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Arrêt 162480 - - 15/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.480 No Rôle: A. 173256/VI-17155 Affaire: Arrêt 162480 - - 15/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 03:56 Fiche Arrêt no 162.480 du 15 septembre 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.480 du 15 septembre 2006 G./A.173.256/VI-17.155 En cause : la société privée à responsabilité limitée N.R. ENTREPRISES, ayant élu domicile chez Me Lode VAN DE VYVER, avocat, rue Forestière, no 22, btes 1-2, 1050 Bruxelles, contre : la ville de Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2006 par la société privée à responsabilité limitée N.R. ENTERPRISES qui poursuit l'annulation de l’ordonnance du 27 février 2006 du conseil communal de la ville de Tournai fixant des périodes de fermeture des magasins de nuit établis sur le territoire communal; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même ordonnance; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 août 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 septembre 2006 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.155- 1/3 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Lode VAN DE VYVER et Dominique BALZAT, avocats, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante, dont le siège social est établi à 7500 Tournai, rue des Maux, 18, exploite à cette adresse un magasin de nuit; qu’en sa séance publique du 27 février 2006, le conseil communal de la ville de Tournai adopte une délibération ordonnant aux exploitants des magasins de nuit sis sur le territoire communal de Tournai de fermer leur établissement, chaque année, le week-end du Carnaval du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 18 heures et le 31 décembre à 18 heures au 1er janvier à 18 heures; que cette ordonnance du 27 février 2006, qui constitue l'acte attaqué, est publiée par affichage le 2 mars 2006; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours, que la partie requérante soutient qu'elle a pris connaissance de la décision attaquée par l'information faite par la police communale le 23 mars 2006; Considérant que, fixant des périodes de fermeture obligatoire des magasins de nuit et punissant par des peines d'amendes les contrevenants, l'ordonnance attaquée revêt la nature d'un acte réglementaire; qu’à cet égard, les articles L.1133-1 et 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposent que : " Art. L 1133-1. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Art. L 1133-2. Les règlements et ordonnances visés à l'article L 1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. VI - 17.155- 2/3 Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances seront constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement."; Considérant que, dès lors que l'acte attaqué devait être publié, c'est la publication qui fait courir le délai de recours et non pas la prise de connaissance de l'acte par la partie requérante; qu’il ressort de l'attestation signée le 2 mars 2006 par le bourgmestre et le secrétaire communal que l'ordonnance du 27 février 2006 a été publiée ce même 2 mars 2006; que le délai de recours expirait le 2 mai 2006; qu’envoyée le 22 mai 2006, la requête en annulation est manifestement tardive; qu’en raison du rejet du recours en annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze septembre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL VI - 17.155- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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