id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.576 No Rôle: A. 176706/VIII-5653 Affaire: Arrêt 162576 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Arrêt no 162.576 du 20 septembre 2006 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.576 du 20 septembre 2006 A.176.706/VIII-5653 En cause : HENNECART Michaël, chaussée de Ransart 104 6060 Gilly, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 septembre 2006 par Michaël HENNECART, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la Commission de Délibération de l'Ecole d'Infanterie du 14 juillet 2006 dont il «n'a eu qu'indirectement connaissance [...] devenue définitive par l'annexe à un courriel du 1er septembre 2006 lui apprenant que son appel contre l'échec arrêté par la Commission de Délibération est déclaré irrecevable par la Commission d'Appel»; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 septembre 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 5653 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant, et le lieutenant-colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, entré à l'armée en qualité de soldat volontaire temporaire, a été admis dans le cadre des sous-officiers de carrière où il a obtenu successivement les grades de sergent, premier sergent et premier sergent-major. Il a été commissionné au grade de sous-lieutenant le 1er juin
- Il a demandé de participer au concours de l'année 2004 en vue de la promotion sociale en qualité de candidat officier de complément et a posé sa candidature pour le corps opération des transmissions. Il a été admis le 31 décembre 2004 en qualité de candidat officier de complément dans le corps opérationnel des transmissions et a terminé avec succès, le 4 février 2005, sa formation de base militaire.
- Le 9 février 2005, l'intéressé a commencé sa formation militaire spécialisée, dispensée en partie par l'Ecole de l'Infanterie à Arlon. Il subit des blessures au genou et est en congé pour des motifs de santé du 26 avril 2005 au 30 juin
- A l'issue de ce congé, il demande un changement de groupe d'emplois du corps opération des transmissions vers le corps de l'administration, ce qui lui est refusé.
- Le 28 juillet 2005, le requérant termine son instruction militaire spécialisée. N'ayant pas pu participer, pour des raisons médicales, à tous les modules de formation, il obtient un résultat de 87,37/340, ce qui ne l'empêche pas de reprendre, le 1er septembre 2005, son instruction militaire spécialisée. Il obtient une dispense partielle pour les modules de cours qu'il a réussis à l'issue de la formation en 2005 mais un ajournement pour les autres modules ne lui est pas accordé.
- Le 27 mars 2006, le requérant demande au Ministre de la Défense une réorientation vers le corps de l'administration, ce que le Ministre refuse le 17 mai
- VIIIr - 5653 - 2/4
- Le 23 mai 2006, le profil médical de l'intéressé est modifié, mais il est considéré comme "apte 0000-Officier".
- Le 14 juillet 2006, la Commission de délibération se saisit du dossier et constate qu'il n'a pas participé à toute la formation IMS 2006 et n'a pas obtenu d'ajournement pour les formations auxquelles il n'a pas participé. Elle le déclare en échec définitif. Cette décision constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
- Le requérant exerce contre cette décision le recours organisé auprès de la Commission d'appel. Celle-ci décide, le 19 juillet 2006, que le recours est "non motivé et donc non recevable" et le rejette. Le dossier administratif ne porte pas la trace de la notification de cette décision. Le requérant déclare s'être enquis de la situation et avoir été informé de l'existence de la décision de la Commission d'appel le 1er septembre 2006 et en avoir reçu une copie le 5 septembre
- Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence réduit à un minimum les droits de la défense et l'instruction de l'affaire; que le recours à cette procédure doit rester exceptionnel; qu'elle est admise en cas d'imminence d'un péril dont la procédure en suspension ordinaire ne pourrait pas prévenir la survenance; Considérant qu'il résulte des termes de la demande que le péril imminent consisterait en cela "que l'intéressé atteint l'âge de 40 ans en 2007, que vu l'article 52 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, il a encore été agréé comme COP en 2005; mais qu'il ne peut plus être nommé au grade de Sous-Lieutenant une fois dépassé cet âge en 2007"; Considérant que le requérant ne démontre pas qu'une procédure de suspension ordinaire n'aboutirait pas avant qu'il atteigne, le 3 juillet 2007, l'âge de quarante ans; qu'en outre, la partie adverse soutient, sans être contredite, que s'il existe une limite d'âge pour être agréé comme candidat officier de complément, cette limite ne s'applique pas à la nomination convoitée par le requérant; que l'imminence d'un péril, et, par conséquent, l'extrême urgence, n'est pas démontrée; que la demande est irrecevable pour ce motif, DECIDE: VIIIr - 5653 - 3/4 Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.576 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div