id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.529 No Rôle: A. 86915/XIII-1337 Affaire: Arrêt 162529 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche Arrêt no 162.529 du 19 septembre 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.529 du 19 septembre 2006 A.86.915/XIII-1337 En cause : la Commune de Mont-Saint-Guibert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 1999 par la commune de Mont- Saint-Guibert qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 22 juillet 1999 par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine à la société anonyme TECHNIC pour la construction d'un immeuble de logements et trois garages sur un bien situé rue des Vignes à Mont-Saint-Guibert, cadastré section B, nos 149, c et d; Vu l'arrêt no 84.389 du 23 décembre 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1337 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HOUYET, auditeur, du 24 janvier 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 janvier 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 novembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 1337 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1337 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.529 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.84.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.