id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.513 No Rôle: A. 147709/E-17016 Affaire: Arrêt 162513 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche Arrêt no 162.513 du 19 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.513 du 19 septembre 2006 A. 147.709/17.016 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 3001 Heverlee, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2004 par XXX, de nationalité burundaise, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 16 décembre 2003, lui refusant la qualité de réfugié; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 20 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 1er juin 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; -17.016 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est ainsi motivée : " Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard du requérant une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui est motivée comme suit: " Selon vos déclarations, vous seriez d’ethnie tutsie mais hutu par votre mère qui aurait été active dans la partie féminine du partie FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi). Cette dernière aurait été assassinée en 1997 et vous auriez entrepris une enquête à ce propos. Dès cette époque, vous auriez été l’objet de menaces verbales. En février 2001, le quartier de KINAMA (BUJUM- BURA) aurait été attaqué par les rebelles qui vous auraient emmené avec eux. En mars 2001, les assaillants et vous même (sic) seriez tombés dans une embuscade tendue par les militaires. Ceux-ci vous auraient mis au cachot dans le camp militaire (sic) de MABANDA et vous auraient interrogé sur vos activités à côté des rebelles. En juillet 2001, lors de votre transfert en jeep vers BUJUMBURA, le véhicule aurait été attaqué par des militaires. Votre oncle serait arrivé à votre rencontre et aurait soudoyé les militaires afin qu’ils vous libèrent. Ce dernier aurait organisé votre départ pour l’Europe. Force est de constater qu’en dépit d’une décision de recevabilité émise par l’Office des étrangers, le récit que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile comporte de nombreux éléments lacunaires mettant en cause le crédit que l’on peut lui accorder et partant l’existence des craintes dont vous faites état. Ainsi, vous êtes particulièrement imprécis sur l’appartenance politique de votre mère dont vous dites ignorer le rôle qu’elle jouait au sein de la branche féminine du GROBEDU, vous déclarez seulement qu’elle s’y rendait souvent. Vous n’êtes guère plus prolixe sur les causes de son décès en 1997, alors que vous prétendez avoir entrepris une enquête à ce propos et que depuis cette période vous auriez été qualifié d’assaillant. Vous ne fournissez non plus aucun détail sur la situation que vous auriez vécue de 1997 à 2001, vous bornant à dire que vous auriez été menacé verbalement sans préciser la teneur desdites menaces. La même imprécision se retrouve dans votre narration des événements que vous auriez vécus en 2001 à savoir votre intégration dans le groupe des assaillants et les actes que vous auriez posés au sein du groupe, notamment avoir fait disparaître des gens. Vous déclarez à ce propos ne pas savoir où cela s’est déroulé. Quant à l’attaque par des militaires ou des rebelles dont vous auriez été l’objet lors de votre transfert vers BUJUMBURA et qui vous aurait permis de retrouver votre oncle, elle est sujette au caution dès lors qu’à la question: rencontre avec votre oncle par hasard? vous répondez que votre oncle n’a jamais parlé de cela alors que vous aviez déclaré antérieurement lui avoir fait parvenir un message. Dès lors, les éléments de votre dossier ne permettent pas de considérer que vous avez quitté votre pays par crainte au sens de l’art. 1, par. a, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- Partant il n’y a pas lieu de vous reconnaître la qualité de réfugié."; Qu’il s’agit de la décision attaquée; -17.016 - 2/5 Considérant qu’à l’audience, le requérant maintient, pour l’essentiel, ses déclarations antérieures telles qu’elles sont résumées dans la décision entreprise; Considérant que la décision dont appel refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison des nombreuses imprécisions et d’une importante incohérence qui entachent ses propos successifs et qui ôtent toute crédibilité à son récit; Considérant que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents; Considérant que la requête introductive d’instance, qui tente, sans convaincre, de rencontrer la motivation de la décision entreprise, ne fournit aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé; Considérant qu’à l’audience, le requérant s’est montré incapable d’apporter le moindre éclaircissement au sujet des motifs invoqués par la décision dont appel; qu’au contraire, ses déclarations ajoutent encore à la confusion à ce sujet; Qu’ainsi par exemple, il se montre toujours aussi imprécis concernant l’engagement de sa mère au sein du FRODEBU, alors qu’il la présente pourtant comme une responsable de l’association des femmes de ce parti; qu’il situe le début de cet engagement tantôt vers 1989 ou en 1988 que sa mère militait pour le FRODEBU; Considérant par ailleurs que de nouvelles contradictions, portant sur des éléments essentiels de son récit, sont encore apparues à l’audience, que le requérant n’a pas pu dissiper par des explications satisfaisantes et qui confirment le manque de crédibilité de ses dires; Qu’ainsi, alors qu’il affirme avoir attentivement examiné à l’hôpital le corps de sa mère, tuée dans un attentat perpétré contre sa voiture en 1999, il évoque la présence de trois blessures, à l’arrière de la tête et du cou, sans jamais préciser avoir vu des traces de balles; que lors de l’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il faisait pourtant état de telles marques et ne mention- nait que deux blessures (rapport, pages 4 et 5); Qu’ainsi encore, tant à l’audience que dans la requête (page 3), le requérant soutient s’être rendu sur les lieux de l’attentat et avoir vu la voiture de sa mère; qu’à l’audition au Commissariat général, par contre, à la question de savoir s’il avait vu la voiture de sa maman, il répondait que "son oncle l’[avait] vue" et que celui-ci le lui avait dit (rapport, page 16); Qu’ainsi encore, il tient des propos totalement incohérents concernant l’état dans lequel se trouvait, après l’accident, la voiture qu’il dit avoir vue personnel- lement; qu’il explique en effet au cours de l’audience que le pare-brise, les sièges avant et arrière, qui "n’étaient pas déchirés", ainsi que les pneus du véhicule étaient tout à fait intacts et ne portaient aucun signe d’un quelconque accident, ne se souvenant manifestement plus qu’en début d’audience il soulignait que, lorsqu’il s’était rendu sur les lieux, la voiture avait déjà été incendié; Qu’ainsi enfin, concernant les deux personnes que les rebelles ont prises en otages avec lui le 24 février 2001, le requérant déclare, d’une part, qu’il ne connaît pas le nom de famille du prénommé Thierry, ignorance que la Commis- sion tient pour invraisemblable dès lors que ce dernier est resté en compagnie du requérant jusqu’à son évasion le 25 juillet 2001, soit pendant cinq mois, et, d’autre part, qu’Etienne N. était tutsi, alors qu’à l’audition au Commissariat général, il disait ignorer son ethnie (rapport, page 11); Considérant que le requérant reconnaît à l’audience que la carte d’identité burundaise, figurant en photocopie au dossier administratif, est un faux; -17.016 - 3/5 Que les autres documents versés par le requérant au dossier administratif, à savoir des informations générales sur la situation au Burundi, recueillies sur internet, et la télécopie d’une lettre du 9 octobre 2001 émanant de sa demi-soeur, ne contiennent pas d’élément susceptible de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut; Considérant que le contexte d’insécurité prévalant actuellement au Burundi ne dispense pas le requérant de produire un récit crédible à l’appui de ses craintes, quod non en l’espèce; Considérant en conséquence, que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève;"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1941 relative au statut des réfugiés; qu’il soutient que les incohérences reprises dans la décision de la CPRR ont trouvé des explications dans le recours écrit introduit auprès de cette Commission, de même que lors de l’audience qui s’est tenue devant celle-ci et qu’en l’absence de rapport d’audition devant la CPRR, il n’est évidemment pas possible de contrôler si les explications qui ont été données par le requérant pouvaient remédier aux reproches qui lui avaient été adressés par le CGRA; Considérant que l’appréciation souveraine des faits de la cause appartient à la juridiction a quo seule; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant en tant que juge de cassation administrative, de remettre en cause cette appréciation; que pour le surplus, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’impose à la Commission permanente de recours des réfugiés de faire dresser un procès-verbal des débats oraux qui se tiennent devant elle; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- -17.016 - 4/5 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier f.f.. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. -17.016 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div