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Arrêt 162533 - - 19/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.533 No Rôle: A. 167553/VIII-5271 Affaire: Arrêt 162533 - - 19/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 04:15 Fiche Arrêt no 162.533 du 19 septembre 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.533 du 19 septembre 2006 A.167.553/VIII-5271 En cause : FRANCOIS Pierre, rue de Liesse 15 5080 La Bruyère, contre :

  1. la Haute Ecole de Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2005 par Pierre FRANCOIS qui demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle le conseil d'administration de la Haute Ecole de Bruxelles refuse de pourvoir par une désignation à titre temporaire à l'emploi no 05.1.2.33 de maître-assistant en langue étrangère (anglais); Vu le mémoires en réponse; Vu la lettre du 3 mai 2006 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 15 septembre 2006; VIII - 5271 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 3 mai 2006, le requérant déclare qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose; Considérant qu'aucune disposition du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ne dote la Haute Ecole de Bruxelles d'une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Communauté française; qu'il convient de mettre hors de cause la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La Haute Ecole de Bruxelles est mise hors de cause. Article
  3. Le désistement est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5271 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5271 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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