id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.572 No Rôle: A. 117937/VI-16210 Affaire: Arrêt 162572 - - 20/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche Arrêt no 162.572 du 20 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.572 du 20 septembre 2006 G./A.117.937/VI-16.210 En cause : BALTUS Christian, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Sylvie BREDAEL, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2002 par Christian BALTUS qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 (
- le)suspendant (...) de ses fonctions de Médecin vétérinaire agréé pour une période de trois ans, prenant cours le 1er mars 2002 et lui notifié le 11 janvier 2002"; Vu l’arrêt 108.632 du 28 juin 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 août 2002 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 16.210-1/6 Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, loco Mes Luc MISSON et Sylvie BREDAEL, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Thierry DE RIDDER, loco Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 108.632 du 28 juin 2002; Considérant que, le 20 décembre 2001, la Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement a décidé de suspendre le requérant de ses fonctions de médecin vétérinaire agréé pour une période de trois ans prenant cours le 1er mars 2002; que cet arrêté, qui a été notifié au requérant par un courrier recommandé à la poste le 11 janvier 2002, constitue l'arrêté attaqué; qu’il repose notamment sur les motifs de fait suivants : " Vu le chef d'inculpation à charge du Docteur Christian BALTUS, inculpé d'avoir, en infraction à l'article 43bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 1996 et à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, réalisé, au mépris tant des instructions que des règles de l'art, le 3 novembre 2000, lors des examens requis en vue de l'introduction de nouveaux bovins dans le troupeau de Monsieur Gaston HERENS à Chaudfonnaine, un prélèvement de sang et une IDT sans contrôler l'identification exacte du bovin auquel il a fait subir les tests; Considérant qu'à aucun moment le bovin porteur du n/ 54é819 n'a séjourné dans l'exploitation de Monsieur HERENS; Considérant que ledit bovin avait été directement transféré dans le troupeau de Monsieur VAN GEEM; Considérant que le Docteur Baltus a justifié au bénéfice de Monsieur HERENS une prise de sang sur ce bovin qu'il ne possédait pas dans son troupeau et qu'il a VI- 16.210-2/6 transmis cet échantillon au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin; Considérant que, par la même occasion, il a justifié d'une IDT tout aussi fautive dans un troupeau dont il était chargé d'assurer l'épidémiosurveillance; Considérant que le Docteur BALTUS invoque qu'un animal du lot a été relâché avant la lecture de la boucle et qu'il s'est mélangé avec le reste des animaux; Considérant qu'il affirme n'avoir pu effectuer un second contrôle des boucles à l'occasion de l'établissement de la fiche d'exportation en raison de l'intervention des Services vétérinaires; Considérant qu'un contrôle correct de l'identification du bovin devait être effectué avant l'envoi des prélèvements; Considérant qu'il lui appartenait, dès l'instant où l'identification d'un bovin était sujette à caution, de s'assurer de ladite identification; Considérant que l'on ne saurait tenir pour pertinentes les explications données par le Docteur BALTUS; Considérant que le médecin vétérinaire agréé est un auxiliaire de l'autorité et qu'il est impératif pour l'efficacité de la lutte contre les maladies des animaux qu'il remplisse sa mission avec rigueur et dans le strict respect des règlements et des directives de l'Inspection vétérinaire; Considérant que le Docteur Christian BALTUS fait l'objet d'une mesure de suspension d'une durée d'un an se terminant le 28 février 2002; Considérant que les Services vétérinaires proposent d'infliger une suspension de 3 ans; Considérant que la sanction ci-dessous est adaptée à la gravité du manquement dont s'est rendu coupable le Docteur Christian BALTUS."; Considérant, d’office, sur le vu du rapport de l’auditeur, que la décision attaquée a été prise sur la base de l’article 9, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires; qu’à la date de la décision attaquée, ces dispositions étaient libellées comme suit : " Art. 9 § 1er. Les médecins vétérinaires agréés sont passibles des peines disciplinaires suivantes : la réprimande, la suspension, la révocation. § 2. Le ministre prononce ces peines sur proposition du service. ( ... )."; que l’arrêté royal du 3 mai 1999, précité, se donnait, notamment, pour fondement l’article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire lequel, tel qu’en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait que : " Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l’exécution de dispositions légales et réglementaires autres que celles relatives à l’expertise vétérinaire doivent VI- 16.210-3/6 préalablement être agréés par le ministre compétent pour ces dispositions. Le Roi détermine les conditions d’agrément."; que la disposition législative précitée a été modifiée par l’article 50 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, en vigueur depuis le 9 janvier 2006, qui lui a donné la formulation suivante : " Art 4. ( ... ) Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés collaborent. "; que, dans l’exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi du 27 décembre 2005, précitée (Doc. parl., Ch., sess. 2005-2006, n/ 2098/1, p. 44, 45), on peut lire ce qui suit: " Modification de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire Suite à l’avis n/ 35.402/3 du Conseil d’État du 3 février 2004 concernant le projet d’arrêté royal « modifiant l’arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire », il semble qu’il n’y ait pas de base juridique suffisante permettant au Roi de prévoir des peines disciplinaires pour les médecins vétérinaires agréés dans les arrêtés royaux suivants : - arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire; - arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; - arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire. Ces trois arrêtés royaux déterminent que les vétérinaires agréés qui ne respectent pas ces arrêtés royaux peuvent encourir des peines disciplinaires déterminées dans l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires. Le fondement juridique de ce dernier arrêté royal est, en ce qui concerne les peines disciplinaires, l’article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire. Selon le Conseil d’État ceci n’est pas suffisant pour prévoir des peines disciplinaires en cas d’infraction à la réglementation. L’urgence est motivée par le fait que pour le moment il n’y a pas assez de base juridique pour sanctionner les médecins vétérinaires agréés qui ne respectent pas les mesures en vue de la surveillance épidémiologique et les dispositions relatives à la guidance vétérinaire. C’est pourquoi, la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire doit être complétée afin qu’il y ait une base juridique suffisante pour appliquer des peines disciplinaires. VI- 16.210-4/6 Art. 47 Afin que le Roi puisse prévoir non seulement les conditions d’agrément des médecins vétérinaires qui collaborent aux dispositions légales et réglementaires mais, en cas de non respect de ces dispositions, qu’il puisse également appliquer les peines disciplinaires, l’article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire doit être complété. Le projet de modification a été approuvé par le Conseil des ministres du 4 mars 2005 et a été adapté conformément à l’avis 38.754/1/V du 26 juillet 2005 du Conseil d’État."; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient qu’au moment de l’adoption de la décision attaquée, la loi du 28 août 1991, précitée, constituait le fondement légal de l’arrêté royal du 3 mai 1999, qu’elle disposait que "le Roi détermine les conditions d’agrément", qu’il est de jurisprudence que l’autorité habilitée à conférer un agrément est également habilitée à le retirer, que, pour ce qui concerne les peines disciplinaires envisagées dans l’exposé des motifs de la loi du 27 décembre 2005, précitée, elles ne se limitent pas au retrait et à la suspension de l’agrément mais comprennent aussi la réprimande, ce qui justifie la modification de l’habilitation donnée au Roi, mais que, s’agissant d’un retrait ou d’une suspension d’agrément, l’habilitation légale en vigueur à la date de l’adoption de la décision attaquée était suffisante; Considérant que, tel qu’il était rédigé à la date de la décision attaquée, l’article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991, précité, n’habilitait pas le Roi à prévoir des peines disciplinaires en cas d’infraction à la réglementation; que, partant, l’article 9, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 3 mai 1999, précité, manquait de base légale et que, conformément à l’article 159 de la Constitution, le Conseil d’Etat doit en refuser l’application; qu’il s’ensuit que la décision attaquée, prise elle-même sur la base des dispositions précitées de l’arrêté royal du 3 mai 1999, doit être annulée, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 de la Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement suspendant Christian BALTUS de ses fonctions de vétérinaire agréé pour une période de trois ans prenant cours le 1er mars 2002. VI- 16.210-5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.210-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.572 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.108.632 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div