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Arrêt 162504 - - 19/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.504 No Rôle: A. 100361/VI-15844 Affaire: Arrêt 162504 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche Arrêt no 162.504 du 19 septembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.504 du 19 septembre 2006 G./A.100.361/VI-15.844 En cause : la société anonyme PFIZER, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par :

  1. le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles,
  2. le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Patrick THIEL, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. Partie intervenante : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET, Luc DEPRE et Patrick THIEL, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2001 par la société anonyme PFIZER qui demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant le prix des VI - 15.844 - 1/3 grands conditionnements de médicaments remboursables pour la période du 26 février 2000 au 14 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2000; Vu la requête introduite le 26 juillet 2001 par laquelle l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 21 août 2001 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoire en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 août 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 septembre 2006 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Géraldine LADRIERE, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, Me Pierre SLEGERS, loco Mes Eric GILLET et Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre SLEGERS, loco Mes Eric GILLET, Luc DEPRE et Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 15.844 - 2/3 Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en intervention de l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, l’Etat belge, par ailleurs, partie adverse, étant un et indivisible; Considérant que l’arrêté attaqué a été annulé par l’arrêt n/ 145.836 du 13 juin 2005; que le recours n’a plus d’objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, n’est pas accueillie. Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 15.844 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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