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Arrêt 162528 - - 19/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.528 No Rôle: A. 128816/E-9202 Affaire: Arrêt 162528 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche Arrêt no 162.528 du 19 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.528 du 19 septembre 2006 A. 128.816/9202 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SUINEN, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2002 par XXX , de nationalité bulgare, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 30 septembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 avril 2006, les convoquant à comparaître le 1er juin 2006 à 9 heures 30; - 9202 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PIRET, loco Me SUINEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 3 août 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 4 août 2000; que le 17 octobre 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 13 décembre 2000; que le 30 septembre 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant que la demande du requérant ne se rattachait pas aux critères prévus par la Convention de Genève, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Vous vous déclarez de nationalité bulgare et d’origine turque. A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants. En septembre 1997, vous auriez eu un accident avec un motard ne détenant pas de permis de conduire. Celui-ci serait décédé lors de son transfert à l’hôpital. Vous auriez été placé en garde à vue par la police, et ce aux fins de l’enquête. Déclaré non-coupable vous auriez été libéré au bout de vingt-quatre heures. Quatre ou cinq mois plus tard, vous auriez été agressé par la famille du motard décédé et auriez dû être hospitalisé pendant six mois. Une semaine après votre sortie de l’hôpital, vous auriez été menacé par ces mêmes personnes. Vous auriez décidé alors de vendre votre maison et vos animaux et de vous établir dans un autre village, où vous auriez vécu pendant près de deux ans, de septembre 1998 à juillet 2000, sans rencontrer de problèmes. Vous auriez quitté votre pays fin juillet

  1. Vous seriez arrivé en Belgique le 3 août 2000 et avez introduit une demande d’asile le 4 août
  2. Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne se rattachent pas à la Convention de Genève du 28 juillet
  3. En effet, vous déclarez avoir rencontré des problèmes avec une famille de votre village suite au décès accidentel d’un de leurs membres. De tels faits sont d’ordre privé et relèvent du droit commun, et ne sont pas de nature à engendrer dans votre chef une crainte réelle et fondée de persécution du fait de la race, la - 9202 - 2/8 religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social déterminé. En outre, après votre agression et après avoir été menacé verbalement, vous n’avez pas demandé la protection de vos autorités nationales. Or rien dans vos déclarations ne permet de penser que celles-ci vous auraient refusé leur protection pour un des motifs relevant de la Convention de Genève et énumérés précédemment. D’ailleurs, vous vous êtes vu délivrer une carte d’identité par les autorités de votre village quelques mois avant votre départ de Bulgarie (en avril 2000), ce qui témoigne de leur absence de volonté de vous persécuter. Par ailleurs, vous déclarez être resté près de deux ans dans un autre village distant de plusieurs kilomètres de Vardoun, votre village d’origine, sans y avoir rencontré le moindre problème. Dès lors rien ne permet de penser que vous n’auriez pu continuer à y résider sans difficulté. Qui plus est ce manque d’empressement à quitter le pays où vous prétendez craindre pour votre vie est incompatible avec l’existence dans votre chef, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution. Dès lors, au vu de ce qui précède, votre demande d’asile ne peut être déclarée recevable."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’ “absence de force probante des notes prises à l’audition par le délégué du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - arrêt n/ 109.702 du 8 août 2002 en cause XXX contre C.G.R.A.”; que se référant à l’arrêt n/ 109.702 rendu par le Conseil d’Etat le 8 août 2002, le requérant soutient que les notes d’audition prises au CGRA, n’ont aucune force probante et ajoute que n’ayant pas été entendu à l’Office des étrangers alors qu’il avait fait parvenir audit Office un certificat médical, aucun “acte probant en matière d’asile” n’existe; Considérant que le requérant invoque essentiellement, à titre de «premier moyen», le fait que les notes d’audition prises au CGRA ne peuvent lui être opposées sans toutefois indiquer quelle règle de droit serait violée par la décision attaquée; que ce «moyen» ne constitue pas un moyen de droit au sens de l’article 20, alinéa 2, 2/, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et est, partant, manifestement irrecevable; qu’en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’absence de règles de procédure propres à garantir la fidélité des notes prises par les services de la partie adverse aux propos tenus par le candidat réfugié lors de son audition a pour effet que si une contestation précise qui - 9202 - 3/8 présente un minimum de vraisemblance est élevée ultérieurement quant au contenu de ce rapport par le demandeur d'asile, la teneur de celui-ci ne peut être opposée au requérant dans la mesure de cette contradiction; qu’il s’ensuit que la contestation par le requérant du rapport d’audition établi par les services de la partie adverse doit être précise et présenter un minimum de vraisemblance et qu’il ne suffit pas d’invoquer l’absence de relecture ou de signature de ce rapport par le candidat réfugié; qu’en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément concret et présentant un minimum de vraisemblance étayant ses réserves et qui auraient pu justifier le défaut de force probante des notes d’audition; qu’en ce qui concerne la circonstance qu’il ne lui a pas été loisible de raconter son histoire lors d’un entretien avec l’Office des étrangers, à supposer, par une lecture particulièrement bienveillante de la requête en annulation, que le requérant entende invoquer une violation du principe général du contradictoire par l’Office des étrangers, lequel a rejeté sa demande d’asile au motif qu’il ne s’était pas présenté pour l’audition d’usage alors cependant que l’intéressé avait fait parvenir audit Office un certificat médical justifiant son absence à ladite audition, il suffit de rappeler qu’en raison de l'effet dévolutif attaché au recours auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la décision querellée s'est substituée à la décision prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 17 octobre 2000 et a par conséquent couvert les vices éventuels dont celle-ci aurait pu être affectée; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’après avoir critiqué la brièveté de l’audition au CGRA, le requérant tente, en substance, de contester chacun des motifs de la décision attaquée; Considérant qu’en ce qui concerne la brièveté de l’entretien mené par les services du CGRA, il suffit de constater que la question de savoir si le requérant avait quelque chose à ajouter a été posée en fin d’audition, celui-ci se bornant, pour l’essentiel, à remercier la Belgique; que le conseil présent au cours de l’audition n’a, quant à lui, formulé aucune remarque à ce propos ni suggéré d’approfondir ou d’aborder certaines questions; que le requérant n’explique pas plus, en termes de requête, ce qu’il aurait pu ou voulu ajouter à l’occasion de cette audition; qu’il ressort des observations qui précèdent, que les notes d’audition prises au CGRA ne sont pas sérieusement contestées et que, partant, la partie adverse a valablement pu tirer argument du contenu des seules déclarations faites par l’intéressé devant cette instance; qu’en l’espèce, l’acte attaqué repose sur trois motifs qui ont conduit la partie adverse à rejeter la demande - 9202 - 4/8 d’asile du requérant comme manifestement étrangère aux critères de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 dès le stade de l’examen de la recevabilité, à savoir, d’une part, le caractère de droit commun des faits qui seraient à l’origine de la crainte du requérant, d’autre part, le fait que celui-ci n’a pas requis la protection de ses autorités nationales et, enfin, le peu d’empressement mis par l’intéressé à quitter son pays d’origine; que dans un premier motif, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides constate que les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile, à savoir des problèmes avec une famille du village suite au décès d’un motard, membre de ladite famille, dans un accident qui impliquait le requérant, sont d’ordre privé et relèvent du droit commun; que le requérant soutient, en termes de requête, que le Commissaire général omet ainsi de prendre en considération le fait que “la famille de la victime avait des relations haut placées” et “connaissait des policiers en civils” et en conclut que le motif en cause est “basé sur une interprétation tronquée et lacunaire des déclarations du requérant et de la vérité”; que ce faisant, le requérant ne conteste pas le caractère de droit commun des faits qui seraient à l’origine de sa crainte, à savoir l’agression et les menaces émanant de la famille du motard décédé, mais semble soutenir que nonobstant ce caractère de droit commun, les relations privilégiées de ladite famille avec des policiers suffit à les rattacher à l’un des critères de la Convention de Genève précitée; que le requérant reste cependant en défaut de préciser à quel critère défini par cette Convention sa crainte de persécution pourrait être rattachée; qu’il y a lieu de rappeler que la Convention de Genève ne protège pas les victimes de toutes les persécutions et, en particulier n'a pas pour objet d'offrir une protection aux victimes d'actes de violence d’ordre privé, mais seulement les victimes des persécutions causées pour un des motifs établis par cette même Convention, à savoir la race, la nationalité, la religion, l’appartenance à un groupe social, ou encore les opinions politiques; qu’en l’espèce, il faut bien constater qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déclaré avoir été victime de voies de fait et de menaces émanant d’une famille de son village et ce en raison de son implication, tout à fait accidentelle, dans la mort d’un motard, membre de cette famille; que le requérant a ainsi décrit une pratique de “vendetta” que la partie adverse a correctement qualifiée comme relevant du droit commun et ne trouvant pas son origine dans l’un des critères énumérés par l’article 1er de la Convention de Genève précitée; que s’agissant des liens allégués de la famille du motard avec des personnalités policières et des conséquences éventuelles desdits liens, d’ailleurs non autrement précisées, l’on rappellera que le fait pour certaines personnes au pouvoir de recourir ou de collaborer à des pratiques illégales n'affecte pas le caractère de droit commun des faits de persécution allégués; que la partie adverse a dès lors pu valablement qualifier de faits étrangers à la Convention internationale relative au statut des réfugiés précitée, - 9202 - 5/8 les éléments avancés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, lesquels s’identifient ni plus ni moins à des problèmes de vengeance exercée par la famille de la victime d’un accident de la route; que le premier motif de la décision attaquée n’est pas sérieusement contesté; que dans un deuxième motif, la partie adverse relève que le requérant n’a pas demandé la protection de ses autorités nationales après son agression et les menaces verbales alors cependant que rien dans ses déclarations ne permet de penser qu’une protection lui aurait été refusée pour l’un des motifs définis par l’article 1, A,

(2), de la Convention de Genève précitée; que le requérant soutient, en termes de requête, que la partie adverse ne tient pas compte des déclarations “selon lesquelles il n’a pas osé se plaindre ni auprès de la police, ni à l’hôpital, puisqu’il craignait que les autorités auprès desquelles il se serait plaint ne le maltraitent sur ordre de la famille de la victime, et que cette famille ne le persécute plus encore qu’elle ne le faisait déjà”; qu’il convient à cet égard de rappeler que la protection internationale prévue par la Convention de Genève précitée est subsidiaire par rapport à la protection qu’un candidat réfugié pourrait obtenir dans son pays d'origine, soit en faisant appel à ses autorités nationales, soit en s'établissant dans une région de son pays où les persécutions qu’il allègue n'ont pas lieu; que n'est, en conséquence, pas recevable à réclamer le statut de réfugié, le demandeur d’asile qui n'a effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection sauf à l’intéressé à apporter une explication plausible et convaincante quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas demandé cette même protection; qu’entendu au CGRA, le requérant a déclaré ce qui suit: “ Parlé de votre pb à une autorité: non Pq: car qd j’ai été relâché par les policiers ils ont dit que je n’étais pas responsable et puis j’ai changé de village et j’ai pas été à la police. Porté plainte suite à l’agression: non expertise médicale, j’avais peur de communiquer cela aux autorités car les voisins voulaient se battre car une personne de leur famille est décédée je ne pouvais rien dire contre eux. Cette famille connaissait mieux comment ils pourraient se comporter vis-à-vis de moi. Eux ils connaissent les procédures (mieux) que moi. C’est pourquoi je suis parti et n’ai plus voulu les voir.”; qu’il ressort de l’ensemble des déclarations du requérant, d’une part, qu’arrêté au moment de l’accident, il a été relâché assez rapidement (24 heures) après avoir été innocenté par la police elle-même, et ce nonobstant les éventuelles relations de la famille de la victime avec des membres de la police et, d’autre part, que contrairement à ce qui est affirmé en termes de requête, il n’a pas indiqué craindre des représailles de - 9202 - 6/8 policiers mais bien croire en une certaine inutilité des plaintes éventuelles en raison des circonstances de l’affaire; qu’il ressort des observations qui précèdent, que l’explication fournie en termes de requête n’est guère pertinente dès lors en particulier que la police a correctement traité le requérant au moment de l’accident; que de plus, à supposer même que ladite famille ait bien eu des relations dans la police, rien n’empêchait le requérant de s’adresser à des instances supérieures ou encore au parquet; que le deuxième motif de la décision attaquée n’est pas sérieusement contesté; qu’il résulte de l’ensemble des observations et des considérations qui précèdent, que les premier et deuxième motifs de la décision attaquée, lesquels suffisent à motiver valablement la décision attaquée, ne sont pas sérieusement contestés; que le troisième motif de la décision attaquée, lequel repose sur le peu d’empressement mis par le requérant à quitter la Bulgarie, revêt dès lors, en l’espèce, un caractère surabondant et ne peut, partant, quel que soit le bien-fondé de la critique dont il pourrait faire l’objet, conduire à constater l’illégalité de cette même décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner dans le cadre du présent rapport; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 9202 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. - 9202 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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