← België

Arrêt 162517 - - 19/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.517 No Rôle: A. 129399/E-9424 Affaire: Arrêt 162517 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Arrêt no 162.517 du 19 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.517 du 19 septembre 2006 A. 129.399/9424 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. VAN EECKE, avocat, Pieter Schroonsstraat 82 1830 Machelen, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2002 par XXX , de nationalité libanaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 22 octobre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 avril 2006, les convoquant à comparaître le 1er juin 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 9424 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me VAN EECKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant serait arrivé en Belgique, selon ses déclarations, le 3 décembre 1999 et, selon l’annexe 26, le 7 décembre 1999; qu’il s’est déclaré réfugié le 22 décembre 1999; que le 22 février 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 25 février 2000; que le 22 octobre 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande du requérant irrecevable parce qu’il a, sans justification, présenté sa demande après l’expiration du délai fixé par l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " De nationalité libanaise, vous auriez pris entre 1995 et 1999 des photos de positions du Hezbollah dans votre région afin de les remettre à un ami, lequel vous rémunérait et emmenait lui-même ces photos de manière à ce qu’elles arrivent chez les Israéliens. Le 17 novembre 1999, votre ami vous aurait appris que son contact, dans le cadre de ces activités d’espionnage, avait été arrêté et qu’il fallait que vous fuyiez tous les deux au plus vite le pays afin de ne pas être pris à votre tour. Le 30 novembre 1999, vous auriez quitté le pays en avion vers la Russie. Arrivé en Belgique le 3 décembre suivant, vous y avez demandé l’asile le 22 décembre. Force est de constater que avez, sans justification valable, introduit votre demande d’asile après l’expiration du délai légal de huit jours ouvrables. En effet, vous avez déclaré, lors des auditions à l’Office des étrangers et devant le Commissariat général, être entré sur le territoire belge en date du 3 décembre

  1. Cependant, vous n’avez introduit une demande d’asile que le 22 décembre 1999, c’est-à-dire plus de huit jours ouvrables après votre entrée en Belgique. Il importe également de relever le caractère manifestement non fondé de votre demande d’asile, car vous n’avez pas fourni d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
  2. En effet, il ressort de l’ensemble de vos déclarations que votre volonté de collaboration avec Israël répond exclusivement à des aspirations financières et n’est en rien motivée par une quelconque implication d’ordre politique. Une telle motivation ne saurait être considérée comme relevante au regard des critères définis par la Convention de Genève du 28 juillet
  3. - 9424 - 2/5 De plus, l’analyse de vos dépositions successives a permis de relever l’existence d’une contradiction importante concernant votre demande d’asile, et ce malgré le caractère très succinct de vos premières déclarations à l’Office des étrangers. En effet, vous y avez déclaré avoir été payé d’abord 200 dollars par photo puis, par la suite, 200 dollars par film. Par contre, lors de l’audition en recours urgent, vous avez expliqué avoir été payé d’abord 200 dollars par film puis une somme variant entre 75 et 300 dollars par film, selon la qualité des photos présentées."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “la violation de la loi du 15.12.1980 et du 29.07.1991”; qu’il tente, en substance, de contester chacun des motifs de la décision attaquée; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation “de la loi du 15.12.1980 et du 29.07.1991", le moyen, lequel demeure en défaut de préciser tant l’objet particulier de ces lois par l’indication de leur intitulé que la ou les dispositions de ces mêmes lois qui auraient été violées par la décision attaquée est imprécis et, partant, est irrecevable; qu’à supposer même qu’il doive, à la faveur d’une lecture bienveillante de la requête en annulation de la décision attaquée, être lu comme étant pris de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen, bien que recevable dans l’hypothèse considérée, n’en serait pas pour autant fondé; qu’en l’espèce, l’acte attaqué repose sur plusieurs motifs qui ont conduit la partie adverse à rejeter sa demande d’asile dès le stade de l’examen de sa recevabilité, parmi lesquels son caractère tardif, le requérant ayant introduit ladite demande d’asile plus de huit jours après son entrée sur le territoire du royaume et ce, sans motif valable; que ce motif suffit à lui seul à justifier la décision prise en application de l'article 52, §2, 1), de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que le requérant ne conteste pas qu’étant arrivé en Belgique le 3 décembre 1999, démuni de visa, il n’a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que le 22 décembre 1999, soit bien au-delà du délai de huit jours ouvrables prévu par l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il a tenté, au CGRA, de justifier le retard dénoncé par la partie adverse par le fait qu’il s’était “renseigné pr savoir ct faire pr demander l’asile ici”; qu’en termes de requête, il se borne à soutenir que “l’argument comme quoi Monsieur XXX n’a pas respecté le délai légal de huit jours ouvrables pour introduire sa demande d’asile n’a pas été invoqué par - 9424 - 3/5 l’Office des étrangers”; que s’agissant de l’argument selon lequel la partie adverse ne pouvait rejeter la demande d’asile du requérant en raison de son caractère tardif dès lors que le délégué du ministre de l’Intérieur n’avait pas retenu ce motif, il convient de rappeler que lorsqu’il statue sur un recours urgent en application des articles 63/2, 63/3 et 63/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général dispose des mêmes pouvoirs que le ministre de l’Intérieur et qu’en raison de l’effet dévolutif du recours urgent, le Commissaire général a le pouvoir de réexaminer l’ensemble du dossier pour apprécier la recevabilité de la demande d’asile et de confirmer la décision du ministre ou de son délégué pour les motifs retenus par celui-ci ou pour des motifs différents; que pour le surplus, la partie adverse ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'ignorance des procédures dans le chef de l'intéressé n'est pas une excuse valable pour expliquer son retard avant de se déclarer réfugié auprès des autorités compétentes; que le motif tiré du caractère tardif de l'introduction de sa demande d'asile par le requérant n'est, en conséquence, pas sérieusement contesté; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 9424 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. - 9424 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.