme d’enseignement (T.T.). Elle a consenti des efforts importants lors de l’année scolaire, en particulier dans les cours de sciences et de mathématiques et ce parcours doit être pris en considération nonobstant les difficultés éprouvées pour certains examens en juin”; que le Conseil de recours a rejeté ce recours le 31 août 2006 pour les motifs suivants: “ Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève et les échecs; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation de type C.”; R XI -16.303 - 4/7 qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation des articles 25, 27, 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du décret du 8 mars 2001 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l’issue de la section de transition, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de l’examen sérieux du dossier” dans lequel il soutient en substance que “le conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et substitue sa décision à celle de ce dernier” et, “dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui revient, doit fonder sa décision sur des motifs exacts, pertinents et adéquats au regard des éléments du dossier et des griefs allégués”, que, “dans le cas d’espèce, l’acte attaqué est fondé sur «la faiblesse générale des résultats de l’élève et les échecs» pour affirmer «il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit», que “pour pouvoir retenir le motif lié aux résultats et aux échecs dans les examens, et sa conséquence en ce qui concerne la réussite, il appartenait au conseil de recours de vérifier, à tout le moins, la pertinence des arguments du requérant”, qu’en sciences, “les résultats de l’évaluation formative lors de l’année scolaire ont été favorables; l’évaluation certificative de Noël est réussie; le professeur titulaire du cours a reconnu l’investissement et le travail effectué tout au long de l’année scolaire; et dès lors les résultats pendant l’année scolaire doivent relativiser l’échec de l’examen au mois de juin qui apparaît, au regard des circonstances de l’espèce, comme étant un incident”, qu’en mathématiques, d’une part, “l’enseignement dispensé [...] était à un niveau particulièrement élevé qui ne correspondait pas au niveau d’un enseignement de troisième année” ce qui “impliqua la mise en place de cours de remédiation par un autre professeur, remédiation qui manifesta une réussite de la matière au deuxième trimestre (61%)”, et, “d’autre part, la décision sur recours interne fait état d’un calcul de cotations qui n’est exposé nulle part (ni dans le bulletin, ni dans le journal de classe, ni dans le règlement des études) en procédant à une moyenne mathématique entre les différents résultats de l’année ne permet nullement de prendre en compte l’évaluation très positive à partir du premier trimestre (17% à Noël) jusqu’à la fin de l’année scolaire (61% en juin)”, et qu’en géographie “il n’y a eu aucune évaluation formative que ce soit [...] alors que «l’évaluation formative est indispensable pour préparer l’élève à l’évaluation certificative»”; qu’il conclut que “sur aucun des arguments précis et détaillés du recours de Monsieur Luc-Henri Jamar, le conseil de recours n’apporte R XI -16.303 - 5/7 une réponse adéquate, violant de la sorte l’obligation de motivation formelle qui lui incombe et qui requiert que, dans la décision adoptée, soient rencontrés les arguments développés dans le recours”; qu’il ajoute que “l’article 22, § 1er, 1/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précise que «Un élève termine avec fruit: 1/ le premier degré de l’enseignement secondaire de type 1 ainsi que la troisième et la quatrième année d’études de l’enseignement secondaire de type 1, s’il est jugé capable de poursuivre des études dans l’année supérieure dans au moins une des formes de l’enseignement secondaire»”, que “le critère de décision n’est [donc] pas comme tel les résultats ou l’inexistence d’échec mais bien la capacité de poursuivre des études dans l’année supérieure dans au moins une des formes de l’enseignement secondaire”, et que c’est précisément ce sur quoi le demandeur avait lui-même insiste dans son recours; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée viole les articles 25, 27, 97, 98 et 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que le moyen n’indique pas les dispositions, que la décision attaquée aurait méconnues, ni du décret de la Communauté française du 8 mars 2001 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l’issue de la section de transition, ni de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; qu’il est irrecevable en ce qu’il vise ces deux textes; Considérant qu’encore que l’article 22, § 1er, 1/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ne soit pas visé comme tel dans l’intitulé du moyen, celui-ci est recevable à cet égard dès lors qu’il est visé dans les “développements”; Considérant, sur la violation alléguée de cette disposition et de l’obligation de motivation formelle, que le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui, mais qu’il doit, par sa motivation, permettre à l’administré de comprendre pourquoi il a pris sa décision; qu’il résulte du recours porté devant ledit Conseil que le demandeur sait les raisons qui ont conduit le conseil de classe à délivrer à Aurore Jamar une attestation d’orientation C, à savoir son échec en mathématiques, en sciences et en géographie et la constatation qu’elle n’a pas acquis les compétences nécessaires pour passer en quatrième année; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer au Conseil de recours pour apprécier si un élève est ou non en échec R XI -16.303 - 6/7 dans une ou plusieurs branches ou s’il a acquis ou non les compétences nécessaires pour passer dans l’année supérieure d’un cycle d’études, ce à quoi pourtant le moyen l’invite; et qu’en décidant, sur la base de ces éléments, “que, selon les critères définis par l’article 22, § 1er, 1/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit”, la décision attaquée fait une application correcte de cette disposition réglementaire; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze septembre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI -16.303 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.478 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div