id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.503 No Rôle: A. 166354/XI-16149 Affaire: Arrêt 162503 - - 18/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 04:08 Fiche Arrêt no 162.503 du 18 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.503 du 18 septembre 2006 A. 166.354/XI-16.149 En cause : RAFIFI Zohra, ayant élu domicile chez Me C. ADAM, avocat, avenue Auguste Rodin 11bte1 1050 Bruxelles, contre : L’Etat belge représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2005 par Zohra RAFIFI qui demande l'annulation de “la décision de refus de changement du prénom de Karim CHADID en Lorenzo CHADID, prise en date du 25-07-2005 et notifiée le 26-07-2005”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 17 juillet 2006 les convoquant à comparaître le 5 septembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. ADAM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XI - 16.149 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, déclarant agir “en sa qualité de représentante légale de son fils mineur d’âge étant Karim CHADID, né le 05-01-1991 à Charleroi”, poursuit l’annulation de la décision du ministre de la Justice, à elle notifiée par lettre du 25 juillet 2005, qui rejette sa demande de changement du prénom de son fils en Lorenzo, au motif que “Monsieur CHADID El Mostapha, le père de l’enfant, a communiqué son opposition formelle à la procédure” et que “dès lors, en vertu de l’article 374, alinéa 1er, du Code civil relatif à l’autorité parentale conjointe, il ne peut être fait droit à la demande puisqu’il n’est pas rapporté que le père de l’enfant soit déchu de ses droits parentaux”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que la requête n’est introduite, au nom de l’enfant mineur, que par la requérante, sa mère, et non par ses deux parents; Considérant que la requérante et El Mostapha CHADID ont contracté mariage le 10 janvier 1990, que leur divorce a été transcrit le 3 mai 1999 et que leur enfant Karim est né le 5 janvier 1991 à Charleroi; Considérant qu’aucune disposition particulière concernant l’exercice de l’autorité parentale n’a été prise, ni par une ordonnance de référé dans le cours de la procédure en divorce, ni par le jugement du 14 décembre 1998 autorisant le divorce, ni ultérieurement; qu’aux termes de l’article 302 du Code civil, “après la dissolution du mariage par le divorce, l’autorité sur la personne de l’enfant et l’administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l’accord des parties dûment entériné conformément à l’article 1258 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l’article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l’article 387bis du présent Code” et que l’article 376 de ce Code énonce que “lorsque les père et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble”; qu’il résulte de ces deux dispositions que la requête, qui n’est introduite que par la requérante, est manifestement irrecevable, XI - 16.149 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.149 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.