id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.597 No Rôle: A. 160141/XI-16055 Affaire: Arrêt 162597 - - 21/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-01 04:32 Fiche Arrêt no 162.597 du 21 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.597 du 21 septembre 2006 A. 160.141/XI-16.055 En cause : DEL FABBRO Enguerrand, ayant élu domicile chez Me G. GRUSLIN, avocat, rue Bertrand, 97, 5300 Andenne, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail, 13-15, 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2005 par Enguerrand DEL FABBRO qui demande l’annulation de "la décision prise par Madame la Ministre de l’enseignement supérieur de la Communauté Française de Belgique prise en date du 23 décembre 2004 à son encontre suite à son recours dûment introduit suite à son refus d’inscription par Monsieur le Recteur de l’Université de Liège en 2ème candidature en médecine vétérinaire"; Vu l’arrêt n/ 150.209 du 14 octobre 2005 rejetant la demande de suspension introduite par le requérant à l’encontre du même acte, arrêt notifié au requérant le 18 octobre 2005 et dont il a accusé réception le 19 octobre 2005; Vu la requête introduite le 18 novembre 2005 par le requérant qui demande notamment la poursuite de la procédure; Vu le dossier administratif; XI - 16.055 - 1/4 Vu l’ordonnance du 25 novembre 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la présente procédure en annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. ANCIAUX de FAVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés par l' arrêt n/ 150.209; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs", "en ce que la décision de Madame la Ministre de l’enseignement supérieur de la Communauté Française de Belgique motive sa décision sur l’absence de recours auprès de l’institution universitaire de Namur alors que le requérant précisait expressément en termes de recours avoir introduit une telle demande de dérogation auprès des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur"; XI - 16.055 - 2/4 Considérant que, comme le fait observer la partie adverse dans son mémoire en réponse, le requérant confond, d’une part, sa demande d’inscription pour une troisième fois en deuxième candidature auprès des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, qu’il considère comme une "demande de dérogation", demande qui fut rejetée par le Bureau de la Faculté des Sciences le 22 septembre 2004, décision qui fut notifiée au requérant le 24 septembre 2004 "sans, dit-il dans sa requête en annulation, que la décision ne mentionne quelque possibilité de recours que ce soit", et, d’autre part, le recours qui lui était ouvert auprès de la Commission ad hoc des Facultés de Namur visée à l’article 47 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, recours que rien n’indique avoir été introduit par le requérant qui se plaint, du reste mais seulement dans son mémoire en réplique, de l’absence d’indication des voies de recours; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un second moyen "de la violation des principes généraux en matière de force majeure et de circonstances exceptionnelles, ainsi que des principes généraux en matière de motivation des actes administratifs", "en ce que la décision par ici entreprise ne rencontre en sa motivation aucun des arguments développés par le requérant tant en ce qui concerne les circonstances tout à fait particulières des faits de la cause, que quant à la prise en considération du cas de force majeure rencontré par le requérant"; que, dans son mémoire en réplique, il précise, en substance, que l’article 47, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité confie aux autorités académiques, en matière de refus d’inscription, un pouvoir d’appréciation qui leur impose de prendre en considération les circonstances exceptionnelles et les cas de force majeure invoqués, ou à tout le moins d’y répondre de façon motivée en cas de refus; que, selon lui, "il faut constater que la motivation de la décision entreprise ne répond à aucun des arguments lui soumis"; Considérant que, en réponse, la partie adverse fait valoir que la décision du recteur de l’Université de Liège est valablement motivée par référence à un des critères visés par l’article 47, § 2, 3/, du décret du 31 mars 2004 justifiant un refus d’inscription, qu’en outre le Recteur a considéré que le curriculum académique et les motifs invoqués par le requérant ne justifiaient pas qu’il soit dérogé à ce critère, que l’acte attaqué fait expressément référence à la décision du Recteur dont il s’approprie les motifs et, argument supplémentaire, constate que le requérant n’a pas introduit le recours auprès de la Commission ad hoc dans son université d’origine; qu’elle en conclut avoir valablement usé du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, sans avoir eu l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments avancés par le requérant; XI - 16.055 - 3/4 Considérant que, ni dans sa requête introductive d’instance, ni dans son mémoire en réplique, ni même dans son dernier mémoire, le requérant n’énonce aucune des circonstances de fait particulières, ni le cas de force majeure, qu’il reproche à la partie adverse d’avoir négligé de prendre en considération; que, tel qu’il est formulé, le moyen manque de précision et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’y suppléer d’office en vérifiant lui-même dans le dossier administratif ou dans le dossier du requérant quels furent concrètement ces circonstances particulières invoquées ou ce cas de force majeure allégué, et en examinant motu proprio si la partie adverse en a tenu un compte suffisant et si sa motivation reflète de manière adéquate l’appréciation qu’elle aurait dû y porter; que le moyen n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 16.055 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.597 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.