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Arrêt 162502 - - 18/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.502 No Rôle: A. 172711/XI-16271 Affaire: Arrêt 162502 - - 18/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 04:08 Fiche Arrêt no 162.502 du 18 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.502 du 18 septembre 2006 A. 172.711/XI-16.271 En cause : TAIBI Mounir, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 mai 2006 par Mounir TAIBI, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du 4 avril 2006 de la Communauté française considérant que l’attestation de réussite du diplôme d’accès aux études universitaires de la session 2004-2005 délivré par l’Université du Littoral - Côte d’Opale à Monsieur TAIBI Mounir ne peut être reconnue équivalente à aucun diplôme ou certificat délivré dans l’enseignement secondaire reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française”; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.271 - 1/3 Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006 fixant l'affaire à l'audience du 5 septembre 2006 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. RIGODANZO loco Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, de nationalité algérienne, titulaire du diplôme français d’accès au études universitaires “D.A.E.U.”, section B (scientifique), délivré par l’Université du Littoral - Côte d’Opale après des études secondaires en Algérie, a, le 15 décembre 2005, demandé à la partie adverse de lui reconnaître l’équivalence de ce diplôme en vue d’entamer des études d’infirmier à la Haute Ecole de Tournai; que la décision attaquée a rejeté cette demande; Considérant que la partie adverse dans sa note d’observations et M. le premier auditeur rapporteur dans son rapport concluent au caractère non sérieux du moyen unique pris à l’appui de la demande de suspension; que les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par le demandeur; qu’elles ont été entendues à ce sujet et que M. le premier auditeur rapporteur a conclu dans son avis au caractère non sérieux du moyen et à l’inexistence du risque précité; Considérant que le demandeur soutient que “le refus de la partie adverse de reconnaître le diplôme français d’accès aux études universitaires équivalent à un titre donnant accès à l’enseignement supérieur empêche le requérant de suivre une formation dans l’enseignement supérieur et donc de s’inscrire, pour l’année scolaire 2006-2007, pour suivre les cours de soins infirmiers à la Haute Ecole de Tournai”, qu’il “n’aurait ainsi d’autre choix que d’abandonner en Belgique la poursuite de ses études dans l’enseignement supérieur ou d’obtenir le certificat d’enseignement secondaire supérieur R XI - 16.271 - 2/3 (C.E.S.S.) ce qui entraînerait dans son chef la perte d’une année scolaire supplémentaire” et que “cette alternative est constitutive dans le chef du requérant d’un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que le demandeur n’expose pas en quoi, titulaire d’un diplôme français d’accès aux études universitaires, il ne pourrait pas, sans préjudice grave difficilement réparable, poursuivre ses études supérieures en France; qu’il s’ensuit que le risque qu’il décrit dans sa requête ne peut être admis; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit septembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.271 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.502 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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