id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.527 No Rôle: A. 132818/E-10781 Affaire: Arrêt 162527 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Arrêt no 162.527 du 19 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.527 du 19 septembre 2006 A. 132.818/10.781 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats, rue J.B. Meunier 22 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2003 par XXX, de nationalité camerounaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 7 janvier 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 13 février 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 avril 2006, les convoquant à comparaître le 1er juin 2006 à 9 heures 30; - 10.781 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PIRET, loco Mes B. & L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 2 août 2002 et qu’il s’est déclaré réfugié le 9 août 2002; que le 21 août 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 22 août 2002; que le 7 janvier 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande du requérant manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante: " Ma décision est fondée sur les motifs suivants : Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité camerounaise. Vous seriez également homosexuel. Le 15/05/2002, vous auriez enfin avoué votre homosexualité aux membres de votre famille qui auraient été scandalisés par ces révélations. Le même jour au soir, votre atelier aurait été saccagé par des inconnus. Des documents relatifs à l’AMORC (Amicale Mondiale de l’Ordre de la Rose Croix) y auraient été découverts. Les membres de votre famille vous auraient reproché d’être responsable de la mort de votre père (parce que vous seriez membre d’une secte prônant l’homosexualité et faisant de la sorcellerie) et de vous enrichir par des moyens mystiques. Ils vous auraient verbalement menacé. Vous seriez alors parti pour Douala avant de quitter votre pays pour la Belgique. Force est de constater que l’examen attentif de votre dossier a mis en évidence des éléments qui empêchent d’accorder foi à vos propos et qui ne permettent pas de conclure qu’il existe dans votre chef des indices sérieux d’une crainte de persécution dont vous faites état. En effet, vous avez déclaré, lors de votre interview à l’Office des étrangers, que des inconnus ont attaqué et ont saccagé votre atelier (p.10). Par contre, vous avez affirmé, lors de votre audition en recours urgent, tantôt que ce sont des inconnus tantôt qu’il s’agit des membres de votre famille et des voisins (p.4 et 5). - 10.781 - 2/7 Par ailleurs, il est clair, à travers vos déclarations lors de votre audition en recours urgent, que vous n’invoquez aucun ennui par rapport aux autorités nationales de votre pays. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort du dossier administratif et d’informations dont dispose le Commissariat général que les actes d’homosexualité restent courants au Cameroun et que les homosexuels circulent en toute quiétude. Les documents que vous avez joints à votre dossier à l’appui de votre demande d’asile (photocopie de la carte d’identité, attestation de perte de la carte d’identité et du passeport, lettre de témoignage de votre ami) ne peuvent pas à eux seuls modifier la nature des faits ni en rétablir la crédibilité. Par conséquent, après analyse de votre dossier et sur base des éléments ci haut cités, l’accès à la procédure n’est pas justifié."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 63 (lire 62) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de “l’obligation d’une saine gestion administrative, notamment du principe d’équitable procédure, de transparence et de bonne information”; qu’il conteste, en substance, chacun des motifs de la décision attaquée; Considérant que l’acte attaqué repose sur deux motifs qui ont conduit la partie adverse à rejeter la demande d’asile du requérant comme manifestement non fondée dès le stade de l’examen de la recevabilité, à savoir le relevé d’une contradiction dans ses récits successifs et le constat qu’il n’invoque “aucun ennui par rapport aux autorités” de son pays d’origine; que dans un premier motif, la partie adverse fait grief au requérant de se contredire quant à l’identité des personnes qui auraient saccagé son atelier le 15 mai 2002, ayant affirmé, à l’Office des étrangers et en recours urgent devant le CGRA, que des inconnus avaient perpétré ce saccage pour ensuite déclarer, toujours au CGRA, qu’il s’agissait des membres de sa famille et des voisins; que le requérant explique, en termes de requête, que, comme il l’a dit au cours des différentes auditions, il n’était pas présent lors du saccage et ne peut donc pas “en individualiser les auteurs”, mais précise cependant que “ceux-ci ont agi sous la pression des menaces familiales et sociales liées aux révélations relatives à son état d’homosexualité”; qu’à l’Office des étrangers, le requérant avait - 10.781 - 3/7 indiqué que sa famille avait très mal réagi à l’annonce de son homosexualité, l’accusant notamment d’appartenir à une secte (AMORC) et de pratiquer la sorcellerie; qu’il a bien déclaré que des inconnus avaient détruit son matériel en son absence et qu’il avait été “poursuivi et agressé par les gens de (son) entourage”, sans pour autant faire état d’une autre agression que celle qui avait visé son atelier; que devant la partie adverse, le requérant a commencé par dire que des inconnus avaient détruit son atelier, précisant immédiatement que des documents relatifs à l’AMORC (Amicale mondiale de l’ordre de la Rose croix) avaient été découverts par “les mêmes pers qui ont détruit l’atelier. C’est-à-dire oncle, etc... faisant partie du conseil de famille”; que toujours au CGRA, à la question “vous ne connaissez pas qui a détruit votre atelier; vs savez qui a découvert les doc. (alors que les mêmes)?”, le requérant a répondu “suppose que c’est eux + voisins”; qu’il a ensuite expliqué n’avoir pas subi d’agression physique mais bien avoir été agressé verbalement immédiatement après le conseil de famille au cours duquel son homosexualité a été annoncée, précisant que “les oncles, tantes et gens du quartier” avaient promis “de lui régler son compte”; qu’il apparaît, à la lecture de l’ensemble de ces déclarations, que l’explication proposée en termes de requête pour expliquer la contradiction dénoncée par la partie adverse n’est pas dénuée de tout fondement; que le requérant a en effet, de manière constante, lié le saccage de son atelier à la réaction hostile de sa famille à l’annonce de son homosexualité; que de même, il n’a pas indiqué avec précision, au CGRA, qui étaient les auteurs directs du saccage mais bien émis la conviction selon laquelle les membres du conseil de famille étaient directement impliqués dans cette attaque; que dans un second motif, la partie adverse constate que le requérant n’invoque “aucun ennui par rapport” à ses autorités nationales et relève “qu’il ressort du dossier administratif et d’informations dont dispose le Commissariat général que les actes d’homosexualité restent courants au Cameroun et que les homosexuels circulent en toute quiétude”; que le requérant, qui objecte que ces informations n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire, fait valoir que la décision attaquée ne décrit pas ou n’explicite pas les informations sur lesquelles elle repose, violant ainsi l’obligation de motivation formelle; qu’il ajoute “qu’il est totalement inexact de prétendre que les homosexuels circuleraient en toute quiétude au Cameroun et bénéficieraient des mêmes droits que ceux reconnus à l’ensemble des autres citoyens” et rappelle que la police a refusé d’enregistrer sa plainte et qu’il convenait de prendre en compte le témoignage de son partenaire, lequel précise avoir été contraint de retourner dans son pays; qu’il conclut “que dans d’autres cas de violences familiales, il est admis, lorsque les intéressés ne peuvent disposer d’une réelle protection de la part des autorités, que le risque de persécution peut être rattaché au critère de la Convention de Genève”; qu’en l’espèce, - 10.781 - 4/7 il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie adverse a estimé que le requérant ne faisait état d’aucun problème avec ses autorités nationales et que des problèmes éventuels dus à son homosexualité ne seraient pas crédibles au Cameroun; que pour ce faire, elle s’est appuyée sur le “dossier administratif” et des “informations dont dispose le Commissariat général”; que comme le relève le requérant, ses déclarations aussi bien que le témoignage écrit de son compagnon, lesquels font, à l’évidence, partie du dossier administratif, font état de discriminations à leur égard de la part des autorités camerounaises en raison de leur homosexualité; que pour le surplus, le Commissaire général n’a pas jugé utile d’expliciter les sources de ses informations; que dès lors que la partie adverse se réfère à un dossier administratif qui contredit sa conclusion, le requérant ayant bel et bien fait état “d’ennuis” avec lesdites autorités en signalant que lesdites autorités lui ont refusé toute protection, et se borne à faire état des “informa- tions” dont dispose le Commissariat général sans en préciser, fût-ce sommairement, l’origine, elle n’a pas répondu aux exigences de motivation formelle telles qu’elles résultent de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu’en tout état de cause, l’examen du dossier administratif révèle que les informations auxquelles se réfère la partie adverse ressortent d’un rapport thématique relatif à l’homosexualité au Cameroun rédigé en néerlandais par le CEDOCA le 14 mai 2002; que ledit rapport indique que l’article 347bis du Code pénal camerounais punit d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 20.000 à 200.000 FCFA “toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe”; que le même rapport mentionne une déclaration du président de la section camerounaise de l’association “Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture” selon lequel “Il est à préciser que cette loi se limite au texte du simple fait que les actes d’homosexualité restent courants et ceux-ci circulent en toute quiétude”; que le rapport précise que cette dernière information est confirmée par des sources du CGRA qui peuvent être consultées par, “les personnes autorisées” (gemachtigde personen) “via GHR (sic)”; qu’il ajoute encore : “Alhoewel homoseksuelen niet systematisch vervolg worden, zijn zij toch vaak het slachtoffer van een vernederende behandeling. Amnesty International noteerde klachten van seksueel misbruik et verkrachting door leden van politie -en veiligsheidskorpsen van personen die ervan verdacht werden homoseksueel of lesbisch te zijn”; qu’il y a lieu, en premier lieu, de constater que les informations sur lesquelles repose la décision attaquée ne semblent pas toutes jointes au dossier administratif et ne sont accessibles qu’ “aux personnes autorisées” et que, partant, le requérant ne peut valablement en critiquer la fiabilité et le Conseil d'Etat est mis dans l'impossibilité de vérifier si l'administration n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation à cet égard et ne peut exercer son contrôle de légalité; qu’il faut relever ensuite qu’il ressort du rapport joint au dossier administratif que non seulement la tolérance de l’homosexualité dont fait état la partie - 10.781 - 5/7 adverse implique, en raison même de l’existence d’une disposition pénale claire, un élément aléatoire, l’attitude des tribunaux voire de la police, qui n’est guère compatible avec le caractère manifeste du motif retenu, mais également que les informations sur lesquelles repose la conclusion du Commissaire général en ce qui concerne la situation des homosexuels au Cameroun sont pour le moins ambigües dès lors qu’elles font état aussi bien de la quiétude dont bénéficieraient les homosexuels que de discriminations et traitements humiliants qu’ils ont à subir, en particulier de la part des forces de police; qu’il ressort de ces éléments que le Commissaire général a procédé à une lecture partielle de ses propres informations en concluant que les homosexuels “circulent en toute quiétude” au Cameroun; qu’il faut enfin souligner, comme le relève le requérant en termes de requête, que la partie adverse semble ne tenir aucun compte, du fait que le requérant a bel et bien indiqué n’avoir pas bénéficié d’une protection des autorités en raison de son homosexualité alors cependant qu’elle ne juge pas explicitement non crédible le refus de prise en considération de la plainte déposée par l’intéressé à la suite du saccage de son atelier; qu’il convient de rappeler que le fait pour des autorités de police, de ne pas intervenir sciemment face aux persécutions fondées su l’homosexualité du requérant par des personnes privées et donc, sur l'un des critères établis par la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet, est constitutif d'un comportement assimilable à une persécution au sens de ladite Convention; qu’il convient dès lors de considérer que la partie adverse ne remet valablement en cause ni la réalité des faits qui sont à l'origine des craintes du requérant, à savoir les menaces de sa famille et de son entourage, ni la passivité des forces de police suite à sa plainte; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 7 janvier 2003 confirmant le refus de séjour de XXX. - 10.781 - 6/7 Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. - 10.781 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.