id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.505 No Rôle: A. 169669/VI-17091 Affaire: Arrêt 162505 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche Arrêt no 162.505 du 19 septembre 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.505 du 19 septembre 2006 G./A.169.669/VI-17.091 En cause : ZINEBIOUI Bouziane, Jan Dekinderstraat, no 73, 1731 Asse, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2006 par Bouziane ZINEBIOUI qui poursuit l'annulation de la décision prise le 8 novembre 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du Statut social des Travailleurs indépendants portant le no 570829.161.28F 02; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 août 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 septembre 2006 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI -17.091- 1/4 Entendu, en ses observations, Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits peuvent être exposés comme suit :
- Le requérant exerce une activité indépendante de mécanicien-chauffeur.
- Le 22 septembre 2004, le requérant a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 1er octobre 2004, et portant sur les cotisations sociales pour les années 2003 à 2005 et sur les cotisations de régularisation des années 2000, 2002 et
- Par l’acte attaqué, pris à l’audience du 8 novembre 2005, la Commission - a déclaré la demande non-recevable pour les cotisations trimestrielles des premier et deuxième trimestres 2003, - a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2003 au quatrième trimestre 2005, - et a refusé la dispense pour les cotisations de régularisation du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2002 au quatrième trimestre
- La décision, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles et les cotisations de régularisation, est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; (...) Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2001, 2002, 2003, 2004 que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Entendu le requérant;". VI -17.091- 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de "l’article 7 de la Charte de l’assuré social du 11 avril 1995 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que le moyen vise la décision attaquée, en tant seulement qu’elle refuse la dispense et non en tant qu’elle déclare la demande irrecevable pour les cotisations trimestrielles des premier et deuxième trimestres 2003; que, dans une première branche, il est fait grief à l’acte attaqué de ne comporter comme seule motivation du refus qu’une formule stéréotypée qui n’est pas pertinente et adéquate et ne comporte aucun élément de fait; que, dans une seconde branche, le requérant reproche à l’acte attaqué de ne pas permettre à sa seule lecture de comprendre la raison pour laquelle une telle décision a été prise; Considérant que la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux sept premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du requérant pour les années 2001 à 2004 et de l’audition du requérant"; qu’elle ajoute quelques éléments concrets; que la partie adverse se réfère également à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la Commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que la motivation en fait de la décision attaquée ne comporte aucun élément concret d’appréciation; que la formule utilisée peut encore et toujours être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin de la partie requérante et pour refuser plus ou moins largement la dispense; que le moyen unique est manifestement fondé, VI -17.091- 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 novembre 2005 de la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du Statut social des Travailleurs indépendants portant le no 570829.161.28F 02 en tant qu’elle porte refus de dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2003 au quatrième trimestre 2005, pour les cotisations de régularisation du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2002 au quatrième trimestre
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI -17.091- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div